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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 27 oct. 2022, n° 22/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 22/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022
N° de rôle : N° RG 22/01090 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ5I
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 7 juin 2022 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon
Code affaire : 97J
Affaire [O] [R] c/ [K] [V]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
APPELANTE
Comparante
ET :
Maître [K] [V], demeurant [Adresse 2]
INTIMÉE
Comparante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2022 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de [X] [H], directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juin 2022, Mme [O] [R] a saisi le premier président de la cour d’appel de Besançon d’une contestation de l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon du 7 juin 2022 l’ayant débouté de sa demande de restitution d’honoraires perçus par Me [V] pour un montant de 1300 euros et d’annulation de la convention d’honoraires signée le 26 mai 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
À l’audience, Mme [O] [R] indique avoir, sur facture, réglé une partie des honoraires de Me [V], saisie pour la représenter dans le cadre d’une procédure relative à la succession de sa mère.
Elle confirme que la convention d’honoraires signée fixait le montant des honoraires à 5000 euros HT et frais et stipulait qu’en cas de fin du mandat avant l’issue du litige une somme de 2500 euros resterait due.
Elle précise avoir au bout de trois mois révoqué Me [V] contestant deux lignes d’écriture prises dans le cadre des conclusions déposées dans l’affaire susvisée.
Elle demande outre le remboursement des honoraires versés, l’annulation des conclusions déposées dans le cadre de la procédure de succession et l’annulation de la convention d’honoraires.
Mme [O] [R] précise que la satisfaction de ses demandes est vitale pour elle et fait valoir que personne ne veut l’aider.
Me [V] indique avoir reçu Mme [O] [R] à plusieurs reprises et que celle-ci lui a remis de multiples pièces qu’elle a du analyser. Elle indique avoir communiqué les conclusions en cause avant leur dépôt devant le juge de première instance.
Elle s’oppose au remboursement de la somme de 1300 euros rappelant qu’elle n’a pas sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur des montants fixés à la convention d’honoraires.
À l’audience la première présidente rappelle le champ de sa compétence sur le fondement des articles 174 et suivant du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur quoi, le premier président :
Le recours, ayant été formé dans le délai et les formes prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, doit être déclaré recevable.
Il convient de rappeler que l’objet exclusif de la procédure engagée devant le premier président est l’examen de la décision de fixation des honoraires rendue par le bâtonnier.
Ainsi dans le cadre restrictif d’un tel examen, le premier président n’a ni la compétence, ni les pouvoirs d’apprécier le comportement d’un avocat et à plus forte raison de rechercher s’il a manqué à ses obligations contractuelles.
Il ne peut donc être fait droit aux demandes d’annulation des conclusions et de la convention d’honoraires.
En l’espèce une convention d’honoraires a été signée, Me [V] a réalisé des actes et établi des conclusions.
La somme de 1300 euros a été versée par Mme [O] [R] ce qui vaut au moins à cette hauteur acquiescement sur le montant des honoraires de l’avocat.
En conséquence il convient de débouter Mme [O] [R] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Déclarons le recours recevable en la forme.
Déboutons [O] [R] de son recours.
Laissons les dépens à la charge de Mme [O] [R].
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt sept octobre deux mille vingt deux, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
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