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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 sept. 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 25/01639 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTHI
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. DIXIONLINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire en date du 5 février 2025 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a condamné Mme [E] [V] à payer à la SARL Dixionline la somme de 4152,40 € outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 25 mars 2025 par Mme [V] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 juillet 2025 par lesquelles la SARL Dixionline demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions du 5 septembre 2025 par lesquelles l’appelante conclut au rejet de l’incident ;
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que l’appelante, pour s’opposer à la demande de radiation, invoque longuement ses prétendues chances d’obtenir la réformation du jugement déféré, moyen inopérant, et se borne à affirmer que « cette somme est importante pour une petite société », sans verser aucun document sur sa situation financière ;
Attendu que ce faisant l’appelante ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal, fût-ce partiellement, et assorties de l’exécution provisoire, ni l’existence de circonstances manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter ;
Attendu qu’aucune disproportion entre la situation financière du défendeur à l’incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ne peut être retenue, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis et que la société, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas privée de son droit d’accès au juge ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire, étant observé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 25-1639 du rôle de la cour ;
Disons qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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