Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 avril 2025, N° 22/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGD
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 22/01506, en date du 10 avril 2025,
APPELANTS :
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilé au [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’EPINAL sous le numéro 400 864 690
Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [Y] [S] ès qualité de gérant statutaire de la SCI [1]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
S.A. [2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 6] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de LE MANS sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.S. [3] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilé au [Adresse 7] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’EPINAL sous le numéro 829 114 651
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 30 juillet 2026 à l’étude et n’ayant pas constituéa avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant,Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 4 mai 2017, reçu par M. [W] [O], notaire, la SCI [1], représentée par Monsieur [Y] [S], son gérant, a vendu un bien immobilier sis [Adresse 8] à Golbey au profit de la SAS [4] dont il est le président, moyennant un prix de 45 000 euros.
Ce bien, divisé en deux lots, a été revendu les 6 juin et 13 juillet 2018 pour un prix global de 102 000 euros.
Par acte authentique du 12 septembre 2017, reçu par M. [O], la société [1] a vendu à la société [4] un immeuble avec places de stationnement, remise et garages sis [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 3] pour un prix de 205 000 euros.
Le bien sis [Adresse 9], divisé en deux lots, a été revendu par la société [4] pour un prix de 208 250 euros tandis que celui sis [Adresse 10] ne l’a pas été.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal correctionnel d’Epinal a déclaré M. [Y] [S] coupable d’abus de confiance commis du 31 décembre 2017 au 30 avril 2019, de faux et d’usage de faux commis du 14 avril 2017 au premier août 2019. Ces condamnations pénales ont trait au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société [1] en date du 14 avril 2017, autorisant son gérant à vendre les biens immobiliers ayant fait l’objet des actes de vente des 4 mai 2017 et 12 septembre 2017 ; cet acte a été jugé faux, les signatures y figurant n’étant pas authentiques, ce qui a été imputé à M. [Y] [S].
Celui-ci a également été déclaré responsable du préjudice subi par Mme [Q] [S], MM. [H] et [M] [S], associés de la société [1] et parties civiles ; M. [Y] [S] a été condamné à leur payer à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; les demandes de la société [1] ont été rejetées.
Par arrêt du 31 janvier 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy a infirmé ce jugement mais uniquement en ce qu’il avait rejeté les demandes de la société [1].
Statuant à nouveau, la cour d’appel a condamné M. [Y] [S] à payer à la société [1] la somme de 288 359,03 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 18 août 2022 rendue par le tribunal judiciaire d’Epinal, Mme [Q] [S] et M. [M] [S] ont été désignés en qualité administrateurs ad hoc de la société [1] aux fins d’engager toute procédure utile devant le tribunal judiciaire d’Epinal à l’encontre de MM. [Y] [S], M. [O] et la société [4].
Par acte du 9 septembre 2022, la société [1] a fait assigner M. [Y] [S], la société [4] et M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Epinal en vue de faire déclarer le jugement à venir commun à la compagnie d’assurance [2], assureur de M. [O], et d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts.
Elle a également sollicité la condamnation solidaire de M. [Y] [S] et de la société [4] à justifier des revenus tirés de la location de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 3].
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal ne retiendrait pas la solidarité des défendeurs, les demandeurs ont réclamé que M. [O] soit condamné à garantir M. [Y] [S] et la société [4] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Epinal a rejeté les demandes en réparation et 'en injonction de faire’ des demandeurs, les a condamnés à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré que M. [O] n’avait pas commis de faute car il avait vérifié que M. [Y] [S] avait été habilité à conclure les deux ventes litigieuses et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’authenticité du pouvoir de ce dernier ; il a estimé par ailleurs qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de la société [4].
Il a jugé en revanche que M. [Y] [S] avait commis une faute en produisant un pouvoir qui était un faux mais que le préjudice qui en avait résulté pour Mme [Q] [S] et M. [M] [S] avait été réparé par le tribunal correctionnel d’Epinal dans son jugement du 7 juin 2022.
S’agissant de la société [1], il a considéré qu’aucun préjudice n’était prouvé.
Le tribunal a rejeté 'l’injonction de faire’ concernant le bien immobilier sis [Adresse 11] à Epinal au motif qu’il ne serait pas démontré que ce bien soit la propriété de la société [1] et qu’il serait loué.
Par déclaration du 11 juin 2025, les administrateurs ad hoc de la société [1] et cette société ont interjeté appel de ce jugement ; cette déclaration d’appel intime M. [O], la société [5], la société [4] et M. [Y] [S].
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes en réparation et en injonction de faire, en ce qu’ils les a condamnés à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 3 novembre 2025 au greffe de la cour, les appelants demandent à la cour de déclarer l’arrêt à venir commun à la société [6], assureur de M. [O].
Ils concluent à l’infirmation du jugement rendu dans les limites de la déclaration d’appel.
Les appelants demandent à la cour de condamner solidairement M. [Y] [S], M. [O], et la société [4] à leur payer les sommes de 288 359,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des ventes des 4 mai et 12 septembre 2017 et 25 000 euros en réparation du préjudice moral.
Ils demandent en outre à la cour de condamner solidairement M. [Y] [S] et la société [4] à justifier des revenus tirés de la location des appartements encore propriétés de la société [4] sis [Adresse 11] à [Localité 3].
Ils sollicitent que la compagnie d’assurance [6] garantisse M. [O] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Ils réclament la condamnation solidaire des intimés à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour ne prononçait pas une condamnation solidaire entre M. [O], M. [Y] [S] et la société [4], M. [O] devrait être condamné à garantir M. [Y] [S] et la société [4] de toute condamnation.
A l’appui de leur recours, ils font valoir en substance que :
— M. [Y] [S], en sa qualité de gérant de la société [1], ne disposait pas du pouvoir de vendre les biens immobiliers de la société sans avoir obtenu préalablement l’accord unanime des autres associés ; il l’a fait en connaissance de cause avec la complicité du notaire.
— Il est écrit dans l’acte de vente du 12 septembre 2017 que la société [1] était représentée par M. [S], gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes en vertu des statuts, or, le notaire ne pouvait ignorer que les statuts de la société ne permettaient pas à son gérant de vendre des biens de la société sans avoir préalablement obtenu l’accord unanime des associés.
— Le notaire a manqué de vigilance sur le fait que le procès-verbal d’assemblée générale du 17 avril 2017 donnait les pleins pouvoirs au gérant sans limitation ou fixation du prix des immeubles vendus; il aurait dû procéder à un contrôle plus approfondi.
— le produit de la vente des biens immobiliers a été viré sur le compte de la société [4] dont M. [S] est le président, la faute du notaire a permis de dépouiller la société [1] au profit de la société [4].
— M. [Y] [S] a prélevé des fonds à fins personnelles sur les comptes de la société [1], commettant ainsi des abus de biens sociaux ; il a également procédé à des cessions de parts en violation des statuts de sorte que ces cessions sont inopposables à la société et aux autres associés.
— Madame [Q] [S] et M. [M] [S] ont subi un préjudice moral en ce que leur vie personnelle a été affectée par les démarches à entreprendre pour préserver les intérêts de la société [1].
Aux termes d’écritures récapitulatives remises au greffe de la cour le 1er septembre 2025, M. [O] et la société [2] concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Ils sollicitent en outre la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier.
Les intimés exposent en substance que :
— M. [O] ne peut être condamné solidairement avec M. [Y] [S], lequel ne peut plus être condamné en vertu de la règle non bis in idem ; la demande est irrecevable.
— Il n’a pas commis de faute ; il n’entretenait pas de liens d’amitié avec M. [Y] [S] et n’a pas porté son concours à ses soit-disant manigances.
— Il a procédé à la vérification des pouvoirs de ce dernier en qualité de gérant et à cet égard, il lui a été présenté un procès-verbal d’assemblée générale de la société [1] du 14 avril 2017 qui donnait plein pouvoir au gérant pour vendre les immeubles sans fixer le prix de ceux-ci ; de plus, la validité de cette résolution n’était pas limitée dans le temps ; il n’a pas eu connaissance du caractère frauduleux de cet acte et les appelants n’apportent pas la preuve de ce qu’il en avait connaissance.
— Le procès-verbal litigieux était un faux intellectuel qu’il ne pouvait suspecter ; il a été au demeurant la victime de ce faux.
— La vente n’a pas été conclue dans un contexte qui aurait été de nature à l’alerter sur sa validité.
— Même sans le procès-verbal litigieux, M. [Y] [S] avait, en vertu des statuts, tout pouvoir pour engager la société [1].
— Les appelants ne justifient pas d’un préjudice en relation avec directe avec la faute qu’il aurait commise.
La déclaration d’appel a été signifiée le 29 juillet 2025 à M. [Y] [S] ; l’acte a été remis à l’Etude de l’huissier instrumentaire.
Elle a été signifiée le 30 juillet 2025 à la société [4] ; l’acte a été remis à l’Etude de l’huissier instrumentaire.
Tous deux n’ont pas constitué avocat devant la cour et n’ont donc pas conclu.
MOTIFS
M. [Y] [S] et la société [4] n’ayant pas été cités à personne et l’arrêt rendu étant en dernier ressort, il convient de statuer par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Les demandes figurant au dispositif des conclusions récapitulatives d’appel des appelants tendant à faire dire et juger que les intimés ont commis des fautes et qu’en conséquence, ils devront réparer le préjudice qui en est résulté, ne s’analysent pas en des prétentions mais en des moyens venant au soutien de demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
1- sur la demande à titre principal tendant à la condamnation solidaire de M. [Y] [S], Maître [W] [O] et de la société [4] à verser à la société [1] la somme de 288 359,03 euros au titre du préjudice causé par les ventes des 4 mai 2017 et 12 septembre 2017 ainsi que la somme de 25 000 euros à titre de préjudice moral
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Epinal a déclaré M. [Y] [S] coupable des infractions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux et l’a condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, MM. [H] et [M] [S], Mme [Q] [S] et la société [1].
L’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 31 janvier 2025 a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il avait rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la société [1] et, statuant à nouveau dans cette limite, a condamné M. [Y] [S] à lui payer la somme de 288 359,03 euros à titre de dommages et intérêts.
Ces décisions de justice ont autorité absolue de la chose jugée en leurs dispositions pénales et autorité relative de la chose jugée en leurs dispositions civiles.
Les demandes formées par Mme [Q] [S], M. [M] [S] et la société [1] devant le tribunal judiciaire d’Epinal ont été dirigées contre la même personne et ont le même objet et la même cause tenant en la réparation des différents chefs de préjudice nés des fautes commises par ce dernier.
Les conditions de l’article1355 du Code civil étant remplies, leurs prétentions se heurtent à l’autorité de la chose jugée des dispositions civiles tant du jugement du tribunal correctionnel d’Epinal du 3 mai 2022 que de l’arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d’appel de Nancy.
A l’égard de la société [4], aucun moyen de fait et de droit ne vient à l’appui de la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à son encontre.
Pour ce qui est de M. [O], chargé d’authentifier deux actes de vente de biens immobiliers conclus entre la société [1], vendeuse, et la société [4], acheteuse, il a vérifié, avant la conclusion du premier contrat, si M. [Y] [S] avait le pouvoir d’agir pour le compte de la société [1], étant précisé que les statuts de la société [1] n’attribuaient au gérant, dans les rapports entre associés, qu’un pouvoir de gestion excluant par conséquent les actes de disposition des biens de la société.
A cet égard, il lui a été communiqué le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de cette société censée s’être tenue le 14 avril 2017 qui aurait donné son accord à la vente des biens de la société [1] aux prix, charges et conditions que son gérant jugerait convenable, acte dont il est définitivement jugé qu’il est un faux ; il a ainsi accompli les diligences qu’il était tenues d’accomplir.
M. [O] aurait été obligé de mener des vérifications supplémentaires uniquement si des éléments intrinsèques ou extrinsèques à cet acte, dont il aurait eu connaissance, auraient dû le conduire à suspecter la sincérité de ce procès-verbal.
Le procès-verbal lui-même ne contient aucune disposition particulière qui aurait pu l’alerter sur sa sincérité : le fait qu’il donne toute latitude à M. [Y] [S] pour vendre les biens immobiliers de la société [1] sans restriction était licite et relevait de la liberté des associés et ne constituait pas un élément de nature à douter de son authenticité.
M. [O] n’était pas plus tenu de vérifier la justesse des signatures figurant sur ce document, à défaut d’éléments lui permettant de douter de leur authenticité ; la circonstance que certains associés résidaient 'à des centaines de kilomètres’ du lieu où se serait tenue l’assemblée générale fictive ne constitue pas, à elle seule, un indice qui aurait dû le conduire à suspecter la véracité desdites signatures ; il aurait été nécessaire que les appelants justifient d’un faisceau précis et concordant en ce sens, ce qu’ils ne font pas.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le notaire ait été informé des dissensions existant au sein de la famille [S] dont il aurait pu raisonnablement tirer la conclusion que l’authenticité du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2017 pouvait être mise en cause.
Enfin, il ne peut être déduit de ce que M. [Y] [S] M. [O] se connaissaient et se fréquentaient – ce qui est admis par les parties qui ne divergent que sur l’intensité de leurs relations – la preuve d’une collusion entre eux pour l’établissement d’un faux procès-verbal d’assemblée générale.
L’instruction pénale n’a, au demeurant, pas mis en évidence une telle collusion.
Ainsi, aucune faute n’est prouvée à l’encontre de M. [O].
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formés par Mme [Q] [S], M. [M] [S] et la société [1] à l’encontre de M. [Y] [S], de M. [O], de la société [7], son assureur, et de la société [8].
La demande d’appel en garantie de l’assureur de M. [O] formée à hauteur d’appel, qui est recevable par application de l’article 566 du Code de procédure civile, doit nécessairement être rejetée.
2- sur la demande en condamnation solidaire de M. [Y] [S], de M. [O] et de la société [4] à justifier des revenus tirés de la location des appartements de l’immeuble encore la propriété de la société [4] sis [Adresse 11] à [Localité 3]
Aucune faute de nature à engager la responsabilité de M. [Y] [S], de M. [O] et de la société [4] n’ayant été reconnue, ce chef de demande est sans objet car il tend à évaluer un préjudice auquel Mme [Q] [S], M. [M] [S] et la société [1] ne peuvent prétendre.
Pour la même raison, la demande d’appel en garantie de M. [O] est sans objet.
Surabondamment, la cour n’a pas à suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de circonstances dont elle en a la charge.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
3- Sur les autres demandes des parties
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société [1], Mme [Q] [S] et M. [M] [S], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [1], Mme [Q] [S] et M. [M] [S] supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande que la société [1], Mme [Q] [S] et M. [M] [S] soient condamnés à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande des appelants à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
REJETTE l’appel en garantie de la société [7] formée par la société [1], Mme [Q] [S] et M. [M] [S].
CONSTATE que l’appel en garantie de M. [W] [O] est sans objet.
CONDAMNE la société [1], Mme [Q] [S] et M. [M] [S] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier, avocat.
LES CONDAMNE à payer M. [W] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de la société [1], Mme [Q] [S] et M. [M] [S] à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
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