Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 mars 2025, N° 24/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 11 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00419 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOO
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 24 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00727
APPELANT :
Monsieur [K] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicole Colette COTELLON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [D] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance réputée contradictoire rendu le 5 août 2022 dans une instance opposant M. [K] [G], demandeur, à Mme [D] [O], défenderesse non comparante, le juge des référé du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :
— ordonné à Mme [O] d’avoir à effectuer les travaux de réparation de la fuite située au niveau des équipements de la salle de bain de l’appartement 75 dans un délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamné Mme [D] [O], passé ce délai, à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois après quoi, le cas échéant, il serait à nouveau statué en référé sur l’astreinte,
— condamné Mme [O] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise de M. [Y] [I] ;
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2023 entre les mêmes parties, toujours en l’absence de comparution de Mme [O], défenderesse, le juge de l’exécution a :
— liquidé ladite astreinte à la somme de 53 000 euros pour la période du 28 septembre 2022 au 28 mars 2023,
— condamné par suite Mme [O] à payer à M. [G] la somme de 53 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,
— condamne Mme [O] à effectuer les travaux de réparation de la fuite située au niveau des équipements de la salle de bain de l’appartement 75 dans un délai d’un mois de la signification 'de l’ordonnance', sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois,
— débouté pour le surplus des demandes,
— mis les dépens d’instance à la charge de Mme [O],
— condamné Mme [O] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, dénoncé à la débitrice le 12 mars suivant, M. [K] [G] a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE AG RAIZET, sur le compte ouvert en ses livres au nom de Mme [O], aux fins de recouvrement d’une somme de 71534,93 euros en principal, frais irrépétibles, intérêts, frais et dépens, en exécution de l’ordonnance de référé du 5 août 2022 et du jugement du juge de l’exécution du 13 novembre 2023 ; cette saisie-attribution a été productive à hauteur de la somme de 3590,55 euros, suivant déclaration du tiers-saisi en date du 5 mars 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, dénoncé à la débitrice le 15 mars suivant, M. [K] [G] a fait pratiquer une seconde mesure de saisie-attribution entre les mains, cette fois, de la BANQUE POSTALE, sur le compte ouvert en ses livres au nom de Mme [O], aux fins de recouvrement d’une somme de 71 820,30 euros en principal, frais irrépétibles, intérêts, frais et dépens, en exécution des mêmes ordonnance de référé du 5 août 2022 et jugement du juge de l’exécution du 13 novembre 2023 ; cette saisie-attribution a été improductive, suivant déclaration du tiers-saisi en date du 14 mars 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Mme [O] a fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins, in fine, de voir :
— juger que M. [G] ne justifie pas être en possession d’un titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées,
— condamner M. [G] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réplique, M. [G] concluait aux fins de voir :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer valide la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 à l’encontre de Mme [O] entre les mains de la BRED,
— autoriser ladite banque à lui reverser les fonds saisis,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le juge de l’exécution :
— a déclaré la contestation de Mme [O] à l’encontre des deux saisies-attribution pratiquées à son encontre les 5 et 13 mars 2024, recevable,
— a déclaré irrégulières les significations de l’ordonnance de référé du 5 août 2022 et du jugement du 13 novembre 2023,
— a constaté que M. [G] ne disposait pas de titres exécutoires,
— a ordonné la mainlevée des saisies-attribution susvisées,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [G] aux dépens ;
Par acte remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 avril 2025, M. [G] a relevé appel de ce jugement, y intimant Mme [O] et y fixant expressément son objet à l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a :
— déclaré la contestation de Mme [O] à l’encontre des deux saisies-attribution pratiquées à son encontre les 5 et 13 mars 2024, recevable,
— déclaré irrégulières les significations de l’ordonnance de référé du 5 août 2022 et du jugement du 13 novembre 2023,
— constaté que M. [G] ne dispose pas de titres exécutoires,
— ordonné la mainlevée des saisies-attribution susvisées,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens ;
L’affaire a été orientée à bref délai à l’audience du 27 octobre 2025, suivant avis du greffe notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 20 mai 2025, en suite de quoi M. [G] a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [O], intimée, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 ;
Mme [O] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par même voie, le 12 juin 2025 ;
M. [G], appelant, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l’intimée, par RPVA, respectivement les 13 juin 2025 et 17 octobre 2025, étant observé que les conclusions datées du 12 juin 2025 et remises au greffe le 13 suivant, l’ont été à nouveau le 17 octobre 2025 ;
Mme [O], intimée, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 24 juillet 2025 ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025 ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées au conseil adverse le 24 octobre 2025, Mme [O] a demandé à titre principal le rabat de cette clôture et la réouverture de l’instruction de l’affaire, avec un nouveau calendrier pour conclure, et, à titre subsidiaire, le rejet des écritures de M. [G] remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, dans de telles conditions qu’elle n’a pu y répliquer utilement avant la clôture du 20 octobre suivant ;
A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 13 juin 2025, M. [G], créancier saisissant et appelant, conclut aux fins de voir :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer valide la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 à l’encontre de Mme [O] entre les mains de la BRED,
— autoriser cette dernière à lui reverser les fonds saisis,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
M. [G] explique pour l’essentiel que les deux décisions qui fondent sa saisie-attribution du 5 mars 2024 ont bien été signifiées à Mme [O] à une adresse dont il fait la preuve, selon lui, qu’elle était bien la sienne, celle du [Adresse 2] de la distillerie [Adresse 13] ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 24 juillet 2025, Mme [O], intimée, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L213-6 du code de l’organiation judiciaire et L111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle :
** a déclaré la contestation de Mme [O] à l’encontre des deux saisies-attribution pratiquées à son encontre les 5 et 13 mars 2024, recevable,
** a déclaré irrégulières les significations de l’ordonnance de référé du 5 août 2022 et du jugement du 13 novembre 2023,
** a constaté que M. [G] ne disposait pas de titres exécutoires,
** a ordonné la mainlevée des saisies-attribution susvisées,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A ces fins, Mme [O] précise qu’elle n’a jamais habité l’appartement 232 de la résidence de la distillerie, mais le 32, ce pourquoi elle n’avait pas comparu en référé et devant le juge de l’exécution ; que les avis de passage des significations des deux décisions sur la base desquelles les saisies-attributions lui ont été dénoncées à l’adresse erronée du 232 de la résidence de la distillerie que mentionne l’huissier instrumentaire, n’ont donc pas pu être déposés dans sa boîte aux lettres du n° 32 ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de l’intimée au titre de la révocation de la clôture du 20 octobre 2025 ou, subsidiairement, du rejet des conclusions de l’appelant du 17 octobre 2025
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu qu’en application combinée des articles 906-4 et 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Attendu que dans le cadre de la nouvelle procédure d’appel fixée à bref délai, les parties constituées se sont vu allouer un délai de deux mois pour remettre leurs premières conclusions, en lieu et place du seul mois en vigueur avant le 1er septembre 2024 et, surtout, l’avis d’orientation à bref délai doit contenir la date prévisible de clôture qui n’est pas une option pour le président de chambre ou les parties, sauf motif légitime;
Attendu qu’en l’espèce, dans ce cadre, l’avis d’orientation a été adressé au conseil de l’appelant dès le 20 mai 2025, soit plus de 5 mois avant l’audience fixée au 27 octobre 2025 et tout juste 5 mois avant la date prévisible de clôture y expressément fixée au 20 octobre 2025, si bien que lorsque l’appelant, en réponse à des conclusions de l’intimée remises au greffe et notifiées par RPVA dès le 24 juillet 2025, a remis et notifié de nouvelles conclusions 'récapitulatives et responsives’ le vendredi 17 octobre 2025 à 21h01, soit, si l’on exclut les jours non ouvrables des samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025, la veille de l’ordonnance de clôture :
— d’une part, il a délibérément fait fi de la date prévisible de clôture fixée au 20 octobre 2025 cinq mois auparavant, sans même alléguer et moins encore justifier d’un quelconque motif grave ou même seulement légitime,
— d’autre part, il a mis à mal les droits de la défense de Mme [O] et porté ainsi une grave atteinte au principe du contradictoire ;
Attendu qu’en effet, en recevant de l’appelant à plus de 21 heures un vendredi des conclusions de 10 pages alors que les premières, du 13 Juin 2025, n’en comptaient que 8 et que dès lors il apparaissait nécessaire, pour y répondre ou non, d’en prendre une suffisante connaissance, voire, pour le conseil qui les a ainsi reçues, de les soumettre à sa cliente, alors même que la clôture devait intervenir le lundi suivant, Mme [O] a été manifestement empêchée d’y répliquer utilement en violation des principes susrappelés ;
Attendu qu’il y lieu en conséquence, d’une part, de constater qu’aucun motif grave ne justifie de révoquer la clôture pour régulariser des conclusions spécialement tardives au regard des droits de l’intimée à en prendre connaissance et à y répliquer utilement, et, d’autre part et par suite, de les rejeter des débats ; qu’ainsi, la cour ne peut que statuer en l’état des conclusions d’appelant remises au greffe le 13 juin 2025 ;
II- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel contre les jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [G] a relevé appel le 15 avril 2025 d’un jugement du juge de l’exécution rendu le 24 mars 2025, sans qu’il soit prétendu et justifié qu’il ait été préalablement signifié à quiconque ; qu’il y a donc lieu de dire cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
III- Sur la portée de la saisine de la cour
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ;
Attendu que l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’en l’espèce, si M. [G] a bien déféré à la cour, en sa déclaration d’appel, chacune des dispositions du jugement querellé dont il ne demande que l’infirmation et non point l’annulation, et si, au dispositif de ses conclusions d’appelant il demande l’infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions, force est de constater qu’il ne forme ensuite aucune prétention au titre de la saisie-attribution infructueuse du 13 mars 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE pourtant visée dans la demande originelle de Mme [O] ainsi qu’au dispositif de la décision attaquée ; que la cour n’a donc pas à y statuer autrement que pour confirmer cette décision en ses dispositions relatives à ladite saisie ;
IV- Sur la demande de Mme [O] au titre de l’irrégularité de la saisie-attribution du 5 mars 2024 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE
Attendu qu’en application de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [G] a fait diligenter une saisie-attribution, le 5 mars 2024, entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE au fondement de deux titres prétendument exécutoires, savoir une ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 5 août 2022 et un jugement du juge de l’exécution du même tribunal en date du 13 novembre 2023 ;
Attendu que Mme [O] prétend que ces ordonnance et jugement, mais aussi leur signification respective, mentionnent, au titre de son adresse, le [Adresse 4], alors que selon elle elle n’a jamais résidé à cette adresse, mais au seul n° 32 de la même résidence, si bien que lorsque, dans chacun des actes de signification en cause, en date respectivement des 27 août 2022 (pour l’ordonnance de référé du 5 août précédent) et 24 novembre 2023 (pour le jugement du 13 novembre 2023), l’huissier instrumentaire, qui les a remis en son étude en l’absence de quiconque audit prétendu domicile, a laissé un avis de passage 'au domicile du signifié’ du n°232, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, elle n’a jamais pu en avoir connaissance et que, dès lors, ces significations sont nulles et les titres exécutoires invoqués inexistants ;
Attendu qu’il est constant que l’ordonnance de référés de 2022, le jugement du juge de l’exécution de 2023 et les deux actes de signification y relatifs mentionnent, pour Mme [O], l’adresse du [Adresse 3], et que ces significations n’ont pu être faites qu’en l’étude de l’huissier ou du commissaire de justice instrumentaire, si bien que les avis de passage (article 656 du code de procédure civile) et les envois de la lettre de l’article 658 que cet huissier ou ce commissaire indique avoir réalisés au domicile de Mme [O] lors de ces deux significations, n’ont pu être laissés et adressés qu’au n° 232, à l’exclusion du n° 32 ;
Attendu qu’au soutien de sa domiciliation au n° 32, Mme [O] verse aux débats, notamment :
— en pièce 2, deux accusés de réception de lettres recommandées adressées par elle à la société ACTION IMMOBILIERE en décembre 2020, sur lesquelles elle avait indiqué qu’elle était domiciliée au [Adresse 15],
— en pièces 3 et 4, deux siens courriers à la même société en date des 22 avril 2020 et 28 avril 2020 portant, sous son nom la même adresse,
— en pièce 5, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 octobre 2024 aux termes duquel ce commissaire instrumentaire a constaté qu’il existait bien, dans la résidence de Mme [O], une boîte aux lettres numérotée 'CAGE C2 N° 32",
— en pièce 6, un échéancier de taxe foncière de 2024 émanant de la DGFIP, avec pour adresse, au nom de Mme [O] : '[Adresse 10]',
— en pièce 7, un duplicata de facture EDF à la même adresse ;
Attendu que de son côté M. [G] ne produit aucune pièce qui soit de nature à établir que celles, précitées, de Mme [O], seraient fallacieuses ou erronées ou qu’elles n’étaient plus d’actualité lors des significations litigieuses (août 2022 et novembre 2023) ; qu’en effet, outre que ces significations sont soit antérieures soit postérieures à ces pièces qui datent de 2020 et octobre 2024, M. [G] fait état :
— d’un avis de mutation et d’une notification de transfert de propriété établis par un notaire le 7 juin 2019 avec pour acquéreur Mme [O] ayant pour adresse '[Adresse 14] distillerie [9]', alors même que cet acte est antérieur de près d’un an aux pièces de Mme [O] qui font la preuve de sa domiciliation au n° 32, d’une part, et, d’autre part et surtout, que M. [G] indique lui-même que Mme [O] est propriétaire de plusieurs appartements dans la même résidence, de quoi il ressort que les documents qui révèlent qu’elle a acquis l’appartement C232 ne peut suffire à faire la preuve de ce qu’elle y avait sa résidence habituelle ou sa domiciliation,
— un 'avis de passage établi par le commissaire mandaté par la SCP DALLIER [V]' dont il prétend qu’il est en pièce 6 de son dossier, alors qu’il est en pièce 15, lequel cependant ne peut à lui seul faire la preuve d’une réelle domiciliation de Mme [O] au n° 232 plutôt qu’au numéro 32, cet avis de passage, qui ne contient aucune indication quant aux vérifications du commissaire de justice, pouvant avoir été laissé à une adresse erronée,
— 'un recommandé en date du 19 mars 2024 dans lequel il ressort que Mme [O] a signé un récépissé de la Poste mentionnant l’adresse [Adresse 5]', alors même qu’il est bien postérieur à la délivrance des deux significations litigieuses, de 19 mois pour la signification de l’ordonnance de référé et de 4 mois pour celle du jugement du juge de l’exécution, et, surtout, le PV de constat d’huissier du 16 octobre 2024 révèle, comme ci-avant constaté, qu’à cette date, soit 7 mois après, Mme [O] vivait toujours au n° 32 du bâtiment C2 de la résidence [11] et non au n° 232 ;
Attendu qu’il résulte plus encore de ce procès-verbal de constat et des photographies qui l’accompagnent qu’une confusion a pu résulter du rapprochement scripturaire des numéros du bâtiment et de l’appartement, lequel peut en effet aboutir à une adresse ainsi libellée 'C232", alors qu’il s’agit du C2 32 ; que l’incertitude qui en résulte est donc source d’irrégularité dans la délivrance des actes à cette adresse ;
Attendu que M. [G] prétend que Mme [O], propriétaire de plusieurs appartements dans la même résidence, 'en joue pour tromper ses créanciers et la cour', lui imputant ainsi un comportement frauduleux à son endroit ;
Or, attendu que la fraude ne se présume pas et il appartient à M. [G] d’en faire la preuve, alors même qu’il ne soutient cette accusation que de la circonstance que Mme [O] a plusieurs appartements dans la même résidence, ce qui ne saurait suffire à faire cette preuve, étant observé que la propriété de plusieurs appartements dans la même résidence ne peut signifier que le propriétaire les occupe tous ;
Attendu que les actes d’huissier ou de commissaire de justice ici produits par M. [G], qu’il s’agisse des assignations devant le juge des référés du 15 juin 2022 et devant le juge de l’exécution du 20 juillet 2023 ou des significations de la décision du juge des référé du 27 août 2022 et de celle du juge de l’exécution du 24 novembre 2023, ne permettent pas davantage, en leurs mentions, d’ôter leur force probante aux éléments de preuve de son adresse du n° 32 que propose Mme [O] ; qu’en effet:
— dans l’acte d’assignation déposé à l’étude du 15 juin 2022, l’huissier de justice se borne, au titre des éléments retenus pour caractériser le domicile du destinataire de cet acte, à écrire ceci : 'le Requérant', tout en faisant état d’un 'défaut d’accès',
— dans l’acte d’assignation déposé à l’étude le 20 juillet 2023, le commissaire de justice fait état cette fois de la 'confirmation du voisinage', et du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, alors même que la confusion possiblement opérée avec l’appartement C2 32 résulte de ce qui a été constaté ci-avant,
— dans la signification de l’ordonnance de référé, du 27 août 2022, l’huissier de justice invoque la seule 'confirmation du voisinage’ et une 'absence momentanée', sans dire comment il a pu savoir qu’il s’agissait d’une absence de cette sorte,
— enfin, dans l’acte de signification du jugement du juge de l’exécution, du 24 novembre 2023, le commissaire de justice se borne à nouveau à évoquer la 'confirmation du voisine’ et une 'absence momentanée’ ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, corrélés à la preuve que fait ici Mme [O] de sa domiciliation au [Adresse 15], et non point le n° 232, que ces significations sont nulles et de nul effet et que, dès lors, les titres au fondement de la saisie-attribution du 13 mars 2024 ne sont pas exécutoires et ladite saisie irrégulière ; que c’est par suite à juste titre que le premier juge en a ordonné la mainlevée ; que le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que M. [G] échoue en son appel, si bien que, d’une part, le jugement querellé sera confirmé en ce que le premier juge l’y a condamné aux dépens de première instance, et, d’autre part, il devra également supporter les dépens d’appel ; qu’il sera subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et, partant, le jugement sera confirmé en ce que le même juge l’avait débouté de sa demande au titre des premiers de ces frais irrépétibles ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité, résultant des circonstances de la cause, justifient de débouter Mme [O] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette des débats les conclusions de M. [K] [G] remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée, par voie électronique, le 17 octobre 2025,
— Dit recevable l’appel formé par M. [K] [G] à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 24 mars 2025,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne M. [K] [G] aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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