Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 24/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 24 juin 2024, N° 23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Me [T]
Association AGS – CGEA D'[Localité 5]
copie exécutoire
le 14 janvier 2026
à
Me CHEMLA
Me PINCON
Me DELVALLEZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02943 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEB7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 24 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00090)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [N]
née le 26 Novembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
Madame [E] [T] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SELARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Association AGS (CGEA D'[Localité 5]) agissant en la personne du Directeur général Monsieur [L] [K], dûment habilité à cet effet
[Adresse 1]
[Adresse 1]
concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N], née le 26 novembre 1994, a été embauchée à compter du 6 septembre 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par la société [6] (la société ou l’employeur), en qualité de secrétaire juridique.
La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [6] et a désigné Me [T] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par courrier du 29 août 2022, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique, fixé au 6 septembre 2022.
La salariée a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle le 12 septembre 2022.
Le licenciement pour motif économique a été notifié le 15 septembre 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 5 septembre 2023.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil a :
— dit que le jugement était opposable à l’Unédic AGS CGEA d'[Localité 5] ainsi qu’à Me'[E] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] ;
— rejeté la demande de sursis à statuer de Me [E] [T] et de l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] ;
— rejeté la demande à titre subsidiaire de Me [E] [T] de déclarer le contrat de travail de Mme [N] inopposable à la liquidation judiciaire de la société [6]';
— qualifié de compétent l’administrateur provisoire désigné pour procéder au licenciement économique ;
— débouté Mme [N] en :
— sa demande de requalification de son licenciement économique en rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
— ses demandes de paiement au passif de la société [6] :
— 4 432,82 euros, au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 443,28 euros brut, au titre des congés payés ;
— 11 082,05 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [N] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [N] en sa demande d’application de l’article 700 du code civil à hauteur de 2 500 euros ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [N], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, demande à la cour de :
— juger irrecevables les appels incidents de l’AGS CGEA et de maître [T] ;
— juger que de tels appels incidents n’ont aucun effet dévolutif ;
— débouter l’AGS CGEA et Me [T] de toute demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a qualifié de compétent l’administrateur provisoire désigné pour procéder au licenciement économique ;
— l’a déboutée en sa demande de requalification de son licenciement économique en rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a déboutée en ses demandes de paiement au passif de la société [6] :
— 4 432,82 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 443,28 euros bruts au titre des congés payés ;
— 11 082,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée en sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer au passif de la société [6] les sommes suivantes :
— 4 432,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 443,28 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 11 082,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
— juger l’arrêt à venir opposable à l’Unédic AGS-CGEA d'[Localité 5] ainsi qu’à Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] ;
— condamner Me [T], ès qualités, aux entiers dépens.
Maître [T], ès qualités, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable Mme [N] en ses moyens d’irrecevabilité déjà tranchés par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2025 ;
— débouter Mme [N] de son appel, de toutes ses demandes, fins et prétentions';
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de Mme [N] régulier et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [N] de ses demandes en paiement ;
— condamné Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et de sa demande tendant à voir déclarer le contrat de travail de Mme [N] inopposable à la procédure collective ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale pour abus de faiblesse et abus de confiance mettant en cause Mme [U], seule signataire du contrat de travail revendiqué, en cours auprès du tribunal judiciaire de Reims (Marne) ;
— à titre subsidiaire, déclarer le contrat de travail de Mme [N] inopposable à la liquidation judiciaire de la société [6], et renvoyer Mme [N] à se pourvoir contre Mme [U] qui l’a embauchée ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les éventuels dépens à la charge de Mme [N].
L’association AGS CGEA d'[Localité 5], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal
— confirmer le jugement ;
Subsidiairement
— fixer l’éventuelle créance de Mme [N], laquelle ne saurait excéder trois mois de salaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société [6], placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 octobre 2022 et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés ;
— dire n’y avoir lieu à sa garantie dans l’hypothèse où le contrat de travail de Mme'[N] serait déclaré inopposable à la procédure collective ;
— rappeler que les limites de sa garantie résultent des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail et qu’elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, lesquels s’entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
— rappeler que sa garantie ne s’étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l’astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie ;
— employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les appels incidents
1-1/ sur leur recevabilité
Mme [N] soulève l’irrecevabilité des demandes de Me [T] ès qualités et de l’AGS CGEA d'[Localité 5] aux motifs qu’elles ne formulent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement et qu’à défaut de fondement juridique à la demande de déclarer le contrat de travail inopposable à la procédure de liquidation judiciaire, l’intérêt à agir est absent.
Me [T] ès qualités répond que le terme de réformation équivaut à celui d’infirmation et que l’inopposabilité est une sanction de droit commun utilisée en droit des procédures collectives.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, l’AGS CGEA d'[Localité 5] ayant renoncé à son appel incident aux termes de ses dernières conclusions, la question de sa recevabilité est devenue sans objet.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2025 n’ayant tranché la question de la recevabilité de l’appel incident de Me [T] ès qualités qu’en raison de son caractère subsidiaire, le nouveau moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [N] devant la cour est recevable.
La demande de réformation des chefs du dispositif du jugement rejetant ses demandes de sursis à statuer et de voir dire le contrat de travail inopposable à la liquidation judiciaire présentée dans les conclusions de Me [T] ès qualités répondant aux exigences de l’article 562 précité concernant l’effet dévolutif de l’appel, le moyen d’irrecevabilité est inopérant.
Il en va de même du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir qui ne saurait résoudre la question de l’absence de fondement juridique d’une demande.
L’appel incident de Me [T] ès qualités est donc recevable.
2-2/ sur l’appel incident de Me [T] ès qualités
Me [T] ès qualités fait valoir que la relation de travail ayant été gérée par Mme'[U], salariée du cabinet mise en cause dans une enquête pénale pour abus de faiblesse et abus de confiance commis à l’encontre de la société et de son associé unique, un sursis à statuer doit être ordonné dans la présente affaire comme il l’a été dans celle concernant cette autre salariée.
Subsidiairement, elle soulève l’inopposabilité du contrat de travail à la liquidation judiciaire du cabinet [6] en raison de l’absence de lien de subordination entre la société et la salariée dès lors que la relation de travail a été gérée par Mme [U], autre salariée du cabinet.
Mme [N] oppose l’absence d’incidence de la procédure pénale en cause sur le présent litige et ne répond pas sur le second point.
En l’espèce, aucun élément ne permettant de mettre en doute à ce stade l’embauche de Mme [N] par la société [6] sous la subordination de laquelle elle a travaillé et par laquelle elle a été payée, nonobstant le rôle joué par Mme [U] au sein de cette société, les demandes de sursis à statuer et de dire le contrat de travail inopposable à la procédure collective sont rejetées par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la validité du licenciement pour motif économique
Mme [N] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de notification préalable à l’acceptation du CSP du motif économique.
Me [T] ès-qualités et l’AGS CGEA d'[Localité 5] répondent que Mme [N] a été informée des motifs économiques du licenciement lors de la réunion du 8 août 2022 et de la remise de la proposition de CSP.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-66 et L. 1233-67 qu’en l’absence de remise au salarié d’un écrit énonçant les motifs économiques du licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnel, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 29 août 2022 et a été licenciée pour motif économique par courrier du 15 septembre 2022 après avoir accepté le 12 septembre 2022 le contrat de sécurisation professionnel qui lui avait été soumis.
Nonobstant les affirmations des intimés, aucune preuve de la remise à la salariée d’un écrit énonçant les motifs économiques du licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n’est produite et l’information donnée oralement pendant une réunion tenue en août en présence de l’ensemble des salariés ne saurait s’y substituer.
Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucune indemnité compensatrice de préavis n’ayant été versée dans le cadre de la rupture, il convient de faire droit à la demande de la salariée à ce titre.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise et de sa situation professionnelle à la suite du licenciement, la cour fixe à 6 700 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
Me [T] ès qualités succombant en appel, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance, et de mettre les dépens d’appel à sa charge.
L’équité commande de la condamner ès qualités à payer à la salariée 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de dire le contrat de travail inopposable à la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’appel incident de Me [T] ès qualités recevable,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes suivantes :
— 4 432,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 443,28 euros de congés payés afférents,
— 6 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [6], dans la limite des dispositions légales,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Me [T] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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