Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00068
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFFW
Société JWT
C/
S.A.S. ENOWE, S.A.S. HARMONIE
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 24 Janvier 2024,
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées
le 3 février 2026
à :
— Me Dominique COLBUS
Notifications par LRAR
le :
— SARL JWT
— SAS ENOWE
— SAS HARMONIE
Copie délivrée + retour pièces
le 3 février 2026
à :
— Me Frank Casciola
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU POURVOI :
SARL JWT représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES AU POURVOI :
S.A.S. ENOWE représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. HARMONIE représentée par son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
A la requête de la SAS ENOWE et de la SAS HARMONIE présentée au greffe le 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal de l’exécution a, par ordonnance du 24 janvier 2024, ordonné la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble appartenant à la SARL JWT et cadastré au Bureau Foncier de Moulins les Metz, section [Cadastre 2], n° [Cadastre 1], lot [Cadastre 4] et ce, en recouvrement des sommes dues par cette dernière en vertu d’un acte notarié de prêt passé le 14 novembre 2021 par devant Maître [B] [S], notaire à Hettange-Grande Moselle et de son avenant du 29 décembre 2022 passé par devant Maître [F] [K], notaire à Hettange-Grande.
Le tribunal a en outre chargé Maître [F] [K], notaire à Hettange-Grande (57), des opérations de vente forcée, dit que la décision tenait lieu de saisie du bien immobilier susvisé au profit de la partie créancière et dispensé la SAS ENOWE et la SAS HARMONIE de la déclaration de mise à prix prévue à l’article 141 de la loi du 1er juin 1924, à charge de la fixation conformément à l’article 147 de la même loi.
Cette ordonnance a été notifiée à la diligence du greffe à la SARL JWT par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue le 5 février 2024.
Par écritures de son avocat parvenues au greffe le 9 février 2024, la SARL JWT a formé pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 24 janvier 2024 dont elle a sollicité la rétractation . Par conclusions de son avocat du 19 mars 2024, elle a demandé au tribunal de déclarer les demandes tant irrecevables, faute de mise en oeuvre de la clause contractuelle préalable de conciliation, que mal fondées, d’en débouter les sociétés ENOWE et HARMONIE et de condamner celles-ci aux frais et dépens.
Par conclusions du 9 avril 2024 annulant et remplaçant les conclusions du 1er mars 2024, la SAS ENOWE et la SAS HARMONIE ont conclu à la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL JWT au paiement à chacune d’elles de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des dépens.
Par décision sur pourvoi immédiat du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal de l’exécution a maintenu son ordonnance du 24 janvier 2024, réservé les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles et transmis le dossier à la cour d’appel de Metz.
Par conclusions des 11 octobre 2024 et 28 août 2025, la société JWT a demandé à la cour de :
— dire et juger que la majoration de 5 points du taux d’intérêts contractuels stipulée à titre de pénalité n’a pas lieu de s’appliquer et, au besoin, réduire à néant ladite pénalité en application de l’artice 1231-5 du code civil,
— dire et juger que la procédure d’exécution forcée immobilière est devenue sans objet,
— en conséquence rétracter l’ordonnnance du tribunal d’instance de Metz du 24 janvier 2024,
— ordonner la mainlevée de l’inscription de la mention de vente forcée au Livre Foncier de [Localité 13],
— condamner les sociétés ENOWE et HARMONIE aux dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que les créances en vertu desquelles la vente forcée immobilière a été ordonnée ont été intégralement soldées par un dernier paiement intervenu le 28 juin 2024.
Elle ajoute que dans leur décompte des sommes restant dues, les sociétés ENOWE et HARMONIE portent en compte un intérêt majoré de 20 % qui n’a pas lieu d’être et qu’il convient subsidiairement en tout état de cause de réduire à néant en application de l’article 1231-5 du code civil, les créancières, loin de subir un préjudice, ayant réalisé une opération financière particulièrement rémunératrice en dégageant un profit supérieur à un million d’euros en l’espace de 36 mois.
Elle conteste par ailleurs se trouver contractuellement débitrice des frais de 'poursuites’ constitués des factures d’honoraires d’avocat établies pour des montants très importants.
Par conclusions du 25 novembre 2025 annulant et remplaçant celles du 20 octobre 2025, les sociétés ENOWE et HARMONIE ont demandé à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité du pourvoi,
— le dire mal fondé,
— confirmer l’ordonnance n°RG 23/00383 en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause se déclarer incompétent pour connaître de la contestation du montant de la créance,
— condamner la SARL JWT à payer à la société ENOWE et à la société HARMONIE la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL JWT aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’aucun règlement n’était intervenu avant la requête en exécution forcée immobilière et que depuis l’ouverture de la procédure, restent dues par la société JWT à la date du 24 juin 2025, une somme de 157 265,58 euros à la société ENOWE et une somme de 97 258,58 euros à la société HARMONIE.
Elles indiquent que si les parties se sont rapprochées en cours de procédure pour tenter de trouver une solution amiable, les engagements pris et rappelés dans le courrier officiel du 30 novembre 2033 n’ont pas été respectés en sorte que conformément aux clauses contractuelles, l’accord trouvé a été résilié de pein droit et sans formalité dès le 16 avril 2024.
Elles soutiennent que la cour est incompétente au profit du juge de l’exécution pour connaître de la contestation portant sur l’application d’un taux d’intérêts majoré de 20 % et n’a pas davantage compétence pour remettre en cause la dette telle qu’elle résulte d’un acte notarié. Elles prétendent à titre subsidiaire que la majoration de cinq points du taux contractuel d’intérêts est applicable dès lors que les engagements résultant de l’acte notarié n’ont pas été tenus et que cette majoration qui n’est en rien excessive ne justifie aucune réduction en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le Ministère public a conclu le 20 août 2024 à la confirmation de la décision déférée et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par la société JWT le 9 février 2024 contre l’ordonnance du 24 janvier 2024 qui lui a été notifiée le 5 février 2024, est recevable.
Sur la procédure
En application de l’article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible .
Selon l’article L 115-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 19-222 du 23 mars 2019, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de l’un des trois départements d’Alsace Moselle lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable… et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d’exécution forcée immobilière doit être précédée d’un commandement de payer signifié par ministère d’huissier de justice conformément à l’article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce la SAS ENOWE et la SAS HARMONIE se prévalent d’un acte notarié versé aux débats et comportant soumission à l’exécution forcée immédiate , passé par-devant Maître [B] [S], notaire à [Localité 9] (Moselle) le 4 novembre 2021, muni de la formule exécutoire, par lequel elles ont consenti à la SA JWT PARTICIPATIONS, la SAS TOMLEO et la SARL TRICYCLE HOLDING, un prêt participatif d’un montant de 3.000.0000,00 euros dont 2.000.000,00 euros par la SAS ENOWE et 1.000.000,00 euros par la SAS HARMONIE en principal, au taux d’intérêt de 15% l’an, assorti d’une clause de solidarité pour toute la dette entre chaque co-emprunteur et d’un avenant en la forme authentique du 29 décembre 2022 prorogeant l’échéance unique de remboursement initialement fixée au 8 novembre 2022 au 4 avril 2023.
Cet acte constitue un titre exécutoire.
Le prêt in fine, garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier appartenant à la SARL JWT, garante hypothécaire, et cadastré au Bureau Foncier de [Localité 12], section [Cadastre 2], n° [Cadastre 1], lot [Cadastre 4], est parvenu à échéance à l’arrivée du terme prorogé, soit le 4 avril 2023 sans que le remboursement en soit intervenu.
La procédure de vente forcée immobilière a été précédée d’un commandement de payer les sommes dues pour un total de 2.627.083,33 euros dont 2.000.000,00 euros en principal à la société ENOWE et de 1.313.541,67 d’euros dont 1.000.000,00 d’euros en principal à la société HARMONIE, commandement signifié le 14 septembre 2023 à la SARL JWT.
La procédure est régulière en la forme .
Sur le fond
Les sociétés ENOWE et HARMONIE soutiennent de première part que la cour d’appel n’a pas compétence pour statuer sur les contestations relatives au montant de la dette, seul le juge de l’exécution pouvant en connaître.
Or, à partir de l’ordonnance ordonnant l’exécution forcée immobilière, la compétence du juge de l’exécution s’efface au profit de celle, exclusive, du tribunal judiciaire statuant comme tribunal de l’exécution en sorte que la cour statuant sur pourvoi immédiat a compétence pour statuer sur les contestations relatives au montant de la dette.
Le moyen tiré de l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur les contestations relatives au montant de la dette est rejeté comme non fondé.
Les sociétés ENOWE et HARMONIE exposent que restent dues par la société JWT :
— à la société ENOWE, à la date du 24 juin 2025, une somme de 157 265,58 euros , soit la somme de 120 023,59 euros au titre du solde du prêt participatif ( partie I, articles 8, 9 et 10 de la convention) et une somme de 37 241,99 euros au titre des frais et honoraires de recouvrement selon partie II , article 2 de la convention,
— à la société HARMONIE à la date du 24 juin 2025, une somme de 97 258,58 euros, soit la somme de 61 422,71 euros au titre du prêt participatif et celle de 37 835,61 euros au titre des frais et honoraires de recouvrement.
S’agissant de la réclamation au titre des honoraires d’avocat et des émoluments taxables liés au procédures judiciares introduites, les sociétés ENOWE et HARMONIE, se prévalant de l’insertion au titre II de l’acte de prêt participatif du 4 novembre 2021 intitulé ' garanties hypothécaires', d’une clause selon laquelle tous les frais , droits et émoluments des présentes et de leurs suites seront supportés par les emprunteurs qui s’y obligent, en ce compris , le coût de la copie exécutoire pour les prêteurs et s’il y a lieu, le coût de tous les renouvellements d’inscription', portent en compte des honoraires d’avocat et des émoluments taxables pour un montant total de 37 241,99 euros pour la première et de 35 835,61 euros pour la seconde, exposés pour le recouvrement par voie judiciaire de leur créance.
Il convient de remarquer de première part que les montants figurant à l’état financier général arrêté au 10 février 2025 établi par le conseil des sociétés prêteuses et versé au débats concernent non seulement la présente procédure mais également deux autres procédures d’exécution forcée immobilière distinctes fondées sur le même contrat mais portant sur des biens immobiliers différents.
Par ailleurs,la clause susvisée incluse au chapitre II du contrat de prêt ne peut être comprise comme incluant les honoraires d’avocat et les dépens relatifs à l’engagement d’instances judiciaires, ces frais ne pouvant être raisonnablement considérés comme les 'suites’ de la constitution d’une garantie hypothécaire.
En tout état de cause, les honoraires d’avocat sont remboursables dans les conditions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, au titre duquel il est au demeurant sollicité par les requérantes l’allocation d’une somme de 5000 euros à chacune d’entre elles et les émoluments taxables resssortent des dépens lesquels constituent une créance autonome dont la liquidation ressort de la compétence du greffier – taxateur et non de celle de la cour d’appel et qui ne peut être intégrée à la créance fondant la requête en exécution forcée immobilière.
Le montant des honoraires d’avocat ainsi celui des émoluments taxables n’ont donc pas être pris en compte dans l’évaluation du montant de la créance fondant l’exécution forcée immobilière.
S’agissant du solde de la créance, les deux parties se prévalent d’un accord des 30 novembre et 1er décembre 2023 (pièces 15 et 16 des sociétés créancières) intervenu entre elles et prévoyant le réaménagement des modalités de remboursement de la dette par accomptes réglables, le premier, de 1.100.000 euros avant le 15 décembre 2023, le second, de 250.000 euros avant le 15 mars 2024, le 3ième de 1.000.000,00 d’euros avant le 15 avril 2024, le solde payable en une seule fois avant le 30 juin 2024. Cet accord emportait renonciation par les sociétés prêteuses à l’application du taux d’intérêt majoré de 20 % au profit de l’application du taux d’intérêt de 15 % l’an pour la période allant du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 et comportait une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit et sans formalité, si bon semble aux sociétés prêteuses, en cas de non-respect de l’une quelconque des conditions de l’accord. Il a été précisé qu’ainsi et notamment, la majoration du taux d’intérêt s’appliquera rétroactivement au 1er novembre 2023 et les sommes payées demeureront acquises aux créanciers.
LA SARL JWT soutient avoir intégralement remboursé la dette au titre de laquelle la vente forcée a été ordonnée, par les virements bancaires suivants justifiés par les pièces produites:
— virement de 1.100.000 euros relatif au premier accompte, effectué le 15 décembre 2023,
— virement de 250 000 euros relatif au deuxième accompte, effectué le 14 mars 2024,
— virement de 100.000 euros relatif au troisième accompte, effectué le 26 avril 2024,
— virement d’un solde de 2.624.061,14 euros effectué le 28 juin 2024.
La proposition de règlement amiable du 30 novembre 2023 a été acceptée sans réserve par courrier officiel en réponse de l’avocat de la SARL JWT du 1er décembre 2023.
Or, il est constant que le troisième accompte d’un montant d’un million d’euros n’a pa été réglé à son échéance du 15 avril 2024, la SARL JWT ayant effectué le 26 avril 2024 un virement d’un montant limité à 100 000 euros.
Ce seul manquement a pu justifier contractuellement, comme les sociétés ENOWE et HARMONIE le prétendent, la résiliation de l’accord intervenue selon elles le 16 avril 2024 entraînant l’application du taux d’intérêt majoré de 20% à compter du 1er novembre 2023.
Sur la demande subsidiaire de la SARL JWT en réduction de la clause pénale prévoyant la majoration de cinq points du taux d’intérêt contractuel , il est constant que de jurisprudence établie, la clause majorant le taux des intérêts contractuels d’un prêt à titre de sanction de l’absence de paiement ou du retard apporté au paiement par l’emprunteur, s’analyse en une clause pénale.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire; lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Contrairement à ce qui est affirmé par les sociétés prêteuses , la cour d’appel a bien le pouvoir de statuer en matière d’exécution forcée immobilière sur une demande de réduction de la clause pénale incluse à un acte notarié de prêt.
En l’espèce, au jour où la cour statue, l’intégralité des causes du commandement de payer signifié le 14 septembre 2023 a été réglée à la fin du mois de juin 2024, des accomptes substantiels ayant été réglés à compter du mois de décembre 2023.
Les sociétés ENOWE et HARMONIE ne peuvent à ce jour se prévaloir d’aucun préjudice particulier alors que le retard apporté au règlement de l’intégralité de leur créance a été limité dans le temps, des accomptes ayant été réglés à compter du mois de décembre 2023, qu’elles ont bénéficié de l’intérêt au taux contractuel non négligeable de 15 % pour la période du 4 avril 2021 au 30 juin 2024, soit une somme de plus de 700 000 euros , que les réclamations au titre des honoraires d’avocat relatifs à la présente procédure font double emploi avec les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les demandes relatives aux honoraires d’avocat concernant les autres procédures en exécution forcée immobilière en cours ne concernent pas la présente procédure et que la liquidation des dépens ne relève pas de la présente juridiction.
En l’absence de préjudice effectivement subi par les sociétés créancières il y a lieu de réduire à néant le montant de la clause pénale manifestement excessive contenue dans le contrat de prêt participatif in fine du 4 novembre 2021 et prévoyant une majoration de 5% de l’intérêt contractuel au taux fixe de 15% en cas de défaillance de l’emprunteur à l’échéance fixée.
Les créances des sociétés ENOWE et HARMONIE ayant été intégralement réglées, il y a lieu de dire et juger que la requête en exécution forcée immobilière est devenue sans objet.
Il y a lieu en conséquence à infirmation de l’ordonnance du 24 janvier 2024 ayant ordonné l’exécution forcée immobilière du bien immobilier cadastré au Bureau Foncier de [Localité 11], section [Cadastre 2], n° [Cadastre 1], lot 31 appartenant à la SARL JWT.
Il convient en outre d’ordonner la mainlevée de l’inscription de la mention de vente forcée au Livre Foncier de [Localité 13] sur le bien sus-indiqué.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au jour du 8 novembre 2023, date du dépôt par les sociétés ENOWE et HARMONIE de la requête en exécution forcée immobilière, ladite requête était fondée du fait du défaut total de remboursement par la SARL JWT du prêt participatif in fine à son échéance contractuelle du 4 avril 2023.
La SARL JWT qui, en cours de procédure, a apuré ses dettes sera néanmoins condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire pour parvenir au règlement de la créance.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permettant de dispenser la SARL JWT du paiement de l’indemité compensatrice des frais exposés et non compris dans les dépens que l’article 700 du code de procdure civile met à la charge de la partie condamnée aux dépens, il y a lieu de condamner la SARL JWT au paiement à chacune des sociétés ENOWE et HARMONIE d’une somme équitablement fixée à 1300 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement
DECLARE le pourvoi immédiat formé par la société JWT SARL recevable,
DEBOUTE les sociétés ENOWE et HARMONIE de leur demande tendant voir la cour se déclarer incompétente pour connnaître du montant de la créance,
REDUIT à néant en application de l’article 1231- 5 du code civil la majoration de cinq points du taux d’intérêt contractuel stipulé au contrat de prêt à titre de clause pénale,
DIT et JUGE que la procédure d’exécution forcée immobilière est devenue sans objet,
INFIRME en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnnance du 24 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Metz statuant comme juge d’exécution ayant ordonné la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble appartenant à la SARL JWT, cadastré Bureau Foncier de Moulins-les-Metz, section [Cadastre 2] n° [Cadastre 1], lot [Cadastre 4],
ORDONNE la mainlevée de l’inscription de la mention de vente forcée au Livre Foncier de [Localité 13] dudit immeuble,
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE la SARL JWT à payer à la SAS ENOWE et à la SAS HARMONIE la somme de 1300 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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