Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 juin 2024, n° 22/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 26 août 2021, N° 21/000102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/586
N° RG 22/00862 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDYF
Jugement (N° 21/000102) rendu le 26 Août 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Banque Populaire du Nord agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 avril 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Arguant du fait qu’elle a consenti, selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 20 février 2018, à M. [B] [P] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 4,00 % l’an, et de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ce prêt, la SA BANQUE POPULAIRE a fait assigner en justice celui-ci par acte d’huissier en date du 23 février 2021 afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes qu’elle estimait dues au titre de ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD,
— condamné la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à régler les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 19 mai 2022, et tendant à voir :
— Recevoir la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 26 août 2021 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées par la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD et en ce qu’il a condamné la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD à régler les dépens de l’instance.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1366 et 1367 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [B] [P] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Constater, dire et juger que la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD produit en cause d’appel la copie de la Carte Nationale d’Identité de Monsieur [B] [P] ainsi que l’Avis d’imposition sur le revenu de Monsieur [B] [P] et une attestation d’hébergement.
— Constater, dire et juger que la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD produit à nouveau en cause d’appel l’attestation de preuve de l’ICG (Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE) pour authentifier la signature électronique de Monsieur [B] [P], laquelle porte également mention de ce qu’elle a été horodatée.
— En conséquence, dire et juger que la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par Monsieur [B] [P] sur le contrat de prêt personnel objet des débats.
— En conséquence, dire et juger que la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de crédit avec Monsieur [B] [P] et déclarer le contrat de prêt personnel dûment accepté par Monsieur [B] [P] le 20 février 2018 parfaitement valable.
— Par conséquent, condamner Monsieur [B] [P] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme en principal de 14.769,13 euros se décomposant de la façon suivante :
' Mensualités échues impayées 1.501,85 euros
' Mensualités échues impayées reportées 703,17 euros
' Capital non échu 11.633,44 euros
' Indemnité de 8 % 930,67 euros
' Intérêts de retard au taux de 4,00 % l’an courus
et à courir à compter du 18/12/2019 et jusqu’au
jour du plus complet règlement MEMOIRE
— Condamner Monsieur [B] [P] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [B] [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [B] [P] a été assigné devant la cour par actes d’huissier en dates du 15 avril 2022 et du 23 mai 2022, étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d’huissier. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôtures est intervenue le 6 mars 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA FIABILITÉ DU PROCÉDÉ DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE:
L’article 1366 du code civil précise dispose:
'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'.
L’article 1367 du même code quant à lui dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État'.
En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Au cas particulier à l’examen de l’offre préalable de crédit qu’il est expressément précisé dans le paragraphe afférent à l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur 'Signé électroniquement le 20/02/2018 M. [P] [B]' (pièce n°1 de l’appelante).
Par ailleurs il convient de souligner que la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD a dûment versé aux débats une attestation de preuve de l’IGC (Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE), laquelle:
'atteste de la signature électronique de plusieurs documents par M. [B] [P] en date du 20 février 2018, identifié sous la référence : [Numéro identifiant 1] ;
' précise les modules de création de signature, d’horodatage et d’archivage de la Plate-forme DTP ;
' précise les certifications conformes aux référentiels 'Critères communs EAL3+'et 'CSPN'.
Ainsi, l’objectivité commande donc de constater que par la production de cette attestation de preuve de l’ICG, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD rapporte incontestablement la preuve de la signature (électronique) du contrat de crédit querellé par Monsieur [B] [P] et donc de la parfaite validité du contrat de prêt personnel objet de la présente instance.
— SUR LES SOMMES DUES:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l’égard de M. [W] [P], la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD produit notamment aux débats les pièces suivantes:
' le contrat de crédit,
' la fiche de dialogue,
' la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
' la notice d’information du contrat d’assurance groupe facultatif,
' l’attestation de preuve de l’ICG susévoquée,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' l’historique des opérations réalisées afférentes au prêt,
' la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée à M. [P] le 2 décembre 2019 par LRAR,
' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 18 décembre 2019 à M. [P] par LRAR,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes :
— mensualités échues impayées 1.501,85 euros
— mensualités échues impayées reportées 703,17 euros
— capital restant dû 11.633,44 euros
— indemnité de 8 % 930,67 euros
Soit au total : 14.769,13 euros
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé sur ce point, de condamner M. [B] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes suivantes:
' la somme de 13.838,46 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues et impayées outre intérêts au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter du 18 décembre 2019,
— la somme de 930,67 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— SUR LES DÉPENS:
Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner M. [B] [P] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes suivantes:
' la somme de 13.838,46 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues et impayées outre intérêts au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter du 18 décembre 2019,
— la somme de 930,67 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019,
— CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Ismérie Capiez
Le président
Yves Benhamou
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