Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 juin 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWAO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 395
du 13 Juin 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Madame BANY Nathalie, avocat général près la cour d’appel de Montpellier,
Appelant,
D’AUTRE PART :
[S] [V]
Né le 5 février 1996 à [Localité 3] (Maroc)
De nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître MONTESINOS BRISSET Marie-Laure, avocate commis d’office,
et en présence de Monsieur [F] [U], interprète assermenté en langue arabe,
Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône
Représenté par Philippe MILLET dûment habilité,
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 1er décembre 2022 notifié à [S] [V] émanant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai,
Vu la décision du 7 juin 2025 du Préfet des Bouches du Rhône ordonnant la rétention de [S] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 10 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 12 Juin 2025 à 15 H 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 portant placement en rétention administrative,
— ordonné la remise en liberté de [S] [V] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 12 Juin 2025 par Monsieur le Procureur de la République de Montpellier, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18 H 25
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 13 juin 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Juin 2025 ;
Vu la décision précitée, valant convocation, adressée le 13 Juin 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à [S] [V] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 13 Juin 2025 à 14 H 00.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [6] et la salle d’audience de la Cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 27.
PRETENTIONS DES PARTIES
La représentante de Monsieur le Procureur de la République sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Le juge était uniquement saisi d’une prolongation de la rétention administrative, il ne doit pas être l’arbitre des conditions de garde à vue.'
Monsieur le représentant de la préfecture [Localité 2], demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il idique : ' Il était en garde à vue pour des violences sur conjoint je rappelle. Je vais rejoindre les observations de l’avocat général. Il n’y a aucune incompatibilité relevée s’agissant de son état de vulnérabilité avec la garde à vue.'
L’avocate, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Tous les droits de la personne gardée à vue doivent être contrôlés. C’est là toute votre office de contrôler qu’ils ont été respectés. Je maintiens les conclusions et moyens soulevés en première instance.'
Assisté de Monsieur [F] [U], interprète, [S] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare :'Je n’ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Juin 2025, à 18 H 25, Monsieur le Procureur de la République de Montpellier a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Juin 2025 notifiée à 15 H 08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête du préfet tirée de l’absence du procès verbal de fin de garde à vue
Selon l’article R. 743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En application de l’article L 743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La requête du préfet tendant à obtenir la prolongation de la mesure de rétention de l’intimé a été déclarée irrecevable pour défaut de pièce utile et notamment en raison de l’absence de production du procès verbal de fin de garde à vue.
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles au placement en rétention de l’étranger à l’exception de la copie du registre actualisé de rétention.
Le minsitère public sollicite la réformation de la décision dont appel au motif que le premier juge n’était saisi que de la régularité de la rétention conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L 741-10 de sorte qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la régularité de la garde à vue. A titre subsidiaire, il fait valoir que le placement en rétention a nécessairement entraîné la mainlevée de la garde à vue et qu’en conséquence il n’existe aucun grief.
L’intimé fait valoir qu’il a été privé de sa liberté un certain temps et qu’il a été maintenu en garde à vue sans justification.
En l’espèce, l’intimé a été placé en garde à vue suite à des faits de violence conjugale le 5 juin 2025 à 21 heures 50. La mesure de garde à vue a été prolongée le 6 juin suivant à 18 heures 17.
L’arrêté de placement en rétention signé par le préfet le 7 juin 2025 à 17 heures 36 a été notifié à l’intimé à 20 heures 30, soit au-delà du prolongement de 24 heures de la garde à vue initiale.
S’il est établi que durant un laps de temps l’intimé n’était plus sous le coup d’une garde à vue avant d’être placé en rétention, force est de constater que celui-ci ne justifie d’aucun grief étant observé qu’au cours de la garde à vue tous ses droits ont été respectés.
Ainsi, l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue ne peut à elle seule entraîner l’irrecevabilité de la requête.
S’agissant des autres moyens invoqués par l’intimé, dans le cadre d’une procédure orale, en vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Ce dispositif n’est pas prévu par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il n’incombe pas à la cour de prendre en considération des conclusions communiquées par le conseil du retenu qui n’ont pas été développées oralement à l’audience.
Sur le fond
En vertu de l’article L 742-1 du code précité, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, le retenu ne dispose d’aucun titre de séjour ni de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne justifie d’aucun logement régulier. Il ne dispose pas non plus de documents d’identité en cours de validité.
Celui-ci est également défavorablement connu des services de police et constitue de ce fait une menace pour l’ordre public.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de faitre droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention formulée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclarons la requête de la préfecture des Bouches du Rhône tendant à la prolongation de la rétention de recevable,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de [S] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juin 2025 à 17 H 40,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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