Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 févr. 2025, n° 21/16762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2021, N° 2020026579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERRE ET METAL, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16762 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4N
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2021- tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2020026579
APPELANTE
Société de droit luxembourgeois ALL BUILDINGS CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] – LUXEMBOURG
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE
S.A.S. VERRE ET METAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309 substituée à l’audience par Me Nassim BOUCHMAL, barreau PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Dumez a, en tant qu’entreprise principale, sous-traité à la société Verre et métal la réalisation du lot n° 104 « menuiserie extérieure-verrière » d’un chantier situé au [Adresse 3] à [Localité 6], dont le maître de l’ouvrage est la société Geciter.
Le 9 mai 2019, la société Verre et métal a sous-traité à la société All buildings concept la pose d’une verrière monumentale y compris la fourniture de petites quincailleries ainsi que le prémontage pour un montant de 108 580 euros ; les travaux devant durer quatre mois à compter du 24 juin 2019.
Le 28 août 2019, un avenant en moins-value a ramené le montant des travaux à la somme de 97 496,25 euros.
Le 13 septembre 2019, la société All buildings concept a été agréée par la société Geciter.
Le 11 décembre 2019, la société Verre et métal a adressé à la société All buildings concept un contrat de sous-traitance de travaux de changements de vitrage, châssis et de démontage de brise-soleil pour un montant de 9 740 euros. Ce contrat ne fut pas retourné par la société All buildings concept.
Le 19 décembre 2019, la société Verre et métal a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure la société All buildings concept de reprendre sous 48 heures l’exécution du chantier et de renforcer ses équipes.
Le même jour, la société All buildings concept a informé la société Verre et métal que ses salariés, pour pouvoir prendre leurs congés, quitteraient le chantier pour ne revenir que le 13 janvier 2020.
Le 26 décembre 2019, la société Verre et métal l’informait, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle était dans l’obligation de faire réaliser la fin des travaux par une entreprise tierce.
Les 3 janvier et 19 février 2020, la société All buildings concept l’a mise en demeure de lui régler la somme de 58 446,81 euros TTC réactualisée ensuite à 61 760,62 euros pour tenir compte d’heures supplémentaires effectuées.
Le 20 février 2020, la société Verre et métal a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure la société All buildings concept, dont les salariés n’étaient pas revenus à l’issue de leurs congés, de reprendre les travaux.
Le 12 mars 2020, la société Verre et métal, après avoir fait dresser deux constats par huissier de justice, a résilié le contrat de sous-traitance pour abandon de chantier. Pour finir les travaux, elle a notamment fait appel à la société Alpinistes accès services.
Le 19 juin 2020, la société All buildings concept a assigné la société Verre et métal en paiement de la somme de 64 859,60 euros, au titre de six factures correspondant à des avenants et à des heures supplémentaires.
Le 11 septembre 2020, la société All buildings concept, mettant en 'uvre l’action directe du sous-traitant, a sollicité d’être payée par la société Geciter. Celle-ci lui versera la somme de 97 496,25 euros, correspondant au montant révisé du marché.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société All buildings concept de sa demande de condamnation de la société Verre et métal au titre des paiements des factures N° 2019143, 2019149, 2019153, 2019154, 2020006, 2020008 ;
Condamne la société Verre et métal à régler à la société All buildings concept la somme de 4 874,81 euros correspondant aux retenues de garantie sur les factures acceptées par la société Verre et métal ;
Condamne la société All buildings concept à régler à la société Verre et métal la somme de 8 960 euros en remboursement des dépenses faites auprès de la société Alpinistes accès services ;
Condamne la société All buildings concept à régler à la société Verre et métal, la somme de 9 600 euros, en remboursement de la déduction faite par la société Dumez ;
Ordonne la compensation entre ces sommes ;
Condamne la société All buildings concept à payer à la société Verre et métal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société All buildings concept aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, la société All buildings concept a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Verre et métal.
Le 27 octobre 2021, la société All buildings concept a assigné la société Verre et métal devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’autorisation de consigner la somme de 15 759,69 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le premier président a fait droit à la demande de consignation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société All buildings concept demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer l’appel de la société All buildings concept recevable ;
Réformer et infirmer le jugement du 25 juin 2021, rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
1°débouté la société All buildings concept des demandes suivantes, qui visaient à voir :
— Condamner la société Verre et métal à payer à la société All buildings concept la somme de 64 859,60 euros outre intérêts au taux de 1.5 fois le taux légal à compter du 3 janvier 2020, date de la mise en demeure, au titre des factures N° 2019143, N° 2019149, N° 2019153, N° 2019154, N° 2020006, N° 2020008 ;
— Condamner la société Verre et métal à payer à la société All buildings concept la somme de 7 973,79 euros outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 11 octobre 2020, date de la mise en demeure, au titre des retenues de garanties récapitulées dans la facture N° 2020053 ;
— Condamner la société Verre et métal à payer à la société All buildings concept la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Verre et métal aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées ;
2° condamné la société All buildings concept à régler à la société Verre et métal la somme de 8 960 euros en remboursement des dépenses faites auprès de la société Alpinistes accès services, condamné la société All buildings concept à régler à la société Verre et métal la somme de 9 600 euros en remboursement de la déduction faite par la société Dumez, condamné la société All buildings concept à payer à la société Verre et métal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société All buildings concept aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement du 25 juin 2021, rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a, sur le principe, condamné la société Verre et métal à régler à la société All buildings concept des sommes au titre des retenues de garantie et rejeter les demandes reconventionnelles de la société Verre et métal ;
Dès lors, statuer à nouveau :
Condamner la société Verre et métal à payer à la société All buildings concept la somme de 61 760,02 euros outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal luxembourgeois à compter du 3 janvier 2020, date de la mise en demeure, au titre des factures N° 2019143, N° 2019149, N° 2019153, N° 2019154, N° 2020006, N° 2020008 ;
Condamner la société Verre et métal à payer à la société All buildings concept la somme de 7 973,79 euros outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal luxembourgeois à compter du 11 octobre 2020, date de la mise en demeure, au titre des retenues de garanties récapitulées dans la facture N° 2020053 ;
A titre subsidiaire :
Si une condamnation était prononcée à l’encontre de la société All buildings concept, ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à son encontre et celles prononcées à l’encontre de la société Verre et métal ;
En tout état de cause :
Condamner la société Verre et métal à payer à la société All buildings concept la somme 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Verre et métal aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées, dont distraction au profit de Me Baechlin sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Verre et métal demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 juin 2021 en ce qu’il a :
débouté la société Verre et métal de sa demande en paiement des frais liés à la substitution de la société All buildings concept pour réaliser les travaux confiés ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 juin 2021 en ce qu’il a :
débouté la société All buildings concept de sa demande de condamnation de la société Verre et métal au titre des paiements des factures N° 2019143, 2019149, 2019153, 2019154, 2020006 et 2020008 ;
condamné la société All buildings concept à régler à la société Verre et métal la somme de 8 960 euros en remboursement des dépenses faites auprès de la société Alpinistes accès services ;
condamné la société All buildings concept à régler à la société Verre et métal la somme de 9 600 euros en remboursement de la déduction faite par la société Dumez ;
ordonné la compensation entre ces sommes ;
condamné la société All buildings concept à payer à la société Verre et métal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau ;
A titre principal,
Juger la société All buildings concept mal fondée en toutes ses demandes ;
Débouter la société All buildings concept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, la cour croirait devoir condamner la société Verre et métal au règlement des factures sollicitées par la société All buildings concept :
Ordonner la compensation entre les sommes ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société All buildings concept à régler à la société Verre et métal la somme de 8 960 euros en remboursement des dépenses faites auprès de la société Alpinistes accès services ;
Condamner la société All buildings concept à régler à la société Verre et métal la somme de 9 600 euros en remboursement de la déduction faite par la société Dumez ;
Condamner la société All buildings concept à verser à la société Verre et métal la somme de 84 508,27 euros au titre du surcoût financier lié aux dépenses supportées par la société Verre et métal pour substituer la société All buildings concept dans le cadre de la réalisation des travaux confiés ;
En tout état de cause,
Condamner la société All buildings concept à payer à la société Verre et métal la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société All buildings concept aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les factures impayées de la société All buildings concept
Moyens des parties
La société All buildings concept soutient que, par rapport au marché forfaitaire de base, elle a réalisé des travaux supplémentaires, correspondant aux six factures impayées, que la société Verre et métal a reconnu lui devoir, notamment dans sa correspondance en date du 20 février 2020.
Elle précise que, n’ayant pas signé l’avenant adressé le 11 décembre 2019 par la société Verre et métal pour ne pas correspondre au montant de son devis, elle a toutefois, compte tenu de l’urgence et des relations d’affaires préexistantes, réalisé lesdites prestations supplémentaires qui, au demeurant, lui ont bien été commandées par ordre écrit, de sorte que le formalisme conventionnel a, en tout état de cause, été respecté.
Elle relève que, ses factures n’ayant pas été contestées par la société Verre et métal, dans le délai prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce, elles sont devenues incontestables.
Elle ajoute que, son marché ayant pour terme le 24 octobre 2019, les parties pouvaient convenir librement du montant des prestations réalisées au-delà et que leur non-paiement constituerait, en tout état de cause, un enrichissement sans cause de la société Verre et métal.
En réponse, cette société fait valoir que les parties sont convenues de soumettre leurs relations contractuelles à un prix forfaitaire ferme et définitif et que les heures supplémentaires dont la société All buildings concept réclame le paiement correspondent, en réalité, à l’exécution de la prestation à laquelle elle était contractuellement tenue.
Elle souligne que, alors qu’elle avait rappelé à plusieurs reprises à la société All buildings concept le formalisme contractuel auquel elle était tenue, celle-ci ne peut se prévaloir d’aucune commande, ni ordre de service écrit ni avenant correspondant aux factures dont elle sollicite le paiement.
Elle ajoute que la société All buildings concept, à qui il appartient de justifier d’une commande expresse, claire et précise des prétendus travaux supplémentaires ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1793 du même code, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance (3e Civ., 15 février 1983, pourvoi n° 81-15.558, Bull. III, n° 44) mais les parties peuvent conventionnellement adopter un régime identique à celui de l’article précité prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix (3e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-16.902, Bulletin 1996, III, n° 136 ; 3e Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.160).
Au cas d’espèce, selon l’article 5.1 des conditions générales du contrat de sous-traitance en date du 9 mai 2019, le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objets dudit contrat pour la somme globale et forfaitaire fixée dans les conditions particulières, en l’occurrence la somme de 108 580 euros ramenée postérieurement à 97 496,25 euros, et que ce prix est ferme, non actualisable et non révisable.
Selon l’article 5.2 des mêmes conditions générales, les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un ordre écrit ou d’avenant préalablement à leur exécution et, en l’absence d’un ordre écrit (contrat, commande, avenant'), aucune prestation ne sera payée au sous-traitant.
Il en résulte que les parties sont convenues de se soumettre à un régime identique à celui résultant de l’article 1793 du code civil.
Dès lors, la société All buildings concept ne peut échapper à ce régime en se prévalant, en premier lieu, des dispositions de L. 441-10 du code de commerce qui n’ont pas pour effet de la faire échapper à la charge de la preuve du bien-fondé de sa créance, en deuxième lieu, avoir réalisé les prestations en cause postérieurement au terme stipulé, ce qui correspond à un retard – peu important la partie en étant à l’origine – dans l’exécution du contrat et non à la naissance d’une nouvelle relation contractuelle venant se substituer à la précédente, en troisième lieu, à l’aveu allégué de la société Verre et métal qui, dans ses correspondances, et plus particulièrement celle invoquée en date du 20 février 2020, ne se reconnaît pas débitrice de la somme réclamée mais indique être disposée à payer, conformément au formalisme contractuel, les travaux supplémentaires effectués par son sous-traitant.
Partant, il appartient la société All buildings concept de justifier avoir respecté le formalisme prévu à l’article 5.2 précité.
A titre liminaire, il sera relevé qu’est inopérant l’argument tiré de l’enrichissement sans cause de la société Verre et métal résultant de l’éventuel échec de la société All buildings concept à rapporter la preuve du respect dudit formalisme.
Cela étant rappelé, il est constant que l’avenant adressé le 11 décembre 2019 à la société All buildings concept n’a pas recueilli son accord, de sorte qu’aucun avenant, autre que celui ne faisant pas débat en date du 28 août 2019 n’a été convenu entre les parties.
De plus, l’avenant non conclu fait suite aux échanges de mails en dates des 29 novembre et 11 décembre 2019, dont la société All buildings concept se prévaut pour établir qu’elle aurait reçu, conformément au formalisme contractuel, un ordre écrit.
Or, il résulte de la lecture de ces échanges, que si la société Verre et métal se réfère bien à des prestations complémentaires, elle sollicite pour ce faire la communication de devis et, une fois ceux-ci reçus, annonce l’envoi prochain d’un avenant ; celui-ci devant, par la suite, être refusé par la société All building concept.
Dès lors, les travaux supplémentaires en cause n’ont pas fait l’objet d’un ordre écrit au sens des stipulations de l’article 5.1 précité.
Par suite, la demande en paiement des six factures émises par la société All buildings concept sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il le sera également, du fait de ce rejet, du chef condamnant la société Verre et métal au paiement de la somme de 4 874,81 euros au titre des retenues de garantie correspondant aux seules factures acceptées par celle-ci.
Sur les frais liés à l’achèvement du chantier
Moyens des parties
La société Verre et métal soutient que la société All buildings concept, qui s’est fait payer son marché par le maître de l’ouvrage, est tenue à une obligation de résultat et, qu’en application des conditions générales du contrat de sous-traitance, elle est responsable de tous les coûts générés par sa défaillance, soit, en l’occurrence, les frais de personnels et d’intervention de la société Alpinistes accès services ainsi que le surcoût imputé par la société Dumez.
Elle relève que sa défaillance est établie, d’une part, par son retard dans la fourniture d’une assurance responsabilité civile décennale et dans l’exécution de ses prestations, d’autre part, par son refus de reprendre le chantier malgré mise en demeure pour ce faire.
En réponse, la société All buildings concept fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations en lien de causalité avec les préjudices allégués dès lors que la tardiveté de son agrément par le maître de l’ouvrage est imputable à la société Verre et métal à qui il appartenait de s’assurer qu’elle était en possession des documents pour ce faire et, notamment, d’une assurance de responsabilité civile décennale.
Elle souligne qu’il n’y a eu, en tout état de cause, aucune conséquence, dès lors que, dès juillet 2019, des membres de son personnel avaient été mis à disposition de la société Verre et métal.
Elle indique que le retard dans l’achèvement du chantier est, en réalité, imputable à la société Verre et métal qui ne l’a pas mise en situation d’effectuer les prestations lui revenant et que les constats d’huissier de justice sont dépourvus de force probante pour ne pas avoir été établis contradictoirement et, pour le dernier, pour avoir été dressé après son départ du chantier.
Elle soutient que ledit départ n’est pas fautif dès lors, d’une part, qu’elle était légalement tenue d’accorder des congés à ses employés – ceux-ci ayant travaillé tout le mois de novembre 2019 sans facturation complémentaire -, d’autre part, qu’en raison d’un désaccord sur l’avenant, elle n’était pas réglée de ses prestations complémentaires.
S’agissant des sommes réclamées, elle relève, en premier lieu, que la société Verre et métal ne rapporte pas la preuve des prestations qu’elle dit avoir exécutées directement, en deuxième lieu, que l’intervention de la société Alpinistes accès services n’était pas justifiée et s’est faite alors même que le contrat de sous-traitance n’était pas résilié, en troisième lieu, qu’elle n’était pas tenue de fournir l’échafaudage dont le coût lui est imputé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que le sous-traitant du sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de ce dernier (3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.081, Bulletin 1992 III N° 21).
Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 des conditions générales du contrat de sous-traitance, le sous-traitant garantit l’entreprise principale de tous les coûts, retards et conséquences dommageables, liées à son retard ou à sa défaillance.
Selon l’article 12 des mêmes conditions, la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 48 heures, l’entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie.
Selon le même article, cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge du sous-traitant de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance et, en cas de résiliation complète ou partielle du contrat, l’entreprise principale peut procéder au remplacement du sous-traitant ; les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement, demeurant à la charge du sous-traitant.
Au cas d’espèce, après mise en demeure du 20 février 2020 adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de reprendre le chantier demeurée infructueuse, la société Verre et métal a, le 12 mars 2020, résilié, selon les mêmes modalités, le contrat de sous-traitance pour abandon du chantier par la société All buildings concept.
Cette dernière ne conteste pas l’acquisition de la clause résolutoire mais argue, alors qu’elle était tenue à une obligation de résultat, de son absence de faute et excipe de manquements commis par son cocontractant.
S’agissant de ces derniers, elle ne peut lui reprocher le retard dans la souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale, à laquelle elle était tenue en application de l’article 2-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance, ni de ne pas lui avoir permis de remplir ses obligations alors qu’elle avait elle-même quitté le chantier le 19 décembre 2019, sans y revenir malgré les demandes itératives de la société Verre et métal.
Concernant cet inachèvement de ses prestations, démontré par les productions et notamment par les deux constats dressés par huissier de justice se corroborant entre eux quant à l’absence d’achèvement des travaux mis à la charge de la société All buildings concept par le contrat de sous-traitance, il ne saurait trouver de justification exonératoire dans le refus de la société Verre et métal d’acquitter des factures de travaux supplémentaires qui, comme il a été démontré ci-dessus, n’étaient pas dues faute d’avoir été précédés par la conclusion d’un avenant.
Par suite, la société All building concept est tenue de réparer, conformément aux stipulations contractuelles, les conséquences dommageables du manquement à son obligation de résultat.
S’agissant, en premier lieu, du coût des travaux réalisés directement par la société Verre et métal, il résulte de l’analyse par la cour de l’ensemble des pièces produites par elle, qu’en l’absence de description suffisante des travaux réalisés, elle échoue à démontrer que l’activité déployée par ses employés et les intérimaires, auxquels elle a eu recours, correspondait aux prestations auxquelles était tenue la société All building concepts.
Dès lors, la demande en paiement de la société Verre et métal de la somme de 84 508,27 euros sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En deuxième lieu, l’intervention de la société Alpinistes accès services est démontrée par les productions, notamment le devis et la facture correspondante, et la prestation réalisée, en l’occurrence la pose de brise-soleil, que la société All buildings concept indique ne pas avoir eu le temps d’accomplir, faisait partie de ses missions.
Cette dernière ne démontre pas, non plus, la facture étant datée du 12 juin 2020, que la société Verre et métal aurait recouru à l’intervention d’une entreprise tierce antérieurement à la résiliation du contrat de sous-traitance, soit le 12 mars de la même année.
Dès lors, la demande en paiement de la société Verre et métal de la somme de 8 960 euros sera accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En troisième lieu, il est établi par sa production que la société Dumez a déduit du DGD de la société Verre et métal la somme de 9 600 euros correspondant au surcoût de location d’un échafaudage.
Contrairement à ce que soutient la société All buildings concept, il s’agit là de la mise à la charge de la société Verre et métal d’un retard dans la réalisation d’une prestation relevant des missions de la première.
Dès lors, la demande en paiement de la société Verre et métal de la somme de 9 600 euros sera accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société All buildings concept, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Verre et métal la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société All buildings concept aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société All buildings concept et la condamne à payer à la société Verre et métal la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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