Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 21/13810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 septembre 2021, N° F18/02540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 13
RG 21/13810
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEVK
[U] [R]
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02540.
APPELANTE
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] a embauché Mme [U] [R] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 12 janvier 2016, en qualité d’employée polyvalente, qui a été renouvelé, puis qui s’est poursuivi à durée indéterminée et à temps complet à compter du 19 avril 2016.
Le contrat de travail est régi par la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 alors en vigueur.
Le 20 janvier 2017 la salarié était victime d’un accident de travail sur la main droite, puis le 20 octobre suivant d’un second accident de travail lors d’une chute sur le coté gauche et placée ensuite en arrêt maladie.
La salariée à la suite d’une visite médicale de reprise du 25 janvier 2019 était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, celui-ci mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, puis était licenciée pour inaptitude par courrier recommandé du 22 février 2019.
Mme [R] a saisi par requête du 12 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral de la part de son employeur.
Selon jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :
« Rejette l’ensemble des demandes de Mme [R] [U];
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [U] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires» .
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 29 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
« ACCUEILLIR Madame [U] [R] en son appel du jugement rendu le 15.09.2021 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, section commerce, RG n° F 18/02540 ;
LE DIRE ET JUGER régulier en la forme et fondé au fond ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille,
DEBOUTER la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
JUGER que le licenciement de Madame [R] est sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels
CONDAMNER la Société [3] à payer à Madame [R] les sommes suivantes:
— 3.260,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 326,09 € au titre des congés payés afférents,
— 9.782,07 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement correspondant à 6 mois de salaire ;
A titre subsidiaire, JUGER que le licenciement de Madame [R] est nul compte tenu de l’origine professionnelle de son inaptitude ;
CONDAMNER la Société [3] à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
— Le double de l’indemnité de licenciement compte tenu de l’origine professionnelle de son inaptitude ;
— 3.260,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 9.782,07 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement correspondant à 6 mois de salaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le licenciement de Madame [R] est sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de la SARL [3] à ses obligations en matière de sécurité ;
CONDAMNER la Société [3] à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
— 3.260,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 326,09 € au titre des congés payés afférents,
— 6.521,38 € correspondant à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à trois mois de salaire)
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société [3] à payer à Madame [R] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNER la Société [3] à payer à Madame [R] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
CONDAMNER la SARL [3] à remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [3] à verser à Maître Jennifer LUCCHINI la somme de 3.500 € au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2025, la société demande à la cour de :
« Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille du 15 septembre 2021,
Débouter Madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— A titre principal,
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes fins et conclusions liées à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
— A titre subsidiaire sur le licenciement,
JUGER que le licenciement est justifié par une inaptitude et une dispense de recherche de reclassement,
DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Sur les autres demandes,
DEBOUTER Madame [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
DEBOUTER Madame [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [R] à verser à la Sarl [3] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif
La salariée ne formule plus de prétention au titre de la demande initiale de résiliation judiciaire et conteste uniquement la validité de son licenciement ultérieur.
Si dans la discussion de ses conclusions, Mme [R] invoque principalement une situation de harcèlement moral pour demander la nullité du licenciement, le dispositif mentionne différents autres moyens tirés de l’obligation de sécurité et de l’origine professionnelle de l’inaptitude mais aussi d’une maladie, pour demander principalement que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et seulement subsidiairement nul.
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , mais au regard de l’ensemble des moyens qui ont pu être discutés.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [R] soutient que dès le mois de décembre 2016, elle a été harcelée par M. [Z] directeur du magasin, celui-ci l’invectivant et l’humiliant devant les salariés et les clients. Elle expose avoir déposé une main courante le 12 mars 2018 et une plainte le 27 juin 2018.
Elle fait valoir les griefs repris dans le courrier du 3 juillet 2018 qu’elle a adressé à son employeur, et que celui-ci en réponse par courriers du 9 juillet 2018 et du 31 juillet 2018 ne lui a opposé qu’un déni de sa souffrance (pièces 7 et 8).
Elle expose subir les faits suivants :
— être considérée comme un bouc émissaire et un vilain petit canard, depuis le refus d’établir une attestation le 18 février 2018 à l’occasion du licenciement d’une collègue de travail,
— recevoir des ordres en n’étant pas désignée par son prénom,
— faire de façon répétitive les tâches les plus ingrates, et notamment à la suite de son accident du travail, qui n’a été déclaré qu’un mois après sa survenue, aggravant ainsi son entorse du doigt ,
— être épiée et rabaissée devant ses collègues,
— subir des propos incorrects, notamment la remarque de draguer un jeune client à la caisse,
— en décembre 2016 d’avoir subi l’ordre devant une cliente qui avait renversé son caddie, de ramasser les articles et de pousser le chariot jusqu’à la caisse,
— au printemps 2017 d’avoir eu un entretien individuel après celui de ses autres collègue qui ont été incités à lui trouver des défauts et d’avoir subi des échanges entre M. [Z] et M. [J] à connotation sexuelle,
— d’avoir le 20 juillet 2017 vers 13h à la fermeture du magasin, subi la colère du directeur pour un prétendu retard dans l’ouverture du magasin, lors de laquelle il lui aurait demandé de la suivre dans son bureau en claquant des doigts, puis l’aurait attrapée violemment par les poignets et lui aurait crié dessus en ces termes: 'J’en ai marre de toi! Tais toi! Ferme là! Si t’es pas contente casse toi ! J’en ai marre d’entendre parler de toi', et de s’être vue reprocher d’avoir aidé une collègue et criant ' ici c’est moi le patron',
— d’avoir été mise à l’écart, le directeur ne lui adressant plus la parole,
— d’avoir dû travailler une heure de plus le 24 janvier 2018 pour compenser la visite médicale de reprise prévue le lendemain.
La salariée présente au soutien des faits qu’elle allègue plusieurs attestations:
— M. [T] [K], salarié du 20 mai 2015 au 28 octobre 2017 expose dans une longue attestation du 10 mars 2018 (pièce n° 21):
— qu’en décembre 2016, Mme [R] a dû porter une orthèse suite à son accident et qu’elle a travaillé sans ménagement les jours suivants notamment à la découpe du fromage et à vider des palettes avant d’avoir pu le déclarer;
— que lors du dernier entretien individuel , elle a été la dernière à être reçue et qu’il a alerté ses supérieurs ainsi 'j’ai été spectateur d’une forme d’acharnement envers elle de la part de certains responsables de rayons avec l’impression de tentative de monter certains autres collègues contre elle. Il m’a été répondu, et cela m’a frappé, que c’était normal dans une entreprise qu’il y avait un bouc émissaire.';
— que le 20 juillet 2017 il a été sermonné très fermement par le directeur suite à un prétendu problème d’organisation le matin avant l’ouverture du magasin et indique : 'Lorsque [U] est sortie de l’entretien avec Mr [Z] elle était en état de choc. Elle pleurait, vacillait, avait du mal à respirer et à parler. Elle n’allait vraiment pas bien. Nous n’avons pas pu échanger sur le moment sur son état car le laïus de Mr [Z] n’étant pas terminé, il a continué à nous engueuler cette fois ci en groupe (…)'.
Il précise avoir subi lui-même de la pression et avoir eu peur de représailles de la part de son ancien employeur.
— Mme [E], cliente régulière du magasin témoigne : ' Toujours très avenante et souriante, j’ai été surprise quand elle m’a dit qu’elle avait eu la consigne de ne pas parler aux clients. Petit à petit j’ai constaté que [A] perdait de son entrain et de sa gaieté naturelle et je l’ai même vue au rayon frais, couper du fromage avec une attelle au doigt. (…)' (pièce n° 22).
— Mme [Y], cliente du magasin indique avoir laissé ses coordonnées après avoir été témoin de faits l’ayant choqué pouvant se situer pendant la période de Noël : ' une cliente avait renversé son petit chariot à roulette, je me suis penchée pour l’aider et ce monsieur est arrivé en trombe a interpellé son employé Mme [R] [U] en lui disant viens ramasse tout de suite en claquant des doigts et en hurlant agressivement avec un ton méprisant. Et lorsqu’elle a fini de ramasser, il a ajouté prend lui son chariot, la cliente concernée gênée, a refusé catégoriquement, probablement scandalisée du traitement de cette employée tout comme moi (…).' (pièce n° 23).
La salariée produit les éléments médicaux suivants :
— le certificat médical du docteur [C] du 23 mars 2018 qui atteste que Mme [R] présente un syndrome dépressif réactionnel dans les suites d’un harcèlement par son supérieur hiérarchique, et qu’elle est actuellement en soin avec un suivi psychothérapique.
— les certificats médicaux du docteur [F] psychiatre, qui suit Mme [R] pour un état dépressif majeur réactionnel selon elle à d’importantes difficultés professionnelles avec décompensation réactionnelle à son accident de travail du 20/10/2017, et qui indique dans celui du 6 septembre 2018 que la salariée présente actuellement un état anxieux aigü contre indiquant toute situation psychologiquement traumatisante.
— le dossier de la médecine du travail dans le cadre du suivi de l’accident du travail du 20 octobre 2017, dans lequel il est indiqué lors d’un entretien du 28 janvier 2018 : ' allègue également des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie avec dégradation depuis 1 an s’intensifient. La salariée rapporte un épisode de violence en juillet 2017 (…) Pleure durant l’entretien, humeur instable discours fluide et cohérent. Réactivation de l’anxiété à l’évocation des faits .'
Ainsi ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral permettant à l’employeur de les discuter.
La société fait valoir que les allégations de la salariée ne sont pas établies et que sa plainte a été classée sans suite après audition de M. [Z] le 6 septembre 2018 (pièce n°2) et que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ne lui est pas opposable.
Elle réfute les actes de harcèlement reprochés, conteste la teneur des attestations et notamment celle excessive de M. [K] qui a obtenu une rupture conventionnelle en raison d’un projet personnel , et indique que les certificats médicaux ne valent que pour des constatations d’ordre médical.
Elle soutient que les récriminations de la salariée sont dues à son propre comportement et à son état psychologique et produit pour cela des attestations de salariés:
— M. [G] [M]: ' Mme [R] prenait de nombreuses libertés par rapport aux pratiques utilisées par l’ensemble de l’équipe, ce qui entraînait une perte d’efficacité, voire s’avérait contreproductif. Elle se plaignait également souvent des décisions prises par M. [Z] à propos de l’avancement du personnel, sans pour autant montrer des qualités qui auraient pu lui permettre d’en bénéficier.
Par ailleurs, le décès de sa mère l’a affecté profondément et durablement, il me semble qu’elle n’a plus été en mesure de travailler correctement à partir de ce moment.
Malgré cela, elle était considérée comme un membre à part entière de l’équipe, et il n’a jamais été question de la mettre à l’écart.'
— Mme [W] [O]: 'J’ai travaillé environ un an avec [U] [R]. Forte personnalité, c’est quelqu’un que j’ai apprécié car très sympathique, puis j’ai rapidement perçu sa critique facile de tout, y compris des gens, ce que je n’apprécie pas quand il s’agit de nouer des relations professionnelles dans un souci d’esprit collectif. (…)
Du point de vue du travail, elle était rarement d’accord avec les règles mises en place et, étant quelqu’un de dynamique et travailleuse, elle allait facilement au devant des règles faisant les choses à sa manière, ce qui pouvait être difficile à gérer. (…)
Elle a montré sa jalousie envers certains membres de l’équipe. Elle se positionnait en victime de sa situation professionnelle qui n’évoluait pas comme elle l’aurait souhaité,nourrissant un sentiment d’injustice et une rancune qui ont vite pris beaucoup de place au sein de l’équipe. Cela a fini malheureusement par la rendre désagréable.
Ce qu’elle devait ressentir comme un rejet étant en grande partie je crois une situation qu’elle a participé à créer.Nous avons été plusieurs à faire part à ses supérieurs de nos difficultés à travailler sereinement avec elle.' .
— M. [P] [D] : ' Mme [R] avait tendance à se plaindre des décisions prises par M. [Z] et les responsables auprès du personnel particulièrement, sans pour autant essayé de comprendre ces décisions ou de communiquer d’avantage (…).
De plus, la vie personnelle de Mme [R] a prit le dessus sur sa vie professionnelle, cela se sentait dans son comportement, dans sa manière de travailler et de communiquer avec les clients et les différents membres de l’équipe, ce qui nuisait au bon fonctionnement.'.
— M. [X] [L] : ' [A] [R] s’est montrée, dés son arrivée dans l’entreprise, comme une personne travailleuse, volontaire, mais au très fort tempérament. Ce dernier rendait les relations de travail difficiles avec elle.
Il lui arrivait de ne pas écouter des consignes, même rejetées, et de n’en faire qu’à sa tête. Elle répondait à ses supérieurs, leur tenant tête et voulait toujours avoir raison.
Elle s’emportait facilement et pouvait se montrer très agressive envers ses collègues. (…).
La situation a commencé à se dégrader lorsque le poste responsable de rayon non alimentaire s’est libéré suite à un départ. [U] pensait que ce poste lui reviendrait et qu’elle obtiendrait ainsi une promotion. Elle n’a pas compris que ce poste revienne à une personne qui venait d’arriver dans l’entreprise et qui semblait ainsi lui passer devant.(…).
Plus tard un poste de responsable de rayon [4] s’est libéré à plusieurs reprises, suite à des départs successifs. [U] espérait obtenir ce poste et n’a pas compris qu’on ne lui donne pas sa chance. Elle a alors développé de la ranc’ur envers notre patron. Elle s’est confiée régulièrement à certaines de ses collègues sur on sentiment d’injustice par rapport à la promotion qu’elle n’avait pas obtenue.(…).
Tout cela est devenu pesant au niveau de l’ambiance au sein de l’équipe, et [U] semblait s’être peu à peu isolée. Au cours de ses dernières semaines dans l’entreprise [U] apparaissait très affectée, éprouvée physiquement et psychologiquement suite à l’hospitalisation puis la perte d’un proche dont elle s’était beaucoup occupée.
En même temps, elle exprimait un vif ressentiment envers certains de ses collègues et particulièrement notre patron, ressassant l’injustice dont elle serait victime à causes de la promotion qu’elle n’avait pas obtenue'.
— M. [V] [N] : ' Me [R] [A] a fait preuve d’un manque d’intérêt face aux erreurs qui lui ont été signalées à plusieurs reprises. De plus, elle tenait et entretenait des propos délatoires envers ses collègues et son entreprise. Enfin, un rapport conflictuel permanent avec un salarié existait en lien avec le poste occupé par ce dernier. Pour finir, son comportement au sein de l’entreprise était inadapté et nuisait à la bonne cohésion de l’équipe.' (Pièce n°13).
Elle produit également l’attestation de Mme [S] qui avait recommandé le recrutement de Mme [R]: 'Je lui ai signalé aussi qu’elle parlait beaucoup, ce qui n’était pas sans poser peut être des problèmes. Elle avait également sa mère à charge. Sans l’avoir signalé à M. [Z], estimant que cela relevait de la vie privée des personnes, je savais que Madame [R] suivait une thérapie d’ordre psy.'.
Il résulte des attestations produites par l’employeur que celles-ci tendent toutes à imputer à Mme [R] des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail et à l’égard de M. [Z] en raison d’une frustration liée à une absence de promotion professionnelle, outre des difficultés personnelles.
Néanmoins ces considérations générales recueillies ne sont pas corroborées par des rappels à l’ordre ou des sanctions disciplinaires et il n’est pas produit de compte rendu des entretiens individuels pouvant rendre objectives des remontées négatives de la part des collègues de travail.
Ces témoignages ne sont pas non plus de nature à démentir les situations factuelles précises dénoncées par la salariée et étayées par les attestations versées au débat .
De même le premier courrier établi par M. [Z] en réaction immédiate au courrier de la salariée formulant des reproches précis est rédigé en ces termes : 'Nous faisons suite à votre lettre du 3 juillet 2018 reçue le 7 juillet 2018, qui est dénué de tout sens et qui ne fait que contenir des mots injurieux. Vous prétendez avoir été humiliée, terrorisée, choquée et pensez être un bouc émissaire. En l’état nous vous avouons ne pas comprendre sachant que votre contrat s’est exécuté normalement et rejetons l’ensemble de vos propos dont vous êtes seule responsable.'
Cette réponse reste totalement évasive sur les faits allégués et adopte un ton dénué de considération pour les propos tenus.
L’incident survenu en décembre 2016 lors duquel la salariée a subi l’ordre brutal devant une cliente qui avait renversé son caddie, est étayé par l’attestation de Mme [Y] et n’est pas véritablement démenti par M. [Z] qui indique laconiquement dans son audition devant les services de police : 'Concernant le caddy renversé, il est possible que je lui ai demandé de ramasser tous les articles tombés, nous faisons un travail de service et dans cette situation il faut rendre service à la clientèle.'.
A ce propos la cour relève que celui-ci ne s’est pas proposé pour en faire de même.
Le déroulement des entretiens individuels au printemps 2017 est exposé par M. [K] qui évoque à cette occasion comme le soutient la salariée une situation de bouc émissaire .
M. [Z] s’exprime lui-même ainsi dans son audition: ' Elle m’accuse également de lui avoir demandé de faire une attestation contre une employée [B] [I], cela est faux, je l’ai simplement tenu informé de la situation à son retour d’arrêt maladie. Je l’ai mis en garde de faire attention à son comportement avec les autres salariés qui se plaignaient d’elle sous peine de devenir le canard boiteux de l’équipe et c’est à ce sujet que j’ai eu un entretien avec elle dans mon bureau et que je l’ai engueulée en espérant qu’elle allai comprendre la situation.'
La situation de colère dénoncée pour la journée du 20 juillet 2017, relatée aussi par M. [K] l’ayant lui-même subie, n’est pas directement abordée lors de l’audition devant les services de police. Cependant celui-ci termine sa déposition en ajoutant : Par contre il est vrai que parfois je hausse le ton vis à vis de mes employés, je le reconnais. Je n’ai rien d’autre à ajouter si ce n’est que je ne comprends pas la situation, Mme [R] n’est jamais venue me voir pour me dire qu’elle ne voulait plus bosser avec moi, je trouve ce procédé malhonnête car il y a des choses fausses et déformées dans ce qu’elle me reproche.'
Ainsi l’employeur n’apporte aucun élément contraire à ce fait qui s’est déroulé devant l’ensemble du personnel qui est ainsi suffisamment établi par l’attestation de M. [K] .
L’analyse de ces témoignages permet d’établir une situation de harcèlement moral en relation avec le constat de la dégradation de l’ état psychique de la salariée dès janvier 2018 allant conduire à son inaptitude lors de la visite de reprise du 25 janvier 2019.
Sur l’indemnisation du harcèlement moral
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 novembre 2024, la salariée s’est vu reconnaître atteinte d’une maladie professionnelle psychique hors tableau en date du 20 novembre 2018 déclarée le 4 novembre 2020.
Cette décision entérine l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui avait été désigné, qui a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle et constaté un état anxio-dépressif sévère faisant l’objet d’un suivi spécialisé qui ne retrouve pas de cause extra professionnelle. (Pièces 40 à 42)
Mme [R] a également été prise en charge au titre d’un accident du travail pour un traumatisme du 2e doigt droit constaté le 20 janvier 2017 selon le certificat médical initial.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’ indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc 14 novembre 2024 n°22-21809).
Néanmoins la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale, dès lors que le manquement invoqué est distinct des conséquences de l’accident du travail ou maladie professionnelle.
En l’espèce la salariée justifie dans la présente procédure prud’homale d’agissements de harcèlement moral depuis décembre 2016 et ne sollicite ainsi pas la même réparation que celle du préjudice qui est né de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 novembre 2018.
Par conséquent la cour alloue à la salariée une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement sur la période antérieure à la maladie professionnelle déclarée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [R] fait valoir au soutien d’un autre demande indemnitaire un manquement à l’obligation de sécurité, par le fait qu’elle a été affectée sur des postes nécessitant l’usage intensif de sa main, alors qu’elle portait une attelle
S’il est établi que la salariée s’est blessée au doigt au cours du travail, et qu’un accident n’a pas été déclaré immédiatement, Mme [R] ne justifie pas des circonstances de cet accident, ni d’élément permettant de dater la période pendant laquelle elle a travaillé avec une attelle par rapport à ses arrêts de travail .
Il n’est en l’espèce pas produit d’élément médical pour justifier d’une aggravation de l’état de sa blessure au doigt.
En l’absence de restrictions à l’aptitude de la salariée et il n’est dès lors pas non plus établi un manquement de l’employeur sur ce point.
Par conséquent il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
L’article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2 toute disposition ou acte contraire est nul.
Par conséquent, le licenciement prononcé le 22 février 2019 pour inaptitude avec dispense de recherche de reclassement qui est consécutif à des agissements de harcèlement moral est nul sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés qui ne sont quant à eux pas susceptibles d’entraîner la nullité d’une rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnisation du licenciement nul
Le salarié dont la réintégration est impossible a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice découlant de la nullité du licenciement, mais également à des indemnités de rupture.
L’indemnisation sera ainsi fixée sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 630,45euros tel que sollicité et non contesté.
La salariée qui a une ancienneté d’au moins deux ans peut prétendre en application de l’article 3.7 de la convention applicable à un préavis de deux mois.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’un montant de 3 260,90 euros au titre de l’indemnité de préavis outre congés payés afférents.
Mme [R] en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Dès la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts pour son entier montant de 9 782,70 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour dit que les créances indemnitaires porteront intérêts de droit à compter du jugement de première instance.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [R] des documents rectifiés suivants: certificat de travail, bulletin de paie, attestation France travail, reçu pour solde de tout compte, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et de première instance et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Maître Jennifer Lucchini avocate de la salariée une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté Mme [U] [R] de sa demande d’indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Prononce la nullité du licenciement du 22 février 2019 consécutif à des faits de harcèlement moral;
Condamne la société [3] à payer à Mme [U] [R], les sommes suivantes :
— 3.260,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 326,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.782,07 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ,
— 3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018;
Dit que la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal, à compter du jugement du 15 septembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par la société d’un certificat de travail, d’une attestation France travail, et d’un bulletin de paie pour solde de tout compte à Mme [R] conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [3] à Maître Jennifer Lucchini avocate du salarié une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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