Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/00391 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQLB
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. CONCEPT ALU
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
S.A.S. CONCEPT ALU La S.A.S CONCEPT ALU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon du 28 novembre 2017;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 29 mai 2019 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 26 octobre 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Angers du 21 février 2025 enregistrée sous le n° RG 25/92 ;
Vu l’avis de fixation par le greffe du dossier n° RG 25/92 du 8 avril 2025 pour l’audience du 25 septembre 2025 ;
Vu la constitution d’intimé de la SAS Concept Alu du 24 avril 2025 dans le dossier n° RG 25/92 ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Angers du 25 juillet 2025 enregistrée sous le n° RG 25/386 ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Angers du 31 juillet 2025 enregistrée sous le n° RG 25/391 ;
Vu les conclusions d’intimé aux fins de caducité sur renvoi après cassation partielle adressées par RPVA par la SAS Concept Alu le 17 septembre 2025 dans le dossier n° RG 25/92 ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Amnesia par voie électronique le 17 avril 2025 ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident de M. [R] [X] du 14 octobre 2025 dans les dossiers 25/92, 25/386 et 25/391 ;
Vu la convocation des parties pour l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 et le renvoi du dossier à l’audience du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Concept Alu sollicite la caducité de la déclaration de saisine dans le dossier RG 25/92 sur le fondement des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile en l’absence de signification de la déclaration de saisine ni de notification valable à son avocat constitué. Elle demande également une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4000 €.
**
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [R] [X] conclut à la jonction des procédures engagées sous les n° RG 25/92, 25/386 et 25/395 sous le n° RG 25/391 et que les dépens soient joints au fond.
Au soutien de ses intérêts, M. [X] explique qu’il a saisi la cour d’appel d’Angers par une première déclaration de saisine le 21 février 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/92 et que cette déclaration de saisine encourait la caducité faute d’avoir été signifiée dans les 20 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Il ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 n’ayant pas été signifié à partie, une nouvelle déclaration de saisine a été effectuée aux fins de régularisation de la procédure le 25 juillet 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/386. Il précise que celle-ci est entachée d’une erreur matérielle puisque ne figure pas dans les juridictions le conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon. Il indique donc avoir effectué une ultime déclaration de saisine régularisée le 31 juillet 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/391. Il sollicite par conséquent dans l’intérêt d’une bonne justice la jonction des trois procédures.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906 '1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que pour le dossier n° RG 25/92, les dispositions de l’article 906-1 précité n’ont pas été respectées. La déclaration de saisine n’a pas été signifiée à la partie adverse dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, alors que la société Concept Alu n’avait pas encore constitué avocat.
Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration de saisine dans le dossier RG 25/92.
Par ailleurs, il n’est pas contesté la validité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi dans le dossier RG 25/391, laquelle a régularisé dans les délais celle enregistrée dans le dossier RG 25/386 affectée d’une erreur matérielle. S’agissant de deux déclarations de saisine concernant le même arrêt de la Cour de cassation, dans la même procédure avec les mêmes parties, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 25/391 sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de la chambre sociale, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration de saisine dans le dossier RG 25/92 ;
Ordonnons la jonction des dossiers n° 25/386 et n° 25/391 sous le n° 25/391 ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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