Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 avr. 2026, n° 26/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00662 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYUN
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Avril 2026 ;
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
assistée de Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [P] [X]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
non comparant, assisté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi, substitué par Me Noha SAAD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2026 à 14h00, après renvoi à l’audience du même jour à 10h10 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 22 Avril 2026 à 15h46
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 novembre 2023 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19-02-2026 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 20-02-2026 à 11H25 ;
Vu l’ordonnance du 20 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 21 Avril 2026 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
A l’audience,
Monsieur [P] [X] n’a pas comparu ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que la fin de non recevoir retenue par le juge ne pouvait prospérer le registre précisant les heures de placement en isolement soit de 17h30 à 19 heures, le registre étant actualisé répond aux exigences légales, exiger un registre ad hoc s’est ajouter à la loi une condition que la loi ne prévoit pas ; Il sollicite la troisième prolongation les diligences ayant été effectuées, un bornage Eurodac a été sollicité le 15 avril une nouvelle relance a été effectuée, monsieur constitue une menace à l’ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiant, il ne s’est pas conformé à l’assignation à résidence de 2025, il n’a aucune garantie de représentation ;
Son avocat régulièrement entendu, conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; elle soulève l’irrégularité de la procédure d’appel pour violation du contradictoire, son client n’ayant pas été avisé, alors que le premier juge a été remis en liberté le 20 avril et placé sous assignation à résidence le 20 avril 2026 (cf CA [Localité 3] 5 mai 2025) ; Elle soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation celle-ci n’étant pas accompagnée de la procédure de mise à l’écart la date, les heures, les motifs de la mise à l’écart ainsi que l’avis au Procureur et au médecin doivent apparaître sur le registre, que son client a été mis à l’écart le 14 avril 2026 pendant une heure et demie le motif de cette mise à l’écart l’avis au procureur et au médecin ne sont pas mentionnées le juge ne peut donc exercer son contrôle sur cette mise à l’écart ; Sur le fond, elle fait valoir que monsieur respecte la mesure d’assignation à résidence la troisième prolongation ne se justifie pas ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure d’appel soulevée à l’audience
En vertu de l’article R743-18 du CESEDA 'Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond.
L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience. Le ministère public peut faire connaître son avis'.
Il résulte de ces dispositions que la comparution des parties est facultative et qu’il appartient au premier président de répondre aux moyens figurant dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, Monsieur le Préfet a interjeté appel le 21 Avril 2026 del’ordonnance querellée ayant levée la mesure de rétention et mis en liberté l’intéressé qui n’a communiqué aucune adresse. Est versée au dossier la convocation adressée à la direction Départementale de la Sécurité Publique à l’attention de Monsieur [P] [X], pour l’audience du Mercredi 22 avril 2026 à 9h00 ; A cette audience, l’intéressé n’a pas comparu ; son avocat a informé la Cour qu’il faisait l’objet d’une assignation à résidence, le dossier a donc été renvoyé à 14 heures afin de tenter de joindre l’intéressé, cependant malgré plusieurs appels téléphoniques et mail adressé au service des assignations à résidence la convocation n’a pas pu être remise à l’intéressé qui ne dispose d''aucune domiciliation ; compte tenu de l’ensemble de ces démarches d’une part, de la présence de l’avocat choisi de l’intéressé à l’audience d’autre part et des délais contraints, aucun renvoi supplémentaire ne pouvant être ordonné, aucune irrégularité ne résulte de la procédure.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en demande de troisième prolongation
M. [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n° 23133065M en date du 6 novembre 2023, notifié le même jour, non exécuté à ce jour.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 février 2026, notifié le 20 février 2026 à 11 h 25, à l’issue de sa levée d’écrou.
Sa rétention a été régulièrement prolongée par ordonnance du 24 février 2026 (n° 26/284) pour
vingt-six jours, puis par ordonnance du 21 mars 2026 (n° 26/413) pour trente jours supplémentaires, confirmée en appel par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 mars 2026 (RG 26/00491).
Par requête enregistrée le 19 avril 2026 à 09 h 41, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le
magistrat du siège d’une troisième demande de prolongation sur le fondement des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA.
Par ordonnance en date du 20 Avril 2026 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [X]. Le premier juge a considéré que 'le registre a été transmis à l’appui de la requête de la préfecture permettant de vérifier l’identité de l’intéressé et les dates de son placement. En revanche ce registre mentionne un placement à l’isolement du 15 avril 2026 de 17 H 30 à 19 heures mais le registre« ad hoc» visé dans ce registre général, concernant spécifiquement cet isolement n’est quant à lui pas communiqué. Or le placement à l’isolement doit être une mesure à caractère exceptionnel motivé par des circonstances très spécifiques comme le rappelle la circulaire du 14 juin 2010 et strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus). Elle ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire et ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative. Il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L 553-3 du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L 553-1 du CESEDA. L’absence de communication de ce registre empêche le juge du siège d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle quelle qu’ait été la durée de l’isolement'.
Il s’agit de l’ordonnance querellée ;
Sur ce,
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance.
Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur le Préfet de ne pas avoir produit à l’appui de sa requête en prolongation l’avis au procureur de la république et l’avis du médecin du centre de rétention des mesures d’isolement, toutefois, il ne ressort nullement des textes pré-cité qu’il s’agit de pièces justificatives utiles au contrôle du juge judiciaire ; de la même manière, si le motif du placement à l’isolement doit être mentionné dans le cadre du registre dématérialisé il ne s’agit nullement d’une mention obligatoire du registre papier de rétention; au demeurant, en l’occurrence le registre mentionne bien les heures pendant lesquelles le retenu a été placé en isolement; au surplus il sera rappelé que le contrôle de la légalité de la mesure de mise à l’écart échappe au pouvoir juridictionnel du juge judiciaire et est soumis à la compétence exclusive du tribunal administratif, seule juridiction à pouvoir statuer sur la régularité d’un acte ou d’une décision administrative, le juge judiciaire ayant la charge de veiller que la personne retenue a été placée en possibilité d’exercer les droits qui lui sont reconnus, en l’occurrence il est constaté qu’il n’est pas rapporté que monsieur n’aurait pas pu bénéficier de ses droits et que le registre était actualisé et accompagné de toutes les pièces justificatives utile au contrôle du juge.
Au surplus, il sera rappelé qu’ en exigeant en outre la production d’un registre tiers, non prévu par le texte, le premier juge a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et créé un cas d’irrecevabilité autonome en méconnaissance du principe de légalité procédurale. La mise à l’écart ou mise à l’isolement d’un étranger retenu constitue, ainsi que le précise l’article 17 du règlement intérieur type annexé à l’arrêté du 2 mai 2018, une mesure interne de police administrative, relevant exclusivement de la responsabilité du chef de centre, destinée à garantir la sécurité et l’ordre publics au sein du CRA. Elle ne constitue ni une privation de liberté nouvelle, ni une mesure disciplinaire. Le contrôle de la régularité de cette mesure relève, en vertu de l’article L. 744-4 du CESEDA du Procureur de la République dans le ressort duquel est situé le lieu deétention, à qui il appartient de se rendre dans le centre et d’y vérifier les conditions du maintien. En transformant un contrôle des conditions matérielles d’une mesure de police intérieure, de nature disciplinaire et temporaire, en cause autonome d’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, le premier juge a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par le CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée ;
Sur la demande de prolongation
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention et relancées le 18 mars et 15 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
Par ailleurs, Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
En réalité, en l’occurrence, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale, qu’il a déclaré vouloir se maintenir en France, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 16 octobre 2022, qu’il a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, d’infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, en récidive, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité, en récidive et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, que sa présence en France eu égards au nombre et à la nature des condamnations prononcées, constitue une menace à l’ordre public qu’au surplus il n’a pas respecté son assignation prononcée le 12/08/2025.
En conséquence, il sera fait droit à la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [P] [X] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 mai 2026 ;
Rappelons à Monsieur [P] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 Avril 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [I] [T]
— Monsieur [P] [X]
Maître [M] [L]
N° RG : N° RG 26/00662 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [P] [X].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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