Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. [ E ] [ I ] JOSEPHE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, G.A.E.C. |
Texte intégral
ARRET N°293
N° RG 23/02752 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G56S
E.A.R.L. [E] [I] JOSEPHE
C/
G.A.E.C. GAEC [Localité 10] [K] [Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02752 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G56S
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8].
APPELANTE :
E.A.R.L. [E] [I] JOSEPHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEES :
G.A.E.C. [Localité 10] TROIS [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’earl [E] [D] (l’earl) exploite un élevage intensif de volailles à [Localité 6] (Vendée). Elle possède une fosse à lisier.
Le 7 octobre 2019, [U] [W], associé du gaec [Localité 10] trois [Localité 7] (le gaec), a mis en service un mixeur à lisier appartenant à la cuma l’Etanche dont l’earl était adhérente. Cet appareil était destiné à brasser le lisier de la fosse en vue de son pompage puis de son épandage par la société [N].
Ce 7 octobre, un dommage au niveau de la géomembrane de la fosse a été constaté.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’earl et de son assureur. Le rapport d’expertise est en date du 21 octobre 2019.
Un procès-verbal de constat du dommage a été dressé le 7 janvier 2020 sur la requête de l’earl.
Par acte du 6 octobre 2021, l’earl a fait assigner le gaec et la société Axa France Iard (Axa) son assureur devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Elle a demandé à titre principal de les condamner solidairement ou in solidum au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
— 29.659,40 € hors taxes soit 35 591,28 € toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions et ont reconventionnellement demandé paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'REJETTE les demandes de l’EARL [E] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du GREC [Localité 10] TROIS [Localité 7] ;
CONDAMNE I’EARL [E] à verser au GAEC [Localité 10] TROIS [Localité 7] et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE I’EARL [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision'.
Il a rejeté les demandes de l’earl aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la faute imputée au gaec.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2023, l’earl [E] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, elle a demandé de :
'Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les rapports d’expertise amiable de la société POLYEXPERT des 21 octobre 2019 et 31 janvier 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
— DECLARER l’EARL [E] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— REFORMER le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a :
o Rejeté les demandes de l’EARL [E],
o Rejeté la demande de dommages et intérêts du GAEC [Localité 10] TROIS [Localité 7],
o Condamné l’EARL [E] à verser au GAEC [Localité 10] TROIS [Localité 7] et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civils,
o Condamné l’EARL [E] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— JUGER que le GAEC [Localité 10] TROIS [Localité 7] a engagé sa responsabilité civile délictuelle ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum le GAEC [Localité 10] TROIS [Localité 7] et son assureur, la société AXA France IARD à verser à l’EARL [E] les sommes suivantes :
o 29.659,40 € H.T, soit 35.591,28 € T.T.C, en réparation de son préjudice matériel et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
o 1.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance.
— JUGER que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum le GAEC [Localité 10] TROIS [Localité 7] et son assureur, la société AXA France IARD à verser à l’EARL [E] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement ou in soidum le GAEC [Localité 10] TROIS [Localité 7] et son assureur, la société AXA France IARD aux entiers dépens de la première instance et l’instance en appel'.
Elle a exposé que :
la dégradation avait été observée le jour même de sa survenue par le gaec et le technicien de la société [N] ;
— le gaec, présent lors des opérations d’expertise, n’avait pas contesté sa responsabilité ;
— la déchirure de la géomembrane n’était pas contestable ;
— [H] [R] avait attesté qu’en cas de défaillance de la protection de l’hélice du mixeur, celle-ci pouvait atteindre la géomembrane ;
— la société [N] n’avait utilisé une mini-pelle que postérieurement au dommage, pour réinstaller une géomembrane.
Elle a ajouté que la société Axa, assureur du gaec, devait sa garantie.
Elle a indiqué que le coût de réfection de l’étanchéité de la fosse s’était élevé à 29.659,40 €, montant hors taxes. Elle a en outre sollicité l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Axa France Iard et le gaec [Localité 10] trois [Localité 7] ont demandé de :
'Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9, 16, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les éléments susvisés,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER purement et simplement le Jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON en toutes ses dispositions,
DEBOUTER l’EARL [E] de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER l’EARL [E] au versement de la somme de 3 000 euros au GAEC [Localité 10] TROIS [Localité 7] et une somme de 3.000 euros à la compagnie AXA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’EARL [E] aux entiers avec distraction au profit de Maître Marion
LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile'.
Ils ont soutenu que :
— le rapport d’expertise amiable, non corroboré par d’autres éléments, était insuffisant à établir la faute du gaec, délictuelle ou contractuelle ;
— le procès-verbal de constat du dommage n’établissait pas son imputabilité ;
— le dommage serait susceptible d’être imputé à la société [N], non mise en cause.
L’ordonnance de clôture est du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITE DU DOMMAGE
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
La déclaration de sinistre de [D] [E] a été rédigée en ces termes :
'Suite à mon appel téléphonique en date du 7 octobre 2019 vous faisant part du sinistre survenu au niveau de la fosse à lisier déchirure de la géomembrane causée par le mélangeur installé par Mr [W] [U] à 7 h 30 le matin. Le sinistre a été constaté par l’ouvrier de l’entreprise Sarl [N] qui pompait le lisier. Il a prévenu Mr [W] qui m’a appelé pour constaté les dégats'.
[L] [Z] du cabinet Polyexpert missionné par l’assureur de l’appelante a en page 3 de son rapport n° 1 en date du 21 octobre 2019 exposé que :
'L’EARL [E] est adhérente à la CUMA L’ETANCHE pour le mixeur à lisier. Monsieur [W] [U], associé du GAEC [Localité 10] 3 [Localité 7] a emprunté le tracteur FENDT 510 de son frère, gérant de l’EARL L’OREE DES BOIS pour atteler le mixeur.
Le 07/10/2019, le mixeur attelé sur le tracteur de l’EARL L’OREE DES BOIS a été mis en fonctionnement à partir de 7h30 du matin.
Vers 15h30, le chauffeur de la SARL [N] en charge du pompage et de l’épandage du lisier sur les terres du GAEC [Localité 10] 3 [Localité 7] a constaté un morceau de bâche flottant à la surface de la fosse à lisier. Il a immédiatement alerté Monsieur [W] et Madame [E]. Ensemble, ils ont relevé le bras du mixeur sur lequel était accroché la géomembrane de la fosse'.
Il a conclu en page 7 que : 'Le déchirement de la géomembrane est consécutif à l’intervention de Monsieur [W] [U], associé du GAEC [Localité 10] 3 [Localité 7], avec le tracteur de son frère, gérant de l’EARL L’OREE DES BOIS et le mixeur de la CUMA L’ETANCHE'.
Maître [C] [X], huissier de justice associé à [Localité 8], a sur la requête de l’appelante constaté le 7 janvier 2020 que :
'La bâche couvrant le fond de la fosse est éventrée en partie centrale, au pied de la descente côté chemin.
[…]
Je note que la déchirure laisse apparaître en sous-face, le feutre posé aui sol et le grillage en appui sur la bâche'.
[L] [Z] précitée a dans un second rapport en date du 31 janvier 2020 indiqué que :
'Une fois la fosse vidée, nous avons pu constater que la géomembrane avait bien été déchirée au droit de la pose de l’hélice du mixeur à lisier.
Nous avons pu constater que la soudure entre les bandes était toujours en place. Le centre de la déchirure est localisé à plus de 30cm du bord de la soudure.
[…]
La bâche de la fosse à lisier a été endommagée lorsque le GAEC [Localité 10] 3 [Localité 7] a procédé au brassage du lisier.
Aucun défaut mécanique n’a été décelé sur le tracteur, il s’agit donc selon notre analyse d’un mauvais positionnement du brasseur lors de l’opération'.
Dans une note en date du 2 novembre 2022, [U] [W] a exposé que seul le salarié de la société [N] était présent à ses côtés le 7 octobre 2019 vers 15 heures 30 , que : 'Il n’y avait pas de bout de bâches sur le mixeur lorsque je l’ai retiré de la fosse’ et que : 'le mixeur ne peut atteindre le fond de la fosse'.
[H] [R], repreneur de l’installation exploitée par l’earl, a attesté le 6 février 2023 que le mixeur : 'à bien une protection de l’hélice pour éviter tout contact mais au vu de sa longueur, celui-ci peut atteindre le fond de la fosse par défaillance de ce dernier ou du matériel atteler devant'. Cette attestation est insuffisamment circonstanciée pour être probante.
Le rapport d’expertise non judiciaire n’est ainsi corroboré par aucun autre élément produit aux débats permettant d’imputer la déchirure de la géomembrane au gaec qui n’était pas le seul intervenant sur le site.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté l’earl de ses prétentions.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par Maître Marion Le Lain conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire ert en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE l’earl [E] [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Marion Le Lain conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Délégués syndicaux ·
- Appel ·
- Ouvrier ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Brasserie ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- République ·
- Mise en demeure ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Cessation des paiements ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Eures ·
- Dépens
- Papeterie ·
- Caducité ·
- Aquitaine ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Madagascar ·
- Rémunération ·
- Usine ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Port ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Expertise
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enlèvement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Opérateur ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Catégories professionnelles ·
- Ordre ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Comités ·
- Intimé ·
- Secrétaire ·
- Audit ·
- Siège ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.