Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 5 déc. 2024, n° 24/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ville de [ Localité 31 ], Société [ 16 ], Propreté, SA [ 17 ], Trésorerie Centre Encaissement des Amendes, SA [ 15 ] chez [ Adresse 14 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/912
N° RG 24/01886 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5E
Jugement (N° 23/00101) rendu le 20 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANT
Monsieur [N] [O] en sa qualité de gérant de la SCI [O] dont le siège social est [Adresse 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Comparant en personne
INTIMÉS
Monsieur [D] [C]
né le 14 Mars 1980 à [Localité 38] – de nationalité Française
[Adresse 9]
Comparant en personne
Ville de [Localité 31] – Service Propreté
[Adresse 25]
SA [15] chez [Adresse 14]
[Adresse 14]
Tribunal de Police d’Angoulême
[Adresse 26]
Organisme Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 8]
SA [17]
[Adresse 1]
SA [19]
[Adresse 11]
Société [21] chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [30]
[Adresse 13]
Société [40]
[Adresse 2]
Trésorerie Centre Encaissement des Amendes
[Localité 10]
Société [16]
[Adresse 22]
SA [23] chez [Adresse 24]
[Adresse 24]
SA [39]
[Adresse 12]
Société [29]
[Adresse 4]
Société [20] chez [Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [37] chez [Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [34] chez [Adresse 3]
[Adresse 3]
SIP [Localité 27]
[Adresse 5]
Société [36]
[Adresse 18] (Belgique)
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 février 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 4 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 10 janvier 2023, M. [D] [C] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable.
Le 31 mai 2023, après examen de la situation de M. [C] dont les dettes ont été évaluées à 163 751,97 euros, les ressources mensuelles à 1350 euros et les charges mensuelles à 1254 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur 1147,42 euros, une capacité de remboursement de 96 euros et un maximum légal de remboursement de 202,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 96 euros, et a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 0 %. La commission a précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de l’Officier du Ministère Public, les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du [30], les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [39], les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Ville de [Localité 31], les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Centre Encaissement des Amendes étaient exclues du champ de la procédure et qu’il appartenait au débiteur de prendre contact avec ces créanciers afin de convenir des modalités de règlement.
Ces mesures imposées ont été contestées par la SCI [O].
À l’audience du 17 octobre 2023, la SCI [O], représentée par son gérant M. [N] [O], a exposé que les loyers courant n’étaient pas payés et que de ce fait la dette s’accroissait. Il a reproché au débiteur de ne pas l’avoir averti de ses difficultés financières ni de la saisie de la commission de surendettement, soulevant sa mauvaise foi au regard de l’accord qui existait entre eux. Il a ajouté souhaiter récupérer son bien et que l’arriéré locatif soit payé. Il a marqué son accord pour la confirmation d’un moratoire de deux ans. Il a été demandé la production, dans le cadre du délibéré, d’un décompte locatif actualisé, document qui a été reçu.
M. [C] qui a comparu en personne, a expliqué avoir été gérant d’une EURL dénommée [32] mise en liquidation judiciaire. Il a ajouté néanmoins avoir oublié de demander la radiation de sa société de sorte que les cotisations URSSAF continuaient à être appelées. Il a indiqué avoir en janvier 2023 trouvé un emploi lui procurant un revenu de 1350 euros par mois et qu’il avait été mis fin à sa période d’essai dès février 2023. Il a précisé avoir trouvé une autre activité professionnelle en qualité de commercial dans un organisme de formation, relatant toutefois que la société employeur était actuellement en redressement judiciaire. Il a fait état d’une dette auprès de la société [33] et avoir reçu un courrier de la part d’un commissaire de justice sollicitant le paiement de la somme de 611,31 euros qu’il a demandé à voir intégrer dans son plan de désendettement. Il a précisé être d’accord avec la décision de la Banque de France lui accordant une suspension de l’exigibilité des créances pendant une période de deux ans. Il lui a été demandé de produire l’acte de radiation de sa société avant le 27 octobre 2023, document qui n’a pas été reçu.
Par note en délibéré, il a été demandé à M. [C] de fournir l’acte de radiation de sa société ainsi que tous documents relatifs à la procédure de liquidation judiciaire et le justificatif de ses ressources actualisées. Les documents n’ont pas été reçus.
Il a été demandé à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de fournir un état des débits actualisés par note délibéré. Le justificatif a été fourni le 1er février 2024.
Suivant note en délibéré, il a été demandé à la société [34] de fournir ses observations quant à l’ajout de la dette d’un montant de 611,31 euros dans le plan de désendettement du débiteur. Aucun justificatif ni observations n’ont été reçus.
Par jugement en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de la SCI [O], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [C] était de bonne foi, a dit que M. [C] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, selon les modalités indiquées en annexe du jugement (suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de deux ans, en ce compris la dette à l’égard de la SA [33], et les dettes ne porteront pas intérêts pendant la durée du plan), a fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, "la créance de M. [C] envers la SA [33] à la somme de 611,31 euros", et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [N] [O], ès qualités de gérant de la SCI [O], a relevé appel le 4 avril 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mars 2024.
À l’audience de la cour du 9 octobre 2024, M. [N] [O] qui a comparu en sa qualité de gérant de la SCI [O], a fait valoir à l’appui de son appel qu’il contestait le montant de la créance locative retenue par le premier juge, faisant valoir que postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, M. [C] lui devait en plus 2089 euros au titre des loyers impayés et des régularisations de charges de sorte que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 9466,84 euros et non à la somme de 7377 euros retenue par le premier juge, et qu’il souhaitait un échéancier pour le remboursement de l’intégralité de l’arriéré locatif. Il a précisé qu’il était désormais en invalidité ; que M. [C] était déjà locataire du logement lorsqu’il avait acheté une SCI en 2018 et qu’il « avait sorti 43 000 euros » pour aider M. [C] et améliorer le logement.
M. [C] qui a comparu en personne, a indiqué ne pas être en désaccord avec les sommes sollicitées pour le solde de la créance locative. Il a indiqué que sa situation s’était améliorée et qu’il avait un salaire net d’environ 2000 euros ; que par ailleurs, il avait un nouveau logement avec un loyer mensuel de 530 euros et des charges de 100 euros et une facture d’électricité de 60 euros. Il a précisé également qu’il avait un véhicule de fonction.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce que le premier juge après avoir considéré que les seuls désaccords entre le débiteur et la SCI [O] quant au dépôt d’un dossier de surendettement et aux difficultés financières de ce dernier ne démontraient pas la mauvaise foi, a dit que M. [C] était de bonne foi ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [C] s’élèvent en moyenne à la somme de 2358,24 euros (selon la moyenne des sommes perçues au titre de son salaire en juillet, août et septembre 2024, au vu des relevés de compte bancaire de juillet, août et septembre 2024 et des bulletins de paie d’août et septembre 2024) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 2358,24 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 816,85 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [C] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1501 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, d’une part, et le montant de la mensualité de remboursement mise à la charge du débiteur ne pouvant excéder le montant de la quotité saisissable de ses ressources en application de l’article L 731-1 du code de la consommation, d’autre part, il convient de fixer à la somme mensuelle de 816,85 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable de ses ressources, la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [C], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1541,39 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (635,71 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1722,53 euros (2358,24 €
— 635,71 € = 1722,53 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (816,85 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1501 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ». ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du décompte locatif actualisé produit par M. [N] [O], ès qualités de gérant de la SCI [O], que la créance locative s’élève à la somme de 9466,84 euros ; que cette créance sera donc actualisée et fixée pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 9466,84 euros ;
Que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de la société [21] en date du 6 décembre 2019 que la créance référencée « 43021182181100 », retenue par la commission de surendettement et par le premier juge pour un montant de 8558,40 euros, a été cédée le 5 novembre 2019 à la société [28] ; que la créance de la société [21], reprise dans le plan de désendettement, sera donc fixée à la somme de zéro euro ;
Qu’il s’ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [C] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 157 894,72 euros (en ce compris la créance de la SA [33] d’un montant de 611,31 euros et les dettes exclues de la procédure de surendettement d’un montant total de 3391,80 euros, et sous réserve des éventuels paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu’en application des articles 733-13 et L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal." ;
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement ;
Qu’en application des articles L 733-13 et L 733-4 2° du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut également prononcer « l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 » (1°, 2°, 3° du code de la consommation) ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [C] a retrouvé une situation professionnelle et financière stable, ayant retrouvé un emploi avec un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial au sein de la SA Société [35], qui permet de dégager une mensualité de remboursement non négligeable (816,85 euros) et d’établir un plan de désendettement pérenne ;
Que cependant, sa situation financière ne lui permet pas d’apurer l’intégralité de ses dettes dans un délai de 84 mois puisqu’il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 68 615,40 euros (816,85 € x 84 mois = 68 615,40 €) ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de sa situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, de la bonne foi et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, de la bonne foi et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Actualise et fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [D] [C] à la somme de 157 894,72 euros (en ce compris la créance de la SA [33] d’un montant de 611,31 euros),
Dit que M. [D] [C] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 12ème mois inclus : 12 mensualités
Du 13ème au 14ème mois inclus : 2 mensualités
Du 15ème au 51ème mois inclus : 37 mensualités
Du 52ème au 84ème mois inclus : 33 mensualités
SCI [O]
loyers impayés
9 466,84 €
788,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 27]
13052423571
67
8 865,73 €
0,00 €
0,00 €
51,50 €
52,50 €
[16]
22029161
358,29 €
0,00 €
179,14 €
0,00 €
0,00 €
[17]
[17]
73.06451.00
374,12 €
0,00 €
187,06 €
0,00 €
0,00 €
SA [33]
ADV042129802504
611,31 €
27,95 €
137,95 €
0,00 €
0,00 €
[37]
022000129154
120,89 €
0,00 €
60,44 €
0,00 €
0,00 €
[40]
pl39fc70d81a7fd
118,10 €
0,00 €
59,05 €
0,00 €
0,00 €
[30]
[30]
c19030226
r001
1 288,80 €
(créance exclue de la procédure)
Officier Ministère Public
contestation vitesse
1 680,00 €
(créance exclue de la procédure)
[39]
20,00 € (créance exclue de la procédure)
Trésorerie Centre Encaissement des Amendes
60 – 2200182662
386,00 €
(créance exclue de la procédure)
Ville de [Localité 31]
2159035010001722
17,00 €
(créance exclue de la procédure)
[36]
80431427723
28 469,95 €
0,00 €
67,67
160,18 €
162,18 €
URSSAF Nord Pas de Calais
18003595740
39
52 817,68 €
0,00 €
125,54
295,47 €
297,47 €
[15]
3039033652
6 642,12 €
0,00 €
0,00 €
38,33 €
39,33 €
[19]
6133647
3 779,98 €
0,00 €
0,00 €
22,10 €
23,10 €
[20]
00536263 / N515232 / N000697703
3 689,76 €
0,00 €
0,00 €
21,60 €
22,60 €
[23]
149403883300147611254
948,06 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
0,00 €
[21]
43021182181100
0,00 €
(créance cédée à [28] le 05/11/2019)
[28]
43021182181100
8 558,40 €
0,00 €
0,00 €
49,78 €
50,78 €
[28]
WBE068904621320
3 829,75 €
0,00 €
0,00 €
22,38 €
23,38 €
[28]
WBE063606261957
144,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
URSSAF Nord Pas de Calais
317 10229998 07
25 707,00 €
0,00 €
0,00 €
145,51 €
145,51 €
Totaux
157 894,72 €
816,85 €
816,85 €
816,85 €
816,85 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [C] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Dit qu’il appartiendra à M. [D] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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