Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 oct. 2025, n° 25/07819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/07819 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6IH
Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/127
S.C.I. LES CINQ OURSONS
représentée et assistée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelante
Monsieur [H] [A] [O]
représenté par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [C] [R] épouse [O]
représentée par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [W]
Monsieur [T] [B]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [V] épouse [B]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [P]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. B&V IMMOBILIER
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Société LES FLORALIES
représentée par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 12juillet 2019 la Sci les Cinq Oursons a interjeté appel du jugement prononcé le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a statué dit que le mur litigieux est un mur mitoyen aux deux copropriétés voisines, [Adresse 5] et [Adresse 2] – en ce qu’il a dit que la SCI LES CINQ OURSONS n’a pas respecté les dispositions légales en faisant procéder à l’exhaussement du mur litigieux et en y adossant une pergola sans l’accord préalable du propriétaire mitoyen – en ce qu’il a ordonné à la SCI LES CINQ OURSONS de faire procéder à la démolition de la partie du mur mitoyen illégalement réhaussé dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué – en ce qu’il a condamné la SCI LES CINQ OURSONS à payer aux époux [O] la somme de 5000 € au titre de leur préjudice subi depuis le rehaussement du mur litigieux jusqu’à ce jour par la perte d’ensoleillement et de la vue – en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en garantie de la SIC LES CIND OURSONS à l’encontre de Monsieur [P] comme prescrite – en ce qu’il a condamné la SCI LES CINQ OURSONS à payer aux époux [O] la somme de 4000 € au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile – en ce qu’il a condamné la SCI LES CINQ OURSONS à payer au syndicat des copropriétaires LES FLORALIES la somme de 3000 € au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile – en ce qu’il a débouté la SCI LES CINQ OURSONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par décision du 9 mai 2023 l’instance RG 19-11391 a été radiée pour défaut de diligences des parties. Par suite des conclusions de remise au rôle aux fins de péremption notifiées par [Y] [R] épouse [O] et [H] [O], l’instance a été réenrôlée le 30 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2025 [U] [P] d’une part et les époux [O] d’autre part ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de péremption d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2025 la Sarl B&V Immobilier sollicite également que soit constaté la péremption d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2025 [T] [B] et [J] [V] épouse [B] demandent également que soit prononcé la péremption d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er août 2025 les époux [O] maintiennent leur demande au titre de la péremption d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 août 2025 la Sci les Cinq Oursons conclut au rejet de la péremption d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 août 2025 [U] [P] maintient sa demande au titre de la péremption d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
'
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La Sci les Cinq Oursons soutient que le 25 novembre 2024, elle a saisi la Cour d’appel d’une demande de remise au rôle, exprimant sans la moindre ambiguïté la volonté de poursuivre l’instance., que le 9 janvier 2025, Maître [I] [G][S] s’est constitué pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], régularisant ainsi la représentation procédurale de cette partie, dont l’absence avait motivé la radiation, que la configuration procédurale a été profondément bouleversée puisque Monsieur [W] n’est plus concerné, le syndicat de copropriété du [Adresse 2] a changé de syndic, plusieurs biens ont été vendus, conduisant à ce que la décision de première instance soit devenue inapplicable à la plupart des protagonistes actuels. Elle affirme qu’après avoir sollicité la remise au rôle, elle a expressément mis en cause le nouveau syndic, dont le conseil s’est constitué le 3 janvier 2025. Cette diligence démontre au contraire sa volonté de faire progresser l’instance et d’adapter la procédure à la réalité des parties en présence.
'
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’instance initiale a fait l’objet d’un radiation de l’affaire pour non-exécution le 9 mai 2023 car il n’avait pas été donné suite dans les délais impartis à l’injonction de régulariser la procédure suite au changement de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et de la vente de certains lots justifiant la mise en cause des nouveaux propriétaires. Il est indiqué que la remise au rôle sera effectuée sur justification de l’accomplissement de ces diligences. Or à cet égard la correspondance adressée le 25 novembre 2024 par l’appelant au greffe de la cour d’appel pour solliciter la remise au rôle ne constitue pas la diligence imposée par la décision de radiation qui suggerait a minima une assignation en intervention forcée. La constitution d’un conseil qui n’a pas été faite dans les formes au nom du syndic n’est pas davantage considérée comme une diligence devant être accomplie par l’appelant pour obtenir la remise au rôle.
Le seul acte démontrant la volonté de poursuivre l’instance résulte des conclusions au fond notifiées par l’appelant le 25 août 2025 soit au-delà du délai légal de deux ans. Il s’ensuit que l’appelant échoue à démontrer l’accomplissement des diligences qui lui ont été imposées par la décision de radiation dans le délai de deux ans.
'
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
'
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la Sci les Cinq Oursons sera condamnée aux dépens. la Sci les Cinq Oursons sera tenue aux frais irrépétibles au profit des époux [O]. Le surplus des demandes présentées à ce titre sera rejetée.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
Déclarons périmée l’instance d’appel';
'
Condamnons la Sci les Cinq Oursons’aux dépens
'
Condamnons la Sci les Cinq Oursons à payer’à [Y] [R] épouse [O] et [H] [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Rejetons le surplus des demandes';
Fait à [Localité 4], le 7 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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