Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 17 décembre 2024, N° 2024R00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST
C/
[K]
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Boullen
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JI2H
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 17 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024R00043)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIME
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me David GUERRERO, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
M. [C] [K] exerçant une activité de travaux terrassement courants et maçonnerie est adhérent de la caisse congés intempéries BTP nord ouest ( ci-après CIBTP NO ) depuis le 1er avril 2016.
Se prévalant du défaut de règlement des cotisations des mois d’août 2023 à décembre 2023 et des mois de janvier 2024 à avril 2024, la CIBTP NO a adressé à M. [K] un dernier avis avant poursuite le 18 juin 2024.
Les cotisations au titre des échéances des mois de mai et juin 2024 sont également devenues exigibles sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2024 la CIBTP NO a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal de commerce d’Amiens statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 35203 euros à valoir sur les cotisations des mois d’août 2023 à décembre 2023 et des mois de janvier 2024 à juin 2024, la somme de 1809,78 euros à valoir sur les majorations de retard au titre des mois de juillet à décembre 2023 et des mois de janvier à mars 2024 inclus outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Amiens a condamné M. [K] à payer à la CIBTP NO les sommes sollicitées déduction faite d’une somme de 4832,24 euros réglée par M. [K], et a autorisé celui-ci à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 1500 euros le solde devant intervenir à la 24ème mensualité et l’a condamné au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2025 la CIBTP NO a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a accordé à M. [K] des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions remises le 28 mars 2025 la CIBTP NO demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce chef et statuant de nouveau de débouter M. [K] de sa demande de délais de paiement et de le condamner à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises le 17 avril 2025 M. [K] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CIBTP NO fait observer en premier lieu qu’elle ne peut verser les indemnités de congés payés dues aux salariés qu’au prorata des cotisations encaissées et qu’ainsi l’octroi de délais de paiement à l’employeur débiteur a pour effet de retarder le règlement aux salariés de leurs indemnités de congés payés.
Elle soutient surtout que la cotisation due au titre des congés payés revêt un caractère de salaire à paiement différé assimilée à une dette d’aliment excluant l’octroi de tout délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Elle ajoute que si M. [K] respecte l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé il ne paye aucune cotisation courante et reste redevable d’une somme de 23872 euros pour la période du mois de juillet 2024 au 31 janvier 2025.
Elle fait valoir que M. [K] de surcroît ne justifie pas de sa situation financière et de ses disponibilités ni présenter de garanties suffisantes.
Elle considère qu’il s’octroie des délais et comble ainsi un manque de trésorerie évident et ce au détriment des salariés.
M. [K] soutient que sa situation obérée dont il justifie ne peut que conduire à lui accorder des délais en sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi.
En application des articles L. 3141-32 et D 3141-12 du code du travail dans les professions du bâtiment et des travaux publics, les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de congés payés au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit à congés des salariés, la caisse se substituant à l’employeur pour le paiement des indemnités grâce aux cotisations acquittées.
S’il n’est pas contesté que M. [K] a respecté l’échéancier depuis le prononcé de la décision entreprise il est établi par la CIBTP NO qu’il n’a cependant pas réglé les cotisations courantes et que sa dette ne fait qu’augmenter.
Par ailleurs il se contente de produire à la présente instance son avis d’imposition sur les revenus 2023 faisant état de bénéfices industriels et commerciaux d’un montant de 38464 euros mais ne justifie aucunement de la situation actuelle de son entreprise.
Il ne peut être déterminé s’il est un débiteur malheureux ou s’il entend simplement s’octroyer des délais et de la trésorerie.
Il a de fait bénéficié de larges délais et continue à accumuler des retards de paiement particulièrement préoccupants.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à accoder des délais de paiement à M. [K].
Il convient de le condamner aux entiers dépens d’appel mais de dire eu égard aux circonstances de la cause ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a accordé des délais de paiement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute M. [K] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la caisse de congés payés intempéries BTP Nord Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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