Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 juin 2024, N° 22/01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1315/25
N° RG 24/02120 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4ZC
MLBR/CH
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
25 Juin 2024
(RG 22/01107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
Mme [U] [W] ayant droit de Mme [R] [T]
[Adresse 2]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [S] [T] ayant droit de Mme [R] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Me [H] [O] ès-qualités de mandataire successoral de Mme [R] [T]
[Adresse 4]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [P] [T] ayant droit de Mme [R] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [I] épouse [T] [D]
[Adresse 3]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [T] a engagé sa fille, [I] [T] épouse [D] (Mme [D]) le 1er février 2004 en qualité d’assistante de vie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée CESU.
Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2018, Mme [T] a adressé une mise en demeure à Mme [D] de justifier de ses absences en raison d’un abandon de poste depuis le 8 septembre 2018, à défaut de quoi elle engagerait une procédure de licenciement.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2018, Mme [D] a contesté avoir abandonné son poste, faisant état du fait que les 8 et 9 septembre 2018, Mme [T] lui avait refusé l’accès à son domicile, que le 10 septembre 2018, elle lui avait signifié qu’elle ne voulait plus de ses services et qu’il fallait qu’elle s’occupe des documents administratifs nécessaires à son licenciement et que le 11 septembre 2018, elle a signé le certificat de travail mais a refusé de lui fournir l’attestation Pôle emploi et de lui régler son solde de tout compte.
Par requête du 29 mai 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter le paiement de diverses indemnités.
Mme [T] est décédée le 23 octobre 2019.
En raison du conflit existant entre Mme [D] et les autres héritiers, le tribunal judiciaire de Valenciennes par jugement en date du 30 mars 2021 a désigné Me [H] [O] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [T] et représenter la succession en justice.
Par jugement contradictoire, rendu le 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— donné acte à Me [O] qu’il s’engage à remettre à Mme [D] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) et l’y a condamné en tant que de besoin,
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [D] est abusive,
— fixé la créance de Mme [D] dans la succession de Mme [T] aux sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 1 916 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 183,94 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2018,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, soit le 5 juin 2019, et à compter du jugement pour toute autre somme,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront pris dans la succession de Mme [T].
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, Mme [U] [W], M. [P] [T], M. [S] [T], ayants droits de Mme [T], et Me [O], ès qualités, ont interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a mis fin à la mission de Me [O] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [T].
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation d’office de l’affaire.
À la demande de Mme [D], par jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes statuant selon la procédure accélérée au fond, a de nouveau désigné Me [O] comme mandataire successoral de la succession de Mme [T], et l’a autorisé en tant que tel à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, y compris représenter la succession en justice.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la suite des conclusions aux fins de réinscription déposées le 14 novembre 2024 par Mme [D].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W], M. [S] [T], M. [P] [T] et Me [O] ès-qualités demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— juger que la rupture du contrat de travail a été provoquée par la démission de Mme [D],
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] à leur payer 1 003,20 euros au titre des deux mois de préavis inexécutés,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme [D] à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum des sommes allouées,
— juger que la rupture de son contrat de travail est abusive,
— condamner l’ensemble des héritiers de la succession de Mme [T], à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 6 012 euros à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 1 916 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 805,40 euros au titre des congés payés restant dus,
* 501,65 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2018,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la communication des documents de rupture par Mme [T] (sic), à savoir solde de tout compte et attestation Pôle emploi,
— condamner l’ensemble des héritiers de Mme [T] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ensemble des héritiers de Mme [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la rupture du contrat de travail :
Les appelants font en l’espèce grief aux premiers juges d’avoir retenu que Mme [D] avait fait l’objet d’une rupture abusive de son contrat de travail, soutenant qu’au contraire, c’est la salariée qui a démissionné en remettant les clés du domicile de Mme [T] à l’infirmière de cette dernière le 9 septembre 2018 et en ne se présentant plus à son poste les jours suivants, ce qui a conduit Mme [T] à lui adresser une mise en demeure de justifier de ses absences. Ils ajoutent que c’est Mme [D] qui a pris l’initiative de se présenter le 11 septembre 2018 pour demander à sa mère de signer le certificat de travail qu’elle avait préparé.
En réponse, Mme [D] fait valoir qu’elle n’a pas démissionné, Mme [T] ayant mis brutalement fin à son contrat sans la moindre lettre de licenciement, après lui avoir refusé l’accès à son domicile.
Sur ce,
Le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l’égard du salarié qui s’en prévaut. Il sera aussi rappelé que la démission, qui ne peut se présumer, est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] a signé le 11 septembre 2018 le certificat de travail de Mme [D], le terme de la relation de travail ayant été fixé à cette même date.
Il convient de relever qu’aucune lettre de démission de Mme [D] ou d’écrit par lequel elle aurait exprimé de manière claire et non équivoque sa décision de mettre fin à la relation de travail n’est produite par les appelants. La preuve de sa prétendue démission qui aurait été verbale ne saurait résulter de l’attestation de Mme [Z], infirmière de Mme [T], qui ne fait que relater les propos tenus par cette dernière et indiquer que Mme [D] est venue le 10 septembre 2018 restituer les clés du domicile de sa mère sans préciser les explications que la salariée aurait éventuellement données en sa présence. Les appelants exposent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions que cette remise des clés est intervenue le même jour qu’une dispute entre Mme [T] et sa fille, de sorte que cette remise de clés ne peut accréditer la thèse d’une démission claire et non équivoque de Mme [D].
De même, le fait que dans son courrier du 24 septembre 2018, Mme [D] indique qu’elle a elle-même établi le certificat de travail signé par sa mère ne vaut pas preuve de son intention non équivoque de démissionner et ce d’autant qu’elle dénonce dans ce même courrier le caractère abusif de la rupture de la relation de travail qu’elle impute à sa mère et précise avoir établi le certificat à sa demande.
Les premiers juges ont par ailleurs justement relevé que dans son courrier du 14 septembre 2018, Mme [T] a menacé Mme [D] d’un éventuel licenciement si elle ne justifiait pas de ses absences depuis le 8 septembre 2018, ce qui contredit l’hypothèse de la démission alléguée, étant au surplus rappelé qu’un abandon de poste constitue le cas échéant une faute disciplinaire s’il est établi mais ne vaut pas acte de démission du salarié, la présomption de démission prévue par l’article L. 1237-1-1 du code du travail issu de la loi du 21 décembre 2022 n’étant pas applicable à l’espèce.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve de la démission de Mme [D] n’est pas rapportée de sorte que la rupture de la relation de travail ne lui est pas imputable.
Il ressort de l’analyse des pièces produites que le 10 septembre 2018, cette dernière a restitué les clés du domicile de Mme [T] et que le lendemain, celle-ci a signé un certificat de travail, officialisant ainsi la fin de la relation de travail, peu important que ce soit Mme [D] qui ait complété le formulaire, étant précisé que cette dernière a prétendu dans son courrier du 24 septembre 2018 l’avoir établi à la demande de sa mère.
Or, il ne peut être mis fin à un contrat de travail de cette manière et il appartient à l’employeur de veiller au respect des dispositions légales relatives à la rupture du contrat, qu’il s’agisse d’une démission, d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement. Il incombait notamment à Mme [T] d’initier le cas échéant une procédure de licenciement si, comme elle l’a reproché à Mme [D] dans son courrier du 14 septembre 2018, celle-ci s’est absentée de son poste de travail depuis le 8 septembre 2018 sans aucune justification.
Dans ces conditions, la rupture de la relation de travail étant intervenue en dehors de toute procédure légale, celle-ci est imputable à Mme [T] et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce sens.
C’est en outre par des motifs pertinents et précis qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont statué sur les demandes en paiement de rappel de salaire, rappel de congés payés, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté sur ce dernier point, qu’outre l’âge et la longue ancienneté de Mme [D], il doit être tenu compte du fait que celle-ci ne justifie pas de ses recherches d’emploi et de sa situation financière après la rupture de la relation de travail. La somme de 3000 euros allouée par les premiers juges, sur la base d’un salaire de 501,50 euros mensuel, constitue donc une juste réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi.
En l’absence de démission de Mme [D], le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande financière au titre du préavis non exécuté par Mme [D].
— sur les demandes accessoires :
Les appelants ne rapportant pas la preuve que l’attestation France Travail et le reçu pour solde de tout compte ont été établis en vue d’être délivrés à Mme [D] et n’alléguant d’aucune difficulté particulière qui y ferait obstacle, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné leur délivrance.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la succession de Mme [T].
Il est inéquitable de laisser à Mme [D] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Me [O], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T], est condamné à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Me [H] [O], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [R] [T], à payer à Mme [I] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT les dépens d’appel frais privilégiés de la succession de Mme [R] [T].
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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