Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 24/18442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2023, N° 2022011577 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CALENCE c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18442 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022011577
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CALENCE, prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [T], gérant, muni d’un Kbis
à
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Février 2025 :
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SARL Calence de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL Calence à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Calence aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 22 août 2024, la SARL Calence a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SARL Calence a fait assigner en référé la SA Société Générale devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au chef du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la voir condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la voir condamner aux dépens.
La SARL Calence a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 20 février 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025, la SA Société Générale nous demande de :
— juger irrecevable la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— subsidiairement débouter la société Calence de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
en toute hypothèse,
— débouter la société Calence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Calence à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que la SARL Calence n’a pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la SARL Calence doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, la SARL Calence ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, elle soutient ne plus avoir d’activité depuis janvier 2022 et ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour régler la somme de 1.500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle verse aux débats les déclarations de TVA pour les années 2022 et 2023 avec la mention « néant ».
La situation dont elle se prévaut est donc antérieure au jugement de première instance qui a été rendu le 15 juin 2023.
La SARL Calence est irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
La SARL Calence, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à la SA Société Générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la SARL Calence irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la SARL Calence à payer à la SA Société Générale une somme de 500 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par la SARL Calence ;
Condamnons la SARL Calence aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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