Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
anciennement 2e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01865 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTVX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 25/182
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 26 Mai 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [R] [L]
née le 30 Décembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [I] [L]
né le 09 Mai 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 14 avril 2023, Mme [R] [L] et M [I] [L] ont donné à bail à M [T] [D] un local d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, ils ont fait délivrer un commandement de payer à M [T] [D] visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 1648,82 euros.
Au motif que ce commandement est resté sans effet, ils ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 M [T] [D] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour obtenir que soit constaté le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré recevable les demandes de Mme [R] [L] et M [I] [L].
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2023 entre Mme [R] [L] et M [I] [L] et M [T] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunis à la date du 16 mai 2024.
— Ordonné en conséquence à M [T] [D] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Dit qu’à défaut pour M [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [R] [L] et M [I] [L] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articlesL 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamné M [T] [D] à verser à Mme [R] [L] et M [I] [L] à titre provisionnel la somme de 2609,43 euros selon décompte arrêté au 17 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2024 sur la somme de 1684,82 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus de la somme.
Condamné M [T] [D] à payer à Mme [R] [L] et M [I] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme correspondant au montant du dernier terme dû en l’absence de résiliation outre toutes charges locatives.
— Condamné M [T] [D] aux dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
— Condamné M [T] [D] à payer à Mme [R] [L] et M [I] [L] 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2025 M [T] [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [T] [D] demande à la cour de :
Le déclaré recevable en son appel.
Infirmer totalement l’ordonnance dont appel.
Puis à titre principal.
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] [L] et M [I] [L].
À titre subsidiaire
débouté la demande de résiliation fondée sur les nuisances locatives.
Suspendre les effets de la clause résolutoire à la suite de la procédure mise à neuves par Mme [R] [L] et M [I] [L].
Échelonner la dette locative à hauteur de 83,84 euros mensuels sur une durée de trois ans.
En tout État de cause.
Condamner Mme [R] [L] et M [I] [L]À verser à M [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [R] [L] et M [I] [L] demandent à la cour de :
Confirmer la décision dont appel.
Condamner M [T] [D] à payer à Mme [R] [L] et M [I] [L] 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [T] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel .
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes
La présente demande n’est pas une demande en paiement.
Il s’agit d’une demande de résiliation de bail et d’expulsion est donc d’une demande indéterminée en son montant de telle sorte que le préliminaire de conciliation n’est pas exigé par l’article 750 ' 1 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé recevable l’action en référé engagée par Mme [R] [L] et M [I] [L].
L’article 834 du Code de procédure civile stipule que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que un mois après en commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire expressément visée par le commandement qui à été signifié à la requête de Mme [R] [L] et M [I] [L] à M [T] [D].
M [T] [D] n’a pas comparu, n’a pas été représenté à l’audience et n’a déposé aucune pièce ne justifie aucunement avoir payé les loyers dus de telle sorte que le commandement est bien resté infructueux.
L’urgence est caractérisée par l’importance et l’ancienneté de la dette locative.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec ses conséquences.
M [T] [D] qui ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers, ni a fortiori commencé à apurer sa dette et qui n’apporte aucun élément quant à ses capacités de remboursement de sa dette sera débouté de toute demande de délai de grâce et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [R] [L] et M [I] [L] ont du pour assurer la défense de leurs interets exposer des frais irrepetibles qu’il serait inequitable de laisser à leur charge.
M [T] [D] sera condamné à leur payer 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M [T] [D] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [T] [D] en son appel.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Condamne [H] [D] à payer à Mme [R] [L] et M [I] [L] 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [T] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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