Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 22/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 septembre 2022, N° 19/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/03447 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQWB
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00321
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 – N° du dossier TEK
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLE ET JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [D] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a procédé le 15 mars 2018 à un contrôle du restaurant exploité par la SARL [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par lettre d’observations en date du 03 avril 2018, l’URSSAF a notifié à la société un rappel total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 4 618 euros, outre 1 155 euros au titre des majorations de redressement.
L’URSSAF a ensuite notifié à la société une mise en demeure en date du 21 juin 2018 d’un montant total de 6 032 euros (dont 4 619 euros de cotisations, 1 155 euros de majorations de redressement et 258 euros au titre des majorations de retard) pour les chefs de redressement retenus dans la lettre d’observation du 3 avril 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours le 17 septembre 2018.
L’URSSAF a alors fait signifier le 25 février 2019 à la société une contrainte émise le 19 février 2019 pour un montant de 6 032 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 06 mars 2019, la SARL [5] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— dit qu’était justifiée la contrainte émise le 19 février 2019 et signifiée le 25 février 2019 par l’URSSAF à l’égard de la société et en conséquence condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 6 032 euros,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
— dit que la société resterait tenue des frais de recouvrement et des frais de signification de la contrainte,
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de la décision.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à l’URSSAF, déposées et soutenues à l’audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— d’infirmer et mettre à néant en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social de Versailles en date du 16 septembre 2022 et de condamner l’URSSAF aux dépens.
Statuant à nouveau:
— d’annuler la procédure de redressement et la contrainte critiquées;
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la société, déposées et soutenues à l’audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— sur la forme de la procédure de contrôle:
— de débouter la société de sa demande en nullité des opérations de contrôle,
— de déclarer la procédure de contrôle régulière et les actes subséquents;
— sur le fond du redressement opéré:
— de dire et juger bien fondé le redressement
— de valider la mise en demeure en date du 21 juin 2018
— sur la contrainte signifiée le 25 février 2019:
— de valider la contrainte pour son entier montant, à savoir 5774 euros et 258 euros de majorations de retard provisoires, outre les frais de signification de contrainte,
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers dépens;
En tout état de cause de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
La société soulève en premier lieu l’absence de mention du nom de la personne ayant effectué le contrôle tant sur le document remis en application des dispositions de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale que dans la lettre d’observation.
En réponse à l’argumentaire de l’URSSAF elle soutient que l’indication selon laquelle l’affaire serait suivie par [P] [T] ne signifie pas que cette personne aurait procédé au contrôle.
Elle affirme ensuite que M. [E] [W] n’ a pas consenti à son audition, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge l’indication selon laquelle M. [E] [W] 'précise travailler depuis une semaine’ suppose nécessairement qu’il ait été auditionné, qu’il est illusoire de penser qu’il ait pu effectuer des déclarations spontanées sans aucune question de la part de l’inspecteur chargé du recouvrement.
Enfin elle soutient que la lettre d’observations fait mention d’un procès-verbal qui ne lui a pas été communiqué alors qu’elle doit avoir communication des annexes à la lettre d’observations.
En défense, l’URSSAF soutient que l’identité de la personne en charge du contrôle est mentionnée aussi bien sur le document remis en application de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale que sur la lettre d’observations et la réponse aux contestations de l’employeur, et le procès-verbal de travail dissimulé, qu’il s’agit de M. [T].
Elle fait valoir que l’URSSAF n’a procédé à aucune audition ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal au sens de l’article L.8271-8 du code du travail, qu’il convient de distinguer entre le formalisme d’une audition matérialisée par écrit et la retranscription libre de propos tenus au cours d’une discussion ou d’un dialogue qui s’est instauré entre l’inspecteur du recouvrement et son interlocuteur lors du contrôle.
Elle rappelle enfin que les procès-verbaux établis en matière pénale ne sont pas des actes administratifs mais des actes procéduraux, qu’elle n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux.
Sur ce :
Sur l’indication du nom de la personne en charge du contrôle:
L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L.133-4-2.
L’article R.133-1 du même code dispose qu’outre les mentions prévues au I de l’article L.133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat. Ce document est établi et signé par l’agent du contrôle qui constate les infractions. Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l’espèce, le document remis en application de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et la lettre d’observations sont tous deux signés de M. [P] [T] qui est identifié comme ' l’inspecteur du recouvrement agréé et assermenté'
Ces documents mentionnent sur leur première page en haut à gauche : 'Affaire suivie par [T] [P].'
Contrairement à ce que soutient la société, l’indication selon laquelle l’affaire est suivie par M. [T] signifie qu’il est l’inspecteur qui a effectué le contrôle.
En outre, aussi bien dans le document que dans la lettre d’observations, M. [T] écrit pour détailler les opérations de contrôle ' Nous avons procédé au contrôle de votre établissement'. L’usage du pronom personnel 'nous’ implique la présence du signataire lors du contrôle.
Enfin le document remis en application de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale débute par la mention ' les informations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées par l’inspecteur du recouvrement et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 30/03/2018 adressé au Procureur de la République sous le numéro F057/2018.3
Le document est signé par [P] [T] qui précise être ' L’inspecteur du recouvrement ' ce qui renvoie directement à la mention figurant en début du document et établit qu’il est bien la personne ayant procédé au contrôle.
Il s’en déduit que le nom de l’auteur du constat figure bien dans les documents adressés à la société, que les prescriptions de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale ont été respectées et que le moyen doit être écarté.
Sur l’absence de consentement à l’audition:
L’article L.8271-6-1 du code du travail dans sa version applicable à l’instance dispose que les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit, et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
En l’espèce, c’est à juste titre que la société fait valoir que l’indication selon laquelle ' M. [E] [W] précise travailler depuis une semaine’ suppose qu’une question ait sans doute été posée à ce dernier à la suite du constat de sa présence dans les locaux du restaurant.
Cependant, cette précision constitue le seul propos de M. [E] [W] rapporté par l’URSSAF. Il n’a pas été interrogé sur la nature de ses activités, ses conditions d’emploi ou encore le montant de ses rémunérations.
Dès lors, il ne saurait être soutenu qu’il a été procédé à une audition de M. [E] [W], qui comme le premier juge l’a relevé, se caractérise par une succession de questions.
Il n’ y avait donc pas lieu de recueillir le consentement de M. [E] [W].
Ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de communication du procès-verbal de contrôle:
Il ressort des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour du contrôle qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obligation à l’URSSAF de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux (Cass. Civ, 2ème, 14 février 2019, n°18-12150).
La procédure n’est donc pas irrégulière du fait de l’absence de communication de procès-verbal. Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte:
La société fait valoir que la contrainte est irrégulière car elle ne comporte pas l’indication de la cotisation dont le recouvrement est poursuivi, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception de la mise en demeure et que la mise en demeure ne comporte pas plusieurs mentions requises à savoir les éventuels échanges contradictoires, les voies de recours et le délai dont dispose le cotisant pour s’acquitter de sa dette.
L’URSSAF répond que la mise en demeure du 21 juin 2018 a été envoyée en LRAR laquelle est revenue le 22 juin 2018 avec la mention 'pli avisé et non réclamé', que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte ni sa validité ni la validité de la procédure de redressement.
Elle fait valoir que la société n’a jamais contesté la lettre d’observations de sorte que la mise en demeure ne pouvait faire référence qu’à la lettre d’observations. Elle affirme que l’ensemble des mentions prescrites figurent au verso de la mise en demeure.
Enfin, elle indique que la contrainte litigieuse précise la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et la période concernée.
Sur ce :
Sur la preuve de l’envoi et de la réception de la mise en demeure :
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’instance dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Comme cela avait déjà été le cas en première instance, l’URSSAF produit la preuve de l’envoi de la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception. Elle démontre que la société a été avisée le 21 juin 2018 mais n’est pas venue réclamer le pli.
L’absence de réception effective du fait de la carence de la société n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Le moyen sera écarté.
Sur l’absence des mentions requises pour la validité de la mise en demeure:
La société, qui reproche à la mise en demeure de ne pas faire mention des échanges contradictoires ayant eu lieu, ne rapporte pas la preuve de leur existence. En particulier elle ne démontre pas avoir répliqué à la lettre d’observations du 03 avril 2018.
Par ailleurs, les mentions relatives aux voies de recours et au délai dont dispose le cotisant pour s’acquitter de sa dette figurent au verso de la mise en demeure que produit l’URSSAF.
Le moyen sera écarté.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente :
Il ressort des dispositions des articles L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale qu’est valide la contrainte qui, au lieu d’énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l’ a précédée, dès lors que cette mise en demeure est régulière et qu’il n’y a pas de contrariété entre les informations contenues dans la mise en demeure et celles contenues dans la contrainte elle-même.
En l’espèce la mise en demeure et la contrainte précisent toutes deux la nature des cotisations réclamées. La mise en demeure indique ainsi ' motif de mise en recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiées par lettre d’observations du 03/04/18. article R.243.59 du code de la sécurité sociale'.
La contrainte mentionne pour sa part : ' Motif : contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale'.
Elles précisent également toute la période concernée, la mise en demeure indiquant: '15032018« et la contrainte 'MARS 2018 » de sorte qu’aucune confusion n’était possible.
Enfin, le montant et la nature de sommes réclamées figurent dans les deux documents également à savoir 5774 euros de cotisations et 258 euros de majorations.
La contrainte et la mise en demeure sont donc régulières. Le moyen sera écarté.
Sur le fond :
La société met en avant l’avis de classement sans suite rendu par le procureur de la République et expose que seul le juge judiciaire a qualité pour juger d’une infraction pénale de sorte que l’URSSAF porte atteinte à la présomption d’innocence en maintenant sa procédure.
Elle avance que le délit prévu à l’article 8221-5 du code du travail suppose la dissimulation d’un emploi salarié, que M. [E] [W] se trouvait dans ce restaurant dans le cadre de l’acquisition de parts sociales de la société en cours de réalisation, qu’il entendait s’assurer personnellement in situ de l’effectivité de l’activité qui lui a été décrite mais qu’en aucun cas il n’occupait un emploi salarié de sorte que le délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Enfin elle conteste le chiffrage exposant que le recours à l’évaluation forfaitaire n’est prévu qu’à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée alors que M. [E] [W] a précisé la durée de son travail prétendument dissimulé et que ses déclarations n’ont pas été remises en cause. La société affirme que le redressement ne pouvait porter que sur une semaine.
L’URSSAF réplique que le parquet n’a renoncé à engager des poursuites pénales que dans la mesure où une suite administrative qui apparaissait suffisante avait été ordonnée mais que le classement sans suite ne signifiait pas que l’infraction n’était pas caractérisée.
Elle fait valoir que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Enfin elle soutient que pour que le redressement s’effectue sur la rémunération réelle, l’employeur doit apporter non seulement la preuve de la durée effective de l’emploi mais également celle de la rémunération réellement versée au salarié. Elle met en avant l’absence de ces éléments pour justifier le caractère forfaitaire du redressement.
Sur ce:
Sur l’avis de classement sans suite et l’atteinte à la présomption d’innocence:
L’avis de classement sans suite n’a pas été produit par les parties en cause d’appel. En revanche, il a été produit par les parties devant le pôle social puisque les motifs du jugement indiquent : 'Ici, la décision de classement sans suite du 15 mars 2019 précise le motif de ce classement, à savoir que la suite administrative ordonnée paraît suffisante. Il s’agit donc d’un classement sans suite en pure opportunité et non au motif que l’infraction est insuffisamment caractérisée'.
Dès lors, il ne saurait être tiré argument de l’absence de suites pénales à la procédure pour contester la réalité de l’infraction.
Le moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence n’est pas non plus pertinent puisque la présente procédure n’est pas une procédure pénale et que la réalité de l’infraction est soumise à l’appréciation du juge civil qui a compétence pour en connaître.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur la caractérisation de l’infraction et l’élément intentionnel:
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°) soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2°) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que le jour du contrôle, M [E] [W] était présent dans le restaurant. Selon le constat de l’inspecteur chargé du recouvrement il était ' affairé à servir les clients’ ce qui constitue bien une action de travail.
L’explication fournie après le contrôle aux services de police selon laquelle M. [E] [W] était en réalité un simple observateur présent pour examiner le fonctionnement du restaurant avant d’en acquérir des parts sociales est contredite par le constat de l’inspecteur chargé du recouvrement.
Il est constant également qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée par le gérant du restaurant.
L’existence d’une situation de travail dissimulé a donc bien été constatée. Dès lors que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass. Civ. 2ème, 09 octobre 2014 n° 13-22/943).
Ces moyens doivent être écartés également.
Sur le caractère forfaitaire du redressement:
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui sont versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
L’employeur doit apporter la preuve de la durée effective de l’emploi mais également la preuve de la rémunération réellement versée au salarié (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-27. 513).
En l’espèce, la société se contente de renvoyer aux déclarations de M. [E] [W] lequel a indiqué le jour du contrôle qu’il travaillait depuis environ une semaine.
Aucune pièce n’est produite par la société.
Les seules déclarations de M. [E] [W] ne constituent pas la preuve nécessaire pour faire obstacle au redressement forfaitaire.
L’URSSAF a donc justement procédé à un redressement forfaitaire et la société ne conteste pas le calcul des cotisations redressées.
Le jugement doit donc être confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/321) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel;
Condamne la SARL [5] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France une somme de 1 000 suros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de la SARL [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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