Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 24/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 2024, N° 20/02636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04620 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5BE
Décision déférée à la Cour : l’arrêt prononcé le 30 avril 2024 par la Cour d’Appel de PARIS (RG 21/05453) statuant sur l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 12 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris (RG 20/02636)
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. AESTHETIC CENTER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562024023645 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [K], née en 1959, a été engagée par la SAS Aesthetic Center, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicienne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016.
La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants :
« – Absence injustifiée depuis le 8 décembre 2016 entraînant une désorganisation de l’entreprise,
— Insubordination vis-à-vis de votre supérieur et refus de réintégrer votre poste de praticienne,
— Désorganisation de l’équipe ayant entraîné une nuisance pour la clientèle et l’altération de l’image de marque de la société ».
A la date du licenciement, la société Aesthetic Center occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 1er juin 2015, contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut de visites médicales, Mme [K] a saisi le 17 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 mai 2021 a statué comme suit :
— déclare la demande irrecevable en application des dispositions applicables en matière de prescription,
— laisse les dépens de l’instance à la charge de Mme [K].
Par déclaration du 07 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre au greffe adressée aux parties le 18 mai 2021.
Par décision du 02 juillet 2021, Mme [K] s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale.
Par un arrêt rendu le 30 avril 2024 par défaut, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé prescrite la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et procédant par évocation,
— juge que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est recevable comme non-prescrite,
— condamne la société Aesthetic Center à verser à Mme [K] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— condamne la société Aesthetic Center aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benoit Garcia en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne la société Aesthetic Center à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Aesthetic Center a formé opposition à cette décision rendue par défaut, notifiée par lettre de la cour d’appel du 13 juin 2024 et signifiée le 17 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mars 2025 la société Aesthetic Center demande à la cour de :
— la recevoir en sa présente opposition,
en conséquence,
— rétracter l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (RG 21/05453),
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 mai 2021 (RG n°20/02636) en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— dire et juger Mme [K] irrecevable et infondée dans toutes ses demandes,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [K] à la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 décembre 2024 Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2024, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 mai 2021 en ce qu’il a jugé prescrite l’action en contestation du licenciement de Mme [K],
— infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2024 en ce qu’il a confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 mai 2021 en ce qu’il a jugé prescrite l’action en contestation du licenciement de Mme [K],
et statuant sur ce point,
— juger recevable l’action en contestation de licenciement de Mme [K], dès lors que les faits de harcèlement moral sont caractérisés et en lien avec le licenciement,
— juger nul le licenciement de Mme [K],
— condamner la société Aesthetic Center à payer à Mme [K] la somme de 23.094,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— condamner la société Aesthetic Center à payer à Mme [K] la somme de 3.849,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Aesthetic Center à payer à Mme [K] la somme de 1.924,54 euros à titre d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement,
— condamner la société Aesthetic Center à payer à Mme [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que la requérante renonce in fine au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou que ladite aide lui soit retirée par le bureau d’aide juridictionnelle,
— condamner la société Aesthetic Center aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Benoit Garcia, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société Aesthetic Center de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour rappelle que l’opposition est une voie de recours à l’encontre d’une décision rendue par défaut, ouverte au seul défaillant et qui conduit la juridiction saisie à rejuger en fait et en droit les points jugés par défaut.
La cour constate que les parties ne contestent ni la prescription de l’action relative à la demande de requalification du contrat à durée déterminée ni de celle en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale. Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ces points.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, la SAS Aesthetic Center fait valoir d’une part que l’action en contestation du harcèlement moral qui relève de l’exécution du contrat de travail est prescrite et que les éléments constitutifs d’un harcèlement moral ne sont pas réunis
Mme [K] conclut à la recevabilité de la demande de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi.
Sur la prescription
Il est constant qu’en application de l’article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de droit que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral est le dernier fait dont le salarié a connaissance et invoqué par lui, susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral.
En l’espèce le dernier fait invoqué par la salariée est le licenciement notifié le 23 décembre 2016.
La cour en déduit, par infirmation du jugement déféré, que l’action de Mme [K] qui a saisi le conseil de prud’hommes le 17 mars 2020, n’est pas prescrite et est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, la salariée explique que peu de temps après sa reprise du travail, elle a eu connaissance d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2016, faisant interdiction à la société Aesthetic center de pratiquer des actes d’épilation laser par tout personnel non docteur en médecine et que titulaire d’un CAP d’esthéticienne, elle a demandé à son employeur de lui confier d’autres fonctions que celles d’épilation laser. Elle précise que celui-ci a exercé des pressions afin qu’elle exécute des épilations laser au mépris de l’interdiction légale, ce qu’elle a refusé et a justifié un avertissement.
La salariée présente les éléments suivants :
— l’ ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2016, faisant interdiction à la société Aesthetic center de pratiquer des actes d’épilation laser par tout personnel non docteur en médecine ;
— le courrier du 29 novembre 2016 adressé à son employeur par LR/AR par lequel Mme [K] rappelant l’interdiction précitée lui demande de l’assigner à d’autres fonctions ;
— l’avertissement du 8 décembre 2016 décerné à Mme [K] pour insubordination depuis sa reprise du travail ;
— le courrier de Mme [K] du 13 décembre 2016 adressé à son employeur contestant l’avertissement et rappelant l’impossibilité de réaliser des épilations laser et sollicitant l’exercice d’autres activités,
— la convocation à l’entretien préalable du 15 décembre 2016 ;
— les arrêts de travail des 8 au 18 décembre 2016 ;
— la lettre de licenciement du 23 décembre 2016 pour absence injustifiée depuis le 8 décembre 2016 et insubordination par refus d’exécuter ses tâches.
La cour retient que la salariée présente et établit des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de justifier que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout fait de harcèlement moral.
A cet effet, l’employeur fait observer qu’à aucun moment la salariée ne s’est plainte à l’occasion de ses nombreux courriers d’un quelconque harcèlement moral. Il ajoute que les pièces produites démontrent que les décisions prises à l’encontre de la salariée répondaient à ses fautes professionnelles et à sa résistance aux décisions institutionnelles et n’établissent en rien un harcèlement moral. Il précise avoir répondu à la salariée, s’être réorganisé pour que des médecins pratiquent l’épilation laser et que les salariés non-médecins étaient affectés à d’autres actes d’esthétique. Il ajoute que la salariée aurait exprimé la volonté d’obtenir une rupture conventionnelle à laquelle il n’a pas accédé et qu’elle a refusé tout exercice de sa mission entre le 28 novembre et le 7 décembre 2016, passant ses journées dans les salles réservées aux employés. Il conteste avoir exigé de la salariée qu’elle effectue des actes illégaux.
La cour retient qu’il ne peut être reproché à Mme [K] de ne pas avoir qualifié les agissements qu’elle dénonce de harcèlement moral et qu’elle ne peut être privée de ce droit de ce fait, que l’employeur ne justifie ni qu’il s’était organisé pour que des médecins pratiquent l’épilation laser ni que Mme [K] aurait refusé de réaliser d’autres actes d’esthéticienne ce qui lui a été reproché aux termes de l’avertissement qui lui a été délivré et qu’elle conteste, même si elle reconnaît avoir refusé de continuer à pratiquer l’épilation laser. La cour retient que la salariée justifie de deux courriers adressés à l’employeur par lesquels elle lui rappelle l’interdiction relative à l’épilation laser et lui demande de l’affecter à d’autres tâches et qu’à aucun moment il n’est établi qu’elle aurait sollicité une rupture conventionnelle qui lui aurait été refusée.
La salarié justifie par ailleurs d’arrêts de travail.
La cour en déduit que l’employeur échoue à prouver que les décisions prises à l’égard de Mme [K] étaient étrangères à tout harcèlement moral lequel est établi.
Il convient d’allouer à Mme [K] une indemnité de 5000 euros en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Sur la prescription
Mme [K] fait valoir que son action en contestation du licenciement en lien avec le harcèlement moral qu’elle a subi ne saurait être prescrite.
La société Aesthetic center soutient quant à elle que par application de l’article L.1471-1 du code du travail l’action en contestation du licenciement de Mme [K] est prescrite.
Il est de droit que lorsque l’action du salarié en nullité du licenciement est fondée sur le harcèlement moral allégué, celle-ci est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Il s’en déduit que l’action en contestation du licenciement du 23 décembre 2016 soumise à la prescription de 5 ans n’était pas prescrite au jour de la saisine du conseil de prud’hommes de 17 mars 2020.Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le fond
La lettre de licenciement pour faute grave adressée à Mme [K] était ainsi essentiellement libellée :
«(…) Griefs retenus à votre encontre :
* Vous êtes absente de votre poste depuis le D8 décembre 2016 sans justificatif. Votre absence entraine une grande désorganisation de notre entreprise. Etant dans la plus totale expectative de votre éventuel retour, nous avons été contraints, au pied levé, de vous suppléer dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel. Vous n’êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez volontairement provoquée, a nui à la dynamique de notre équipe de travail. En effet, dans une petite entreprise comme la notre, |'absence d’un salarié engendre de grosses difficultés dans la gestion et contraint vos anciennes collègues à assumer des situations difficiles et physiquement éprouvantes.
* insubordination vis-à-vis de votre supérieur et refus de réintégrer votre poste de praticienne que vous avez toujours effectué depuis votre entrée au sein de notre entreprise le ler septembre 2015.
*Par ailleurs, la désorganisation de notre équipe a également nui à notre clientèle et altéré notre image de marque. Nous ne pouvons, en tant que petite entreprise, accepter de tels comportements et prendre le risque de perdre une clientèle que nous avons tant de difficultés à fidéliser. Il s’agit de fautes professionnelles d’une importante gravité, ne serait-ce qu’au vu des conséquences pour la notoriété et l’image de marque de notre établissement.
C’est pourquoi, j’ai été contraint de vous notifier le 13 décembre 2016 votre mise à pied à titre conservatoire.
Vous comprendrez que votre attitude n’est pas admissible et nuit à l’image commerciale et à la réputation de l’entreprise.
Suite à l’ l’absence de votre part à l’entretien du 20/12/2016 ne nous permettant pas dès lors de modifier notre appréciation des griefs retenus à votre encontre.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.(…) »
La cour relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve (alors que celle-ci lui incombe) de la réalité des griefs qu’il reproche à Mme [K], puisque s’agissant des absences injustifiées il est produit des arrêts de travail de l’intéressée pour la période allant du 8 au 18 décembre 2016 portant le cachet de l’employeur, ce dernier n’étant pas crédible lorsqu’il explique que tous les salariés avaient accès à ce tampon et que les refus d’effectuer des tâches de praticienne ne sont pas établis au-delà des actes d’épilation laser qui n’étaient plus autorisés de la part de Mme [K] pas plus que l’atteinte à l’image de marque de la société.
De surcroît, la cour retient que le licenciement qui a été prononcé dans le contexte de harcèlement moral caractérisé ci-dessus, en liens étroits avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, se trouve atteint de nullité pour cette raison.
Mme [K] évalue le préjudice résultant de son licenciement à la somme de 23 094,48 euros représentant douze mois de salaire.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise. Cette indemnité doit donc être au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l’entreprise, de l’absence de précision de sa situation professionnelle postérieure sauf qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 12 000 euros. La société Aesthetic center sera condamnée à payer cette somme.
Mme [K] peut aussi prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période soit la somme de 3849,08 euros, au paiement de laquelle la société Aesthetic center sera condamnée, dans les limites de la demande.
Faute d’expliciter l’irrégularité de procédure de licenciement invoquée, Mme [K] est déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la société Aesthetic center est condamnée aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Benoît Garcia en application de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à Mme [K] une indemnité de 2000 euros au titre de la procédure d’instance et 2000 euros au titre de la procédure d’appel par application de l’article 700-2 du code de procédure civile et conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rétractation de l’arrêt RG 21/05453 rendu par par défaut par la cour d’appel de Paris le 30 avril 2024.
Statuant à nouveau en fait et en droit :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré prescrites les actions tendant aux demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de nullité du licenciement.
L’INFIRME sur ces points.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral sont recevables et non prescrites.
CONDAMNE la SAS Aesthetic Center à verser à Mme [H] [K] la somme de 5000 euros d’indemnité en réparation du harcèlement moral.
JUGE que le licenciement de Mme [H] [K] est nul.
CONDAMNE la SAS Aesthetic Center à verser à Mme [H] [K] les sommes suivantes :
— 12 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
-3 849,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
DEBOUTE Mme [H] [K] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS Aesthetic center aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Benoît Garcia en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Aesthetic center à verser à Mme [K] une indemnité de 2000 euros au titre de la procédure d’instance et 2000 euros au titre de la procédure d’appel par application de l’article 700-2 du code de procédure civile et conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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