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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mars 2024, n° 22/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 20 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 18 Mai 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 01 Avril 2022
Nature de l’Affaire : Demande en nullité ou mainlevée de l’opposition sur le prix de vente
N° RG 22/01225 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSQ6
— -------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
Monsieur [F] [X] [H] né le 22 mars 1944 à [Localité 1], de nationalité française, es qualité de liquidateur amiable de la SARL RELAIS DE LUYNES
Ayant pour avocat Me Marc MORIN, membre de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A. EUROPEENNE D’HOTELLERIE
Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
— -------------------------------------------------------------------------------------
ORLÉANS, le 07 Mars 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
( Art 908 C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel D’orleans
Assistée de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 22/01225 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSQ6,
Vu le jugement du 1er avril 2022 du tribunal de commerce de Tours ayant :
— reçu la société Relais de Luynes en son opposition,
Et statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 20 janvier 2021, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Relais de Luynes, à payer à la société Européenne d’hôtellerie la somme de 15 024,93 euros en deniers ou quittances valables, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021,
— débouté M. [E] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Relais de Luynes, de sa demande de mainlevée de l’opposition sur le prixde vente du fonds de commerce,
— condamné M. [E] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Relais de Luynes, à verser à la SA Européenne d’hôtellerie une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Relais de Luynes, aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 93,54 euros.
Vu la déclaration d’appel du 18 mai 2022 de la SARL Relais de Luynes, intimant la SA Européenne d’hôtellerie,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 1er septembre 2022 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu’aucune conclusion de l’appelant n’apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, et sollicitant les observations écrites de l’appelant,
Vu l’absence d’observation de l’appelant,
Vu le message RPVA de l’intimé du 25 août 2022 demandant au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l’appel,
SUR CE :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 18 mai 2022 et n’a adressé à la cour aucune observation à la suite de l’avis de caducité émis.
En conséquence, il convient de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la société Relais de Luynes, représentée par M. [E] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société, en application de l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Relais de Luynes, représentée par M. [E] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d’appel à la charge de la SARL Relais de Luynes, représentée par M. [E] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, chargé de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :07 Mars 2024 à
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SAS ENVERGURE AVOCATS
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