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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/09619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juillet 2021, N° F19/02050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09619 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/02050
APPELANTE
Société METSA TISSUE GMBH
[Adresse 4]
KREUZAU ALLEMAGNE
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIME ''''''''
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D], née en 1972, a été engagée par la société Metsä Tissue SARL, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1999 en qualité de responsable régionale.
A la suite de la dissolution de la filiale française Metsä Tissue SARL, le contrat de Mme [D] a été transféré à une autre société du groupe Metsä Tissue, la société de droit allemand Metsä Tissue GmbH, par contrat du 17 décembre 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre datée du 26 août 2016, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 septembre 2016, avant d’être licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 16 septembre 2016.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre le versement d’un reliquat au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des rappels de rémunérations variables, des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention ainsi que pour harcèlement moral, Mme [D] a saisi le 01er juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 01er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire moyen mensuel à la somme de 5 791,39 euros,
— condamne la société Metsa tissue gmbh à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 6.423,41 euros au titre de la rémunération variable de l’année 2015,
— 642,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.423,41 euros au titre de la rémunération variable de l’année 2016,
— 642,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.882,89 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et la somme de :
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 2 octobre 2017 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonne à la société Metsa tissue gmbh de remettre à Mme [D] les documents suivants conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— bulletins de paie,
— certificat de travail,
— attestation pôle emploi,
cette astreinte débutera à compter d’un mois après la notification du présent jugement et s’étendra sur un délai maximum de trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— déboute Mme [D] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Metsa tissue gmbh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Metsa tissue gmbh aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 19 août 2021, la société Metsä tissue gmbh a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 novembre 2021, l’établissement public à caractère administratif Pôle emploi, devenu France travail, est intervenu volontairement à l’instance.
Par une ordonnance sur incident du 29 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état devant la cour d’appel de Paris a ordonné la disjonction de l’instance en deux instances distinctes, l’une, correspondant à la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/07397 opposant la société Metsä tissue gmbh à Mme [W] [D], et l’autre opposant la société Metsä tissue gmbh à l’établissement public à caractère administratif Pôle emploi, devenu France travail, dont la cour reste saisie et qui se poursuit sous le numéro de RG 22/09619. Il a en outre constaté le désistement d’instance et d’action de la société Metsä tissue gmbh et de Mme [W] [D] et a ainsi constaté l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de RG 21/07397, et par conséquent le dessaisissement de la cour d’appel relativement à celle-ci.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 juin 2025 la société Metsä tissue gmbh demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter France travail de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— limiter le remboursement des allocations chômage versées à Mme [D] à un jour d’indemnisation,
en tout état de cause,
— condamner France travail à verser à la société Metsä tissue gmbh la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2021 l’établissement public à caractère administratif France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, demande à la cour de :
— dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondée en sa demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Metsä tissue gmbh à lui verser la somme de 19.779,76 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
— condamner la société Metsä tissue gmbh à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
France Travail fait valoir que le désistement du salarié et de l’employeur ne lui est pas opposable et que la société Metsä tissue gmbh doit être condamnée à rembourser les indemnités chômages versées à la salariée, le conseil de prud’hommes ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Metsä tissue gmbh réplique qu’elle ne peut être tenue au remboursement de ces indemnités dès lors qu’elle n’employait que 4 salariés au moment du licenciement.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L’article L 1235-5 du code du travail précise que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l’espèce, il résulte de l’attestation pôle emploi établie le 20 décembre 2016 et remise à la salariée que la société Metsä tissue gmbh n’employait que 4 salariés au moment du licenciement, ce qui n’est pas contesté par France Travail.
Il n’ y a en conséquence pas lieu d’ordoner le remboursement par la société Metsä tissue gmbh des indemnités pôle emploi.
France Travail est en conséquence déboutée de sa demande.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des ispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
France travail qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE France travail de sa demande en condamnation de la société Metsä tissue gmbh.au remboursement de la somme de 19779,76 euros.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE France Travail aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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