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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 24/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [8]
— [10]
— Me Virginie GAY-JACQUET
Copie exécutoire :
— Me Virginie GAY-JACQUET
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02509 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDK4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [Y] [O], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 juillet 2020, M. [E] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hypoacousie de perception », pathologie relevant du tableau n°42 des maladies professionnelles », sur la base d’un certificat médical initial du 18 mai 2020.
La maladie professionnelle de M. [K] a été prise en charge par la [7] (ci-après la [11]) et un coût d’incapacité permanente de catégorie 3 a été imputé sur le compte employeur 2021 de la société [8].
Par courrier en date du 20 avril 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [13]) de la [12], aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la maladie professionnelle déclarée par M. [S], laquelle a rejeté sa demande par décision du 15 mars 2023.
Parallèlement, par courrier du 29 janvier 2024, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la [10] afin de contester l’imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur.
Le 12 mars 2024, la [10] a rejeté la demande de la société [8] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K].
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2024 à la [10] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [8] demande à la cour de :
Déclarer son recours bien fondé,
Annuler la décision de la [10] du 12 mars 2024,
Dire que les frais relatifs à la maladie déclarée par M. [K] doivent être retirés du compte employeur de la société [8] et imputés au compte spécial,
Condamner la [10] aux entiers dépens.
Par de nouvelles conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2024, la société demanderesse maintient ses prétentions et précise qu’il appartient à la [9] de justifier de l’exposition au risque de la maladie déclarée par M. [K] et que la seule indication du fait que le salarié était employé par la société [8] à la date de la première constatation médicale est insuffisante.
Elle fait essentiellement valoir que l’organisme tarificateur ne justifie pas la date de première constatation médicale du 20 novembre 2017 et qu’en sus, le salarié travaillait pour le compte de la société [8] depuis moins d’un an à cette date et qu’il n’était pas exposé aux bruits selon les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Elle précise que le métier de canalisateur consiste en l’installation de canalisations et que le site de l’Institut national de recherche et de sécurité ([15]) indique pour seul risque afférent à cet emploi l’exposition aux poussières d’amiante.
Par écritures visées par le greffe le 5 novembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
Dire que les conditions d’application de l’article 2,4 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Juger bien-fondée la décision prise par la [10] de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2020 par M. [E] [K],
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [8],
Condamner la société [8] aux dépens.
Elle soutient que la société demanderesses s’est vue imputer les incidences financières de la pathologie de M. [K] en qualité de dernier employeur exposant à la date de première constatation médicale, celui-ci ayant travaillé en qualité de maçon voierie et réseau divers puis de canalisateur pour le compte de la société [8], de 2010 à 2012 puis de 2016 à 2018.
Elle ajoute que, au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial, la société demanderesse se contente de procéder par voie d’affirmation et ne démontre pas les conditions concrètes d’emploi de M. [K] au sein d’autres établissements d’entreprises différentes.
MOTIFS
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ( en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Aux termes de l’article 1153 devenu 1382 nouveau du Code Civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans le cas seulement où la loi admet la preuve par tous moyens.
Il résulte des textes précités que les déclarations du salarié sur son exposition au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs peuvent être retenues à titre d’élément de preuve de cette exposition lorsqu’elles sont corroborées par un ou plusieurs autres éléments du débat les confirmant .
En l’espèce, il résulte des conclusions soutenues à l’audience de la société demanderesse que si elle sollicite formellement l’inscription du coût litigieux au compte spécial, sa demande est en réalité une demande de retrait de ce coût du compte pour défaut de preuve de l’exposition du salarié au risque à son service, la société indiquant notamment en page 8 de ses écritures que la [9] ne justifie pas de l’exposition au bruit chez elle et qu’il n’est pas établi une exposition au risque et pendant un an chez [8] et sollicitant dans le dispositif de ses écritures le retrait de son compte employeur des frais consécutifs à la maladie et leur inscription au compte spécial.
S’il résulte des déclarations à l’audience de l’avocate de la société que cette dernière sollicite également l’inscription au compte spécial pour multi-exposition, force est de constater que la cour est en premier lieu saisie d’une demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition.
Or, pour justifier du bien fondé de l’imputation litigieuse la [9] se contente d’indiquer qu’à la date de première constatation médicale de la maladie le salarié était employé par la société [8] et que son médecin-conseil a vérifié que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Cependant, le fait qu’un salarié ait été employé par une entreprise à la date de première constatation médicale de la maladie n’implique aucunement qu’il ait été exposé au risque au service de cette entreprise.
Par ailleurs, le fait que les conditions médicales soient remplies n’implique pas plus que le salarié ait été exposé chez l’employeur imputé par le ou les coûts de la maladie.
La [9] ne prouvant aucunement que le salarié ait été exposé au risque du tableau au service de la demanderesse, il convient d’ordonner le retrait du coût litigieux du compte employeur de l’établissement de cette dernière.
Succombant en ses prétentions, la [9] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du coût d’incapacité permanente de catégorie 3 imputé sur le compte employeur 2021 de l’établissement de la société [8].
Condamne la [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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