Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 mars 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00650 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYOH
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 08 mars 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Madame [H] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Madame [L] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Monsieur [F] [K] demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
INTIME
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé du 14 janvier 1988 M. [X] [E] a donné à bail à M. [B] [G] les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 13] et [Cadastre 1], section ZB n° [Cadastre 12], section ZR n° [Cadastre 3] et section ZT n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 19] (70) pour une superficie de 10 ha 11 a 50 ca.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2022, M. [A] [I], Mme [H] [K], M. [Y] [I], Mme [L] [I] épouse [U], Mme [D] [I], M. [J] [K] et M. [F] [K] ( ci-après dénommés les consorts [I]) ont donné congé à M. [B] [G] pour reprise des parcelles au profit de M. [A] [I], M. [Y] [I] et Mme [L] [U], dans le cadre du GAEC de [Adresse 14], à effet au 31 décembre 2023.
Contestant le congé pour reprise, M. [B] [G] a saisi le 10 octobre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul pour voir annuler ce dernier.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul a :
— prononcé la nullité du congé délivré le 27 juin 2022 par les consorts [I] à M. [G] et portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 1], section ZB n° [Cadastre 12], section ZR n° [Cadastre 3] et section ZT n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 19]
— dit que le bail rural conclu le 14 janvier 1988 sur ces parcelles sera renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 30 décembre 2023
— débouté les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné in solidum les consorts [I] aux dépens
— condamné les consorts [I] à payer à M. [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 26 avril2024, M. [A] [I], Mme [H] [K], M. [Y] [I], Mme [L] [I] épouse [U], Mme [D] [I], M. [J] [K] et M. [F] [K] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 26 septembre 2024, soutenues et complétées à l’audience, les consorts [I], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— déclarer régulier le congé délivré le 27 juin 2022 à M. [G] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 1], section ZB n° [Cadastre 12], section ZR n° [Cadastre 3] et section ZT n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 19]
— dire que le bail rural conclu le 14 janvier 1988 et portant sur les parcelles sus-mentionnées se termine le 31 décembre 2023
— débouter M. [G] de ses demandes
— condamner M. [G] à payer aux consorts [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 décembre 2024, soutenues à l’audience, M. [B] [G], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la validité du congé pour reprise :
Aux termes de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Au cas présent, le congé délivré le 27 juin 2022 par acte extrajudiciaire à M. [G] mentionne que les bailleurs entendent donner congé des parcelles qu’il exploite pour exercer leur droit de reprise en faveur de trois d’entre eux ; que la reprise serait ainsi effectuée par M. [Y] [I], agriculteur, âgé de 53 ans, par Mme [L] [I] épouse [U], agricultrice, âgée de 52 ans, et par M. [A] [I], agriculteur, âgé de 56 ans , 'lesquels sont tous trois associés au sein du GAEC de [Adresse 14], dont le siège social est sis à [Adresse 17] [Localité 16] [Adresse 15]' (52) ; qu’ils 'conserveront leurs domiciles actuels à [Localité 18] et que la proximité de ceux-ci leur permettra aisément d''assurer l’exploitation directe du fonds repris ; 'qu’ils exerceront leur activité au nom du GAEC de [Adresse 14]'.
Les premiers juges ont déclaré nul ce congé au motif que l’identité du bénéficiaire de la reprise n’était pas clairement indiquée ; qu’une confusion était ainsi entretenue entre les trois personnes physiques ainsi mentionnées et le GAEC de [Adresse 14] et que ces indications ambiguës étaient de nature à induire en erreur le preneur et lui faisaient grief.
Si les consorts [I] contestent une telle irrégularité, la formulation du congé litigieux ci-dessus reprise ne permet pas d’identifier clairement et sans aucune ambiguïté possible le bénéficiaire de la reprise.
En effet, si M. [Y] [I],de M. [A] [I] et de Mme [U] sont certes nominativement désignés comme les bénéficiaires de la reprise, les conditions dans lesquelles les parcelles reprises vont être exploitées sont cependant contradictoires, le congé évoquant successivement 'l’exploitation directe du fond repris’ par les trois bénéficiaires, domiciliés à proximité, et ' l’exercice de leur activité au nom du GAEC de [Adresse 14]', dans lequel ils sont associés.
Cette ambiguïté est entretenue encore à hauteur d’appel où dans leurs écritures, les appelants mentionnent eux-mêmes en page 7 le 'GAEC bénéficiaire, et donc ses membres.
Or, le GAEC de [Adresse 14], qui présente une personnalité juridique distincte des trois personnes physiques le composant, ne peut prétendre à bénéficier d’un congé pour reprise sur le fondement de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, le congé ne précise ni si les biens repris seront seulement mis à la disposition du GAEC dans le cadre de l’apport prévu à l’article L 323-15 du code rural et de la pêche maritime ou s’ils seront donné à bail à ce dernier par les consorts [I], compte-tenu de l’indivision successorale dans laquelle les parcelles se trouvent.
Or, il incombe au bailleur lors de la délivrance du congé de prévoir le mode d’exploitation des terres reprises et d’en informer loyalement le preneur évincé. (Cass civ 3ème – 14 novembre 2019 n° 18-11721).
Le congé déféré présente donc une irrégularité de forme qui ne saurait être régularisée par les explications données par les consorts [I] dans leurs écritures. Le congé ne peut en effet être validé s’il est nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques à cet acte pour apprécier le projet de reprise.( Cass civ 3ème 22 octobre 2020 n° 19-16.721)
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le preneur justifie bien que l’inexactitude et l’ omission des mentions ci-dessus constatées étaient de nature à l’induire en erreur et lui ont causé grief en ne lui permettant pas d’identifier le bénéficiaire réel de la reprise.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé le 'congé reprise pour exploitation’ signifié le 27 juin 2022 par la SCP Bockstahler-Jaillet Serrand et dit que le bail sera renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 30 décembre 2023.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier, comme le sollicite à titre subsidiaire les appellants, si M. [Y] [I],de M. [A] [I] et de Mme [U] remplissent les conditions de fond posées par l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime pour autoriser cette reprise.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, les consorts [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] seront condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul du 8 mars 2024
— Condamne in solidum M. [A] [I], Mme [H] [K], M. [Y] [I], Mme [L] [I] épouse [U], Mme [D] [I], M. [J] [K] et M. [F] [K] aux dépens d’appel
— et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [A] [I], Mme [H] [K], M. [Y] [I], Mme [L] [I] épouse [U], Mme [D] [I], M. [J] [K] et M. [F] [K] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros et les déboute de leur demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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