Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/07529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°28/2026
N° RG 22/07529 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMJU
Mme [X] [Y] [G] ÉPOUSE [O]
C/
S.A. [9]
RG CPH : F 20/00165
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me Potin
Me Chainay
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [Y] [G] Épouse [O]
née le 15 Novembre 1962 à [Localité 6] Madagascar
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me BOISSIERE, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CHAINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [13] ([13]) est une société malgache située et immatriculée à [Localité 5] sur l’île de Madagascar. Elle appartient au groupe [17] ([17]). La SA [9], entreprise de droit français dont le siège social est situé à [Localité 14] (auparavant [Localité 4]) dans les Hauts de Seine appartient également à ce groupe ; elle est la société mère de la société [13].
Selon lettre d’embauche du 31 mars 1999 à effet du 11 mai 1999, Mme [X] [Y] [G] (épouse [O] à compter de 2013), née le 15 novembre 1962, a été embauchée par la société [13] en tant que responsable qualité, statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée aux conditions suivantes :
>les missions consistent à : assurer le contrôle analytique de la qualité, superviser le fonctionnement du laboratoire et prendre en charge l’assurance-qualité du site dans le cadre d’un « programme HACCP » et de certification (norme ISO 9000) ;
>l’emploi est localisé à [Localité 5] à Madagascar ;
>la salariée est rattachée hiérarchiquement au Directeur général de [13] et fonctionnellement au Directeur de la qualité du " [11] » ;
>elle bénéficie des avantages suivants : un logement à [Localité 5] avec gardien, la fourniture de l’eau, de l’électricité et du gaz, la mise à disposition d’un véhicule de service, un aller-retour par avion [Localité 5]-[Localité 6] par an pour vous et votre famille (conjoint et enfants) ;
>une rémunération brute mensuelle de base de 2.500.000 FMG [Francs malgaches devenu l’Ariany malgache en 2005 ; 1 euro vaut 25,15 FMG en décembre 2025] à laquelle s’ajoute une indemnité mensuelle de 300.000 FMG soit un total brut mensuel de 2.800.000 FMG versé 12 fois par an (hors gratification).
Le 3 novembre 2017, Mme [O] et la société [13] « s’accordaient sur la rupture des relations contractuelles les unissant » selon Mme [O], " pour insuffisance professionnelle, à l’initiative de la société [13] " selon l’employeur.
Après divers échanges, la société [13] a consenti à régler, le 16 mars 2020, à Mme [O], une indemnité de départ à la retraite de 101.498.234 MGA sur un compte bancaire ouvert à la [7] au nom de cette dernière. La somme de 22.675,53 euros correspondant à ce montant lui a été virée le 6 juillet 2020.
***
Sollicitant la reconnaissance d’un contrat de travail la liant à la société [9], Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 2 septembre 2020 afin de voir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la SA [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
In limine litis,
— Dire que la loi française est applicable,
— Dire que la SA [9] jouit de la personnalité morale,
— Dire que le conseil de prud’hommes de Quimper est juridiquement et territorialement compétent,
Au fond,
— Dire et juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
— Constater l’existence d’un lien de subordination entre elle et la SA [9],
— Constater le paiement mensuel par la SA [9] d’un salaire de 914,70 euros net à son bénéfice,
— Requalifier sa relation de travail avec la SA [9], en contrat de travail à compter de janvier 2012,
A titre principal,
— Condamner la SA [9] à lui verser la somme de 48.479,10 euros net à titre de rappels de salaires outre 4 847,91 euros net au titre des congés payés afférents,
— Condamner la même à produire les bulletins de paie afférents,
— Pour la période postérieure à avril 2022, prise en compte pour le calcul du rappel de salaires, ordonner à l’employeur de reprendre le versement du salaire sauf à licencier la salariée,
— Condamner la SA [9] à lui verser la prime annuelle pour les années 2017, 2018, 2019, soit la somme de 914,70 euros x 3, soit un total de 2 744,10 euros net,
A titre subsidiaire,
— Si par exceptionnel le conseil venait à considérer que la relation de travail avec la SA [9] a pris fin en même temps que le contrat de travail conclu avec la société malgache [13] en novembre 2017;
— Constater que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les formes prescrites par le code du travail, absence de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, absence d’entretien préalable, absence lettre de licenciement,
— Dire et juger que la rupture de son contrat de travail avec la SA [9] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA [9] à lui verser :
— une indemnité de licenciement de 1 333,17 euros.
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 774, 10 euros net outre 277,41 euros net au titre des congés payés afférents.
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 6 mois de salaires,soit 5 488,20 euros net,
— Condamner la SA [9] à lui remettre ses documents sociaux, outre son dernier bulletin de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la décision à intervenir,
— Le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de la salariée,
En tout état de cause,
— Condamner la SA [9] à lui remettre ses bulletins de paie pour la période courant de janvier 2012 à novembre 2017, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la décision à intervenir,
— Le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de la salariée,
— Ordonner à la SA [9] de s’acquitter des cotisations de sécurité sociale dues au titre du versement du salaire de 914,70 euros net, aussi bien des charges patronales que salariales et y compris aux régimes ARRCO / AGIRC, et d’en justifier
— Son salaire étant un salaire net, la SA [9] ne pourra répéter la part salariale des charges sociales à cette dernière,
— Ordonner à la SA [9] de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite,
— Dire et juger que les manquements de l’employeur tenant à l’absence de déclaration la concernant, à l’absence de remise des bulletins de paie, à l’absence de paiement des cotisations sociales, relèvent du travail dissimulé définit par l’article , 8221-5 du code du travail précité,
— En conséquence, condamner la SA [9] à lui verser la somme de5 488,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— Condamner la SA [9] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— Fixer dans le jugement à intervenir le salaire moyen mensuel à 914,70 euros net,
— Condamner la SA [9] aux entiers dépens, y compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée du jugement.
La SA [9] a demandé au conseil de prud’hommes de :
In limine litis,
— Se dire et juger incompétent à connaître des demandes formulées par Mme [O] à son encontre,
— La renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger les demandes prescrites,
— Débouter purement et simplement Mme [O] de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Déclaré le conseil de prud’hommes de Quimper compétent pour connaître du présent litige ;
— Dit que les demandes de Mme [O] ne sont pas prescrites
— Dit qu’il n’existe pas de lien de subordination, ni de contrat de travail entre madame [X] [Y] [O] et la SA [9];
— Débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la SA [9] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
***
Mme [O] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 août 2023, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer Mme [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Débouter la SA [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper sauf en ce qu’il a retenu sa compétence territoriale, sauf en ce qu’il a débouté la SA [9] de sa demande reconventionnelle au titre d’une prétendue procédure abusive et sauf en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [O] ne sont pas prescrites ;
Statuant à nouveau,
— Constater l’existence d’un lien de subordination entre Mme [O] et la SA [9],
— Constater le paiement mensuel par la SA [9] d’un salaire de 914,70 euros nets à Mme [O] ,
— Requalifier la relation de travail de Mme [O] avec la SA [9] en contrat de travail à compter de janvier 2012,
A titre principal,
— Condamner la SA [9] à verser à Mme [O] la somme de 56 711,40 euros nets (à parfaire) au titre de rappel de salaire outre 5 671,14 euros nets (à parfaire) au titre des congés-payés y afférents.
— Ordonner à la SA [9] à remettre les bulletins de paie y afférents,
— Ordonner à la SA [9] à reprendre le versement du salaire de Madame [O], pour la période postérieure à la décision à intervenir, sauf à la licencier,
— Condamner la SA [9] à verser à Mme [O] la somme de 2 744,10 euros nets au titre de rappel de la prime conventionnelle annuelle pour les années 2017, 2018, 2019;
A titre subsidiaire,
— Si par exceptionnel la cour venait à considérer que la relation de travail avec la SA [9] a pris fin en même temps que le contrat de travail conclut avec la société malgache [13] en novembre 2017,
— Constater que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les formes prescrites par le code du travail,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [O] avec la SA [9] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SA [9] à verser à Mme [O] la somme de :
— 1 333,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 774,10 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 277,41 euros nets au titre des congés-payés y afférents,
— 5 488,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA [9] à remettre à Mme [O] ses documents sociaux, outre son dernier bulletin de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la décision à intervenir.
— La Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de la salariée.
En tout état de cause,
— Condamner la SA [9] à remettre à Mme [O] ses bulletins de paie pour la période courant de janvier 2012 à novembre 2017, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la décision à intervenir,
— La cour se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de la salariée.
— Ordonner à la SA [9] de s’acquitter des cotisations de sécurité sociale dues au titre du versement du salaire de 914,70 euros nets, aussi bien des charges patronales que salariales et y compris aux régimes ARRCO / AGIRC, et d’en justifier.
— Le salaire de Mme [O] étant un salaire net, la SA [9] ne pourra répéter la part salariale des charges sociales à cette dernière.
— Ordonner à la SA [9] de régulariser la situation de Mme [O] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite.
— Dire et juger que les manquements de l’employeur tenant à l’absence de déclaration de Mme [O] , à l’absence de remise des bulletins de paie, à l’absence de paiement des cotisations sociales, relèvent du travail dissimulé définit par l’article L. 8221-5 du code du travail précité,
— En conséquence, condamner la SA [9] à verser à Mme [O] la somme de 5 488,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts légaux capitalisés à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Condamner la SA [9] à verser à Mme [O] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance y ajoutant 2 500,00 euros pour les frais d’appel ;
— Condamner la SA [9] aux entiers dépens, y compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée du jugement.
— Condamner la même aux entiers dépens ;
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mai 2023, la SA [9] demande à la cour d’appel de :
— Juger recevable l’appel incident de la SA [9];
In limine litis,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il s’est déclaré compétent à connaître du litige ;
Statuer à nouveau,
— Se dire et juger incompétent à connaître des demandes formulées par Mme [O] à l’encontre de la SA [9] ;
— La renvoyer à mieux se pourvoir ;
Au fond,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il rejeté la prescription soulevée ;
Statuer à nouveau,
— Dire et juger les demandes de Mme [O] prescrites ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SA [9] au titre d’une procédure abusive de Mme [O];
— Condamner Mme [O] à verser à la SA [9] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Mme [O] à verser à la SA [9] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Quimper :
Pour soutenir que le CPH de [Localité 15] (dans le ressort duquel est domiciliée Mme [O]) est incompétent, la société [9] fait valoir que la salariée était liée par un contrat de travail de droit malgache avec la société [13] dont le siège se trouve à Madagascar.
Mais c’est pertinemment que Mme [O] objecte qu’elle entend voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société mère de la société [13], à savoir la société [9], société de droit français inscrite au RCS de Nanterre, dont le siège se trouve en France dans les Hauts de Seine et que, domiciliée à [Localité 3] (Finistère), le CPH de [Localité 15] est bien compétent territorialement.
Le jugement est confirmé.
2-Sur l’existence d’un contrat de travail liant la société [9] et Mme [O] :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent donc de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
En l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail, par tous moyens. De même, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination – entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique – est caractérisé, (par exemple par : le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, le pouvoir disciplinaire ; le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail). Ces indices n’ont pas à être « simultanément constatés ». Ils sont essentiellement modulables en fonction du type de situation que le juge entend appréhender, à qui il appartient de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Au cas présent, il n’existe aucune apparence de contrat de travail entre les parties en l’absence de tout écrit ou document social en ce sens.
Il appartient dès lors à Mme [O], qui se prévaut d’un contrat de travail consenti à son profit par la société [9], de rapporter la preuve de son existence.
Pour démontrer l’existence d’une prestation de travail et l’existence d’un lien de subordination, Mme [O] se prévaut des éléments suivants :
— aux termes mêmes de son contrat de travail, elle était en relation étroite avec la société mère de son employeur, [9], en particulier avec la Directrice Qualité Groupe, Mme [M] et Mme [Z], Responsable Qualité Groupe, dont elle recevait des instructions ; elle en veut pour preuve :
>différents courriels de Mme [M] ou Mme [Z] des mois de juin, juillet et août 2011, d’octobre 2014 lui donnant des directives, lui demandant de corriger des dysfonctionnements, de rapporter les actions engagées ou lui fixant des échéances ;
>des échanges nombreux avec la société [9] relatifs à des réclamations de clients entre 2012 et 2016 [104 pour la seule année 2014], aux cahiers des charges de clients, de certification ISO, de qualité DLUO ou d’envoi d’échantillons ;
— l’existence d’un salaire en francs français, versé par la société [9] (914,70 euros par mois) qui, n’étant pas contractualisé, ne pouvait pas correspondre à une rémunération pour le travail accompli auprès de la société [13] ; de fait, l’intégralité du salaire net figurant sur ses bulletins de paie était virée par la société [13] sur son compte bancaire malgache ; par ailleurs les courriers des 31 mars 1999 et 21 septembre 2009 ont été rédigés à une époque où elle était mariée à un malgache (elle n’a épousé un ressortissant français qu’en 2013) et ont été établis pour les besoins de la cause : elle percevait déjà la somme de 914,70 euros en mai 2006 soit 3 ans avant la rédaction du courrier du 21 septembre 2009 comme en atteste son relevé de compte du mois de juin 2006 qu’elle verse aux débats ;
d’ailleurs, seul le salaire versé par la société [13] a été déclaré au titre de sa pension de retraite et pas sa rémunération versée par la société [9], ce qui contredit la théorie de l’employeur selon laquelle cette somme correspondait à un complément de rémunération en contrepartie de sa prestation de travail auprès de [13] ; L’employeur est donc dans l’incapacité de justifier la cause d’un tel versement sauf à arguer d’une contrepartie à la prestation de travail de Madame [O] à son profit.
— si la convention de trésorerie entre la société [9] et la société [13] prévoit le règlement par la première des fournisseurs de la seconde, elle ne dit mot des salaires
La société [9] réplique que :
— les quelques courriels sur lesquels s’appuie Mme [O] ont été rédigés en 2011 et 2012 entre cette dernière, Responsable Qualité Groupe et Mme [M], Directrice Qualité du Groupe [17] (et à ce titre amenée à échanger avec les sociétés [9], [16] (usine en Côte d’Ivoire) et [13] (usine à Madagascar) comme elle le rappelle dans son attestation pièce 5 : « J’ai donc un lien fonctionnel avec le personnel de la société et plus particulièrement avec les directeurs qualité des usines, l’objectif étant d’assurer les missions du groupe, d’avoir des produits adaptés au marché, aux clients et maintenir le niveau d’expertise des usines qui est audité. » et ne démontrent en rien un lien de subordination ;
— le versement de la rémunération de [13] à Mme [O] a été fait à sa demande, pour partie sur un compte français, dans le cadre d’une convention de trésorerie interne au groupe ["Par souci de rapidité de règlement de leurs fournisseurs, la société malgache a demandé à la société française de bien vouloir régler en leur nom et pour leur compte certains de leurs fournisseurs, prestataires, salariés. (')] " (Pièce 9) et dont le Commissaire aux comptes, la SAS [12], atteste de la mise en place : " Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans les documents joints à la présente attestation où : 1) Mme [G] ne figure pas dans les registres du personnel de la société [8];
2) [9] a effectué des opérations dites de « paiement pour compte » en conformité avec la convention de trésorerie. "
— ce complément de rémunération a été contractualisé le 31 mars 1999 soit dès le début de la relation de travail avec la société [13] et le versement s’est achevé à la fin de cette relation, à l’automne 2017.
Pour justifier du lien de subordination avec la société [9], Mme [O] [" [H] "] se fonde donc sur les courriels essentiellement échangés avec Mme [M] [" [C] [M] "], la Directrice Qualité :
>un courriel du 25 juillet 2011 de Mme [M] à M. [A] et Mme [I] [[H]] : " Malgré mes multiples demandes auprès de [D] et [N] afin de vous expliquer l’intérêt d’avoir des résultats à J+30 et non à J+1, je constate que cela n’est pas encore mis en place. Merci de bien vouloir me confirmer quand vous serez en mesure de mettre en 'uvre ma demande ou alors m’expliquer le problème que vous rencontrez. Dans l’attente d’un retour définitif sur ce sujet, sincères salutations. "
>différents échanges suite à des réclamations de clients ; par exemple le 5 octobre 2011, de Mme [M] à [H] : « (') La problématique poche fuitée est un réel problème de gestion pour nos clients industriels (lenteur de la ligne, risque de contamination de produit sain, perte de temps de leur service qualité à gérer les réclamations'). Dans l’attente de votre retour pour mener un plan d’action d’analyse dès à présent ou attendre le bilan qualité de fin d’année pour avoir plus de recul sur le dossier. Cordialement. » ou, le 9 août 2011 : " Bonjour [H], (') Je te remercie de bien nous faire suivre les contrôles organoleptiques sur le lot ainsi que l’analyse des cause et actions correctives mises en place « , ou, le 13 octobre 2011 : » Bonjour [H], Réclamation n°11231, motif : CE présence morceau limaille de fer de taille +/- 2 mm ; je te remercie par avance de ton retour quant à l’analyse des causes, les enregistrements de contrôles et les actions correctives. " et de la même manière pour des réclamations sur la présence de moisissures, de moucherons, d’arrêtes, etc'
>différents échanges avec [D] [Z], Responsable Qualité Groupe, [17] / [9] : " Bonjour [H], je te remercie pour les éléments transmis. Je reviens vers toi par rapport au certificat de conformité aux exigences environnementales des déchets d’emballages. Tu trouveras ci-joint la trame de déclaration à compléter à l’en-tête du ou des fournisseurs d’étiquettes. Je te remercie par avance de ton retour au plus tôt, d’ici la semaine prochaine si possible. Je reste à ta disposition pour tout complément d’information. Cordialement ". [courriel du 20 juin 2011 ; objet : " Relance certificat conformité étiquettes : retour pour corrections CDC Thon Pouce a nature et tournesol].
>un échange de courriels en février/mars/avril 2017 au sujet de la plainte d’un client sur un lot de morceaux de thon et la conclusion de Mme [M] : « Si, en concertation avec les équipes et votre expérience produit, vous n’avez rien décelé, j’en conclus que c’est un phénomène concis et qui ne concerne pas tout un lot. »
>des listings de courriels de réclamations clients entre 2012 et 2016, totalement illisibles et donc inexploitables ;
Ces échanges sont en cohérence :
>avec la lettre d’embauche du 31 mars 1999 qui indique que Mme [I] épouse [O] " est rattachée fonctionnellement au Directeur de la Qualité du Groupe [13] » ;
>avec les missions de Mme [O] telles que listées dans l’organigramme [pièce n°2 de la société intimée] : " Directrice qualité (Environnement, sécurité au travail, santé), poste occupé par Mme [I] ; missions : élabore et anime le programme de contrôle qualité hygiène, définit le programme des analyses, des méthodes de contrôle, centralise les résultats, vérifie leur cohérence, définit la procédure et l’inspection pour la surveillance de l’environnement et pour la [10], assure que les exigences clients sont déterminées et respectées, a autorité pour intervenir sur tout produit, process, organisation de travail ou projet ne répondant pas aux exigences qualité prédéfinies, organise et anime les équipes HACCP, l’environnement et [10], supervise et assure les opérations d’identification et de traçabilité, veille au suivi de l’application des textes réglementaires en vigueur. "
>avec l’attestation de Mme [M] qui indique : " J’occupe la fonction de Directrice Qualité Groupe depuis juin 2009 et, dans le cadre de mes fonctions, je suis amenée à échanger avec les différentes entités du groupe : [9] (société commerciale), [16] (usine en Côte d’Ivoire) et [13] (usine à Madagascar). J’ai donc un lien fonctionnel avec le personnel de la société et plus particulièrement avec les Directeurs qualité des usines, l’objectif étant s’assurer les missions du groupe, avoir des produits adaptés au marché, aux clients et maintenir le niveau d’expertise des usines qui est audité. C’est dans ce cadre que j’ai pu très régulièrement échanger par mail et par téléphone, que j’ai pu rencontrer à [13] Mme [O] ('). "
En définitive, ces courriels impropres par eux-mêmes à caractériser un lien de subordination, témoignent seulement d’une action conjointe de la société mère [9] avec sa filiale, la société [13] relativement aux réclamations de clients et sur le contrôle qualité mené par celle-ci (en termes d’orientations, de coordination et d’objectifs, parfois de dates butoirs, mais sans injonction comminatoire). En outre aucun élément n’établit l’exercice d’un pouvoir de sanction à l’égard de Mme [O] ; l’appelante ne justifie d’aucun reproche sur la qualité ou sur l’intensité de son travail qui lui aurait été adressé avant la rupture des relations en 2017.
Mme [O] s’appuie en outre sur la rémunération qui lui était servie par la société [9] pour soutenir qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail avec cette société.
Mais, contrairement à ce qu’elle affirme, ces virements correspondent bien au complément de rémunération malgache contractualisé : en effet, par écrit du 31 mars 1999 à en-tête de [13] / Bureau en France à [Localité 14] (92), soit la même date que celle figurant sur la lettre d’embauche, la société [13] confirmait l’attribution d’un complément de rémunération versé en France [par la société [9]], à raison 3.000 Francs français par mois de mai à octobre 1999 puis 3.500 FF par mois à partir de novembre 1999. Mme [O] ne discute pas l’authenticité de l’écrit du 31 mars 1999 et ne remet donc pas en cause le versement, contractualisé dès l’origine, d’un complément de rémunération en France par la société [9], pour le travail effectué au sein de [13].
Ce complément de rémunération a été porté à 914,70 euros au moins à partir de juin 2006 (relevé de compte de la salariée en attestant). Il importe peu à cet égard que le versement de la somme de 914,70 euros ait fait l’objet d’une « régularisation » ultérieure, par un écrit du 21 septembre 2009 signé de la main de M. [T], Directeur de la société [13], soit plus de trois ans après, [sa pièce 13 : " Attention : service comptabilité [9] : Nous vous demandons de bien vouloir régler mensuellement un montant de 914,70 euros en faveur de notre Directrice Qualité, Mme [I] [G] pour notre compte. Ce montant remplacera le montant antérieur de 3.500 FF. Nous vous prions que le règlement sera effectif à partir de ce mois. "]
Par ailleurs, comme le fait remarquer pertinemment la société intimée, le virement mensuel de 914,70 euros s’est interrompu en août 2017 (le dernier virement apparaît sur le relevé de compte au 4 juillet 2017, 1.829,40 euros, soit 2 x 914,70 euros pour les mois de juin et juillet 2017) à une époque contemporaine de la rupture du contrat de travail malgache (le dernier bulletin de paie produit est celui du mois d’octobre 2017 et le dernier salaire viré sur le compte malgache de la salariée est celui du même mois), sans que Mme [O] n’ait jamais réclamé par la suite la moindre somme.
Il en découle que les virements mensuels de la société [9] sur son compte français, quels qu’en soient les montants, constituent le complément de rémunération contractualisé de sa rémunération malgache.
En définitive, Mme [O] échoue à établir l’existence d’un contrat de travail la liant à la société [9]. Elle est déboutée de toutes ses demandes, par voie de confirmation du jugement.
Partie perdante, Mme [O] est condamnée aux dépens d’appel. Par voie de conséquence, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SA [9] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. Mme [O] est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 1er décembre 2022 ;
Condamne Mme [O] née [I] à payer à la SA [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] née [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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