Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 janv. 2025, n° 20/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 4 décembre 2019, N° 2018005318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00373 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUOQ
jugement du 04 Décembre 2019
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018005318
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [B] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (37)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22380340
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL, substituant Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de Chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [G], épouse [K], était la gérante de la SARL Tececo.
Par un acte sous seing privé du 15 mars 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (CEP Bretagne – Pays de Loire) a consenti à la SARL Tececo un premier prêt n° 8341854 d’un montant de 100 000 euros, remboursable au taux fixe de 3,50 % en 84 échéances (hors préfinancement) de 1 378,99 euros chacune (avec assurance). Par un acte sous seing privé du même jour, Mme [B] [G] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la SARL Tececo, dans la limite de la somme de 39 000 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard', pour une durée de 114 mois.
Par un acte sous seing privé du 20 mars 2014, la CEP Bretagne – Pays de Loire a consenti à la SARL Tececo un deuxième prêt n° 4242179 d’un montant de 270 000 euros, remboursable au taux d’intérêts fixe de 3 % en 36 échéances (hors préfinancement) de 7 946,43 euros chacune (avec assurance). Par un acte sous seing privé du même jour, Mme [G] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la SARL Tececo, dans la limite de la somme de 105 300 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard’ et pour une durée de 66 mois.
Enfin, par un acte sous seing privé du 26 septembre 2014, la CEP Bretagne – Pays de Loire a consenti à la SARL Tececo un troisième prêt n° 4334585 d’un montant de 100 000 euros, remboursable au taux d’intérêts fixe de 3 % en 60 échéances (hors préfinancement) de 1 831,87 euros chacune (avec assurance). Par un acte sous seing privé du même jour, Mme [G] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la SARL Tececo, dans la limite de la somme de 39 000 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard’ et pour une durée de 90 mois.
Par un jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Tececo, M. [C] [I] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par trois lettres du 9 juillet 2015, la CEP Bretagne – Pays de Loire a indiqué prononcer la déchéance du terme de chacun des prêts et a mis Mme [G] en demeure d’honorer ses trois engagements de caution à hauteur des sommes de 39 000 euros (cautionnement du prêt n° 8341854), de 55 311,45 euros (cautionnement du prêt n° 4242179) et de 39 000 euros (cautionnement du prêt n° 4334585).
La CEP Bretagne – Pays de Loire a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par une lettre du 15 juillet 2015, pour des sommes de 75 345,67 euros (prêt n° 8341854), de 184 371,51 euros (prêt n° 4242179) et de 93 785,43 euros (prêt n° 4334585). Par trois lettres du 14 juin 2016, M. [I], ès qualités, a proposé des rejets partiels et l’admission des créances pour les sommes de 70 483,82 euros (prêt n°8341854), de 167 873,79 euros (prêt n°4242179) et de 87 516,22 euros (prêt n°4334585).
Le 20 juillet 2015, la CEP Bretagne – Pays de Loire a reçu de Mme [G] un paiement de 25 481,47 euros.
Par un acte d’huissier du 30 avril 2018, la CEP Bretagne – Pays de Loire a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de commerce d’Angers afin d’obtenir sa condamnation au paiement, en sa qualité de caution.
Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :
— jugé que les cautionnements pris par Mme [G] respectent les dispositions des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation, devenus les articles L. 331-1 et suivants du même code,
— dit que les cautionnements accordés par Mme [G] n’étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion,
— jugé que la CEP Bretagne – Pays de Loire peut se prévaloir des trois actes de cautionnement du 15 mars 2013, du 20 mars 2014 et du 26 septembre 2014,
— débouté Mme [G] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison d’un manquement de la CEP Bretagne – Pays de Loire à son obligation d’information de la caution,
— réduit l’indemnité pour préjudice technique et financier à percevoir par la CEP Bretagne – Pays de Loire à 3 % du capital restant dû pour chaque prêt,
— annulé les intérêts à taux majoré et leur a substitué des intérêts au taux légal,
— condamné Mme [G] à payer à la CEP Bretagne – Pays de Loire la somme de 32 294,88 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015 au titre du prêt n° 8341854,
— condamné Mme [G] à payer à la CEP Bretagne – Pays de Loire la somme de 54 259,73 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015, au titre du prêt n° 4242179,
— condamné Mme [G] à payer à la CEP Bretagne – Pays de Loire la somme de 7 431,79 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015, au titre du prêt n° 4334585,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par une déclaration du 26 février 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf celui ayant annulé les intérêts à taux majoré pour leur substituer les intérêts au taux légal, intimant la CEP Bretagne – Pays de Loire.
Mme [G] et la CEP Bretagne – Pays de Loire ont conclu, cette dernière ayant formé apppel incident.
Une ordonnance du 7 octobre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour :
* d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
réformant le jugement dont appel,
* à titre principal, de constater que les engagements de caution qu’elle a pris ne respectent pas les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation et en conséquence, les déclarer nuls et dire que la CEP Bretagne – Pays de Loire ne peut se prévaloir de ces trois actes de caution et, en conséquence, de débouter la CEP Bretagne – Pays de Loire de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 25 481,47 euros en remboursement des sommes quelle a versées indûment,
* à titre subsidiaire, de dire que les sommes dues par elle au titre des trois actes de cautionnement sont les suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 (pour les actes du 15 mars 2013 et du 20 mars 2014) ou du 20 juillet 2015 (pour l’acte du 26 septembre 2014) :
— cautionnement du 15 mars 2013 : 22 603,70 euros arrêtée au 30 juin 2015,
— cautionnement du 20 mars 2014 : 54 259,73 euros arrêtée au 30 juin 2015,
— cautionnement du 26 septembre 2014 : 2 654,159 euros arrêtée au 30 juin 2015,
et de débouter la CEP Bretagne – Pays de Loire du surplus de ses demandes,
— de constater le manquement par la CEP Bretagne – Pays de Loire à son obligation d’information et prononcer la déchéance du droit aux intérêts revendiqués et, en conséquence, la débouter de sa demande d’intérêts de retard au taux contractuel ou au taux majoré,
— de débouter la CEP Bretagne – Pays de Loire de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle ou des intérêts au taux majoré,
— de débouter la CEP Bretagne – Pays de Loire de ses autres demandes,
— de condamner la CEP Bretagne – Pays de Loire à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CEP Bretagne – Pays de Loire demande à la cour :
— de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions et les déclarer mal fondées,
— de la déclarer elle-même recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que les engagements de cautionnements pris par Mme [G] respectent les dispositions des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation, devenus les articles L. 331-1 et suivants du même code,
* dit que les cautionnements accordés par Mme [G] n’étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus lors de leurs conclusions,
* jugé que la CEP Bretagne – Pays de Loire peut se prévaloir des trois actes de cautionnement du 15 mars 2013, du 20 mars 2014 et du 26 septembre 2014,
* débouté Mme [G] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison d’un manquement de la CEP Bretagne – Pays de Loire à son obligation d’information de la caution,
* condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* réduit l’indemnité pour préjudice technique et financier à 3 % du capital restant dû pour chaque prêt,
* annulé les intérêts au taux majoré et leur a substitué des intérêts au taux légal,
* condamné Mme [G] à lui payer la somme de 32 294,88 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015 au titre du prêt n° 8341854,
* condamné Mme [G] à lui payer la somme de 54 259,73 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015, au titre du prêt n° 4242179,
* condamné Mme [G] à lui payer la somme de 7 431,79 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015 au titre du prêt n° 4334585,
* dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner Mme [G] au paiement des sommes suivantes :
* 39 000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015, au titre du prêt n° 8341854,
* 67 137,52 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015, au titre du prêt n°4242179,
* 13 518,53 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2015, au titre du prêt n°4334585,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* réduit l’indemnité pour préjudice technique et financier à 3 % du capital restant dû pour chaque prêt,
* annulé les intérêts au taux majoré et leur a substitué des intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé, que compte tenu de la date de conclusion des cautionnements litigieux, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et les dispositions du code civil applicables sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur la nullité des cautionnements :
Mme [G] se plaint de discordances entre le montant des engagements de caution tel qu’il résulte, d’une part, des mentions dactylographiées des actes de prêt et, d’autre part, des mentions manuscrites des actes de cautionnement, pour solliciter la nullité de ses engagements en application des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation. Elle relève ainsi que les trois actes de prêt n° 8341854, n° 4242179 et n° 4334585 prévoient une limitation du montant du cautionnement à 30 % des sommes dues, soit normalement 30 000 euros, 81 000 euros et 30 000 euros respectivement. Or, une telle limitation n’est pas reprise dans les actes de cautionnement qui mentionnent au contraire qu’ils sont limités aux sommes de 39 000 euros, de 105 300 euros et de 39 000 euros respectivement. Elle ajoute que la CEP Bretagne – Pays de Loire se prévaut elle-même de la limite de 30 % s’agissant du cautionnement du prêt n° 4242179 mais qu’au contraire, elle présente des demandes qui excèdent cette même limite s’agissant des cautionnements afférents aux prêts n° 8341854 et n° 4334585.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que 'toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Il est exact que les trois actes de prêt n° 8341854, n° 4242179 et n° 4334585 sont libellés de la même façon et prévoient, au titre des garanties, notamment le cautionnement de Mme [G] pour une 'quotité ou montant’ de 30 %, avec la précision 'outre intérêts, frais et accessoires'. Cette limitation à une quotité de 30 % n’est pas reprise dans les actes de cautionnement qui mentionnent chacun un montant maximum de 39 000 euros (pour les cautionnements du 15 mars 2013 et du 26 septembre 2014) et de 105 300 euros (pour le cautionnement du 20 mars 2014, 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard'. Il existe donc une discordance entre les mentions dactylographiées des actes de prêt et les mentions manuscrites des actes de cautionnement.
La banque intimée ne peut pas utilement se retrancher derrière le fait que les actes de prêts sont indépendants des actes de cautionnement puisque, s’il est vrai que les premiers ne concernent que les rapports entre le prêteur et l’emprunteur, il se trouve qu’ils sont tous en l’espèce signés par Mme [G] également en sa qualité de caution avec la mention 'bon pour caution'. La cour ne rejoint pas non plus les premiers juges lorsqu’ils retiennent que les quotités de 30 % du capital initial augmenté des intérêts, frais et accessoires sont cohérentes avec les montants auxquels les cautionnements ont été limités manuscritement, les sommes de (100 000 x 30 %) 30 000 euros et de (270 000 x 30 %) 81 000 euros apparaissant au contraire sensiblement éloignées des montants de 39 000 euros et de 105 300 euros auxquels les actes de cautionnement ont été limités.
Néanmoins, le seul fait que l’acte de cautionnement comporte toutes les mentions manuscrites prescrites par l’article L. 341-2 précité, en ce compris le montant de la garantie, suffit à écarter la nullité invoquée par Mme [G], la validité de l’engagement n’étant pas affectée par la discordance entre les mentions dactylographiées du prêt et les mentions manuscrites du cautionnement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que les trois cautionnements respectent les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation et qu’il a, ce faisant, rejeté les demandes d’annulation de Mme [G].
— sur la disproportion manifeste :
Mme [G] soulève le caractère manifestement disproportionné de ses trois engagements de caution, sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, lequel dispose qu''un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de chacun de ses trois engagements à la date à laquelle ils ont été conclus et, si un telle preuve était rapportée, à la CEP Bretagne – Pays de Loire d’établir que l’appelante était revenue à meilleure fortune au moment où il l’a appelée.
L’intimée invoque certes l’existence d’un questionnaire rempli par Mme [G] sur sa situation patrimoniale, auquel elle explique avoir pu se fier sans être tenue de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution. Toutefois, cette fiche de renseignements patrimoniale a été signée le 18 mars 2014, pour les besoins du cautionnement du prêt n° 4242179 du 20 mars 2014. Elle ne prive donc pas Mme [G] de la possibilité de faire valoir tout justificatif sur sa situation financière à la date de la conclusion du premier cautionnement du 15 mars 2019, ni même d’actualiser les données financières qu’elle contient à la date du troisième cautionnement du 26 septembre 2014.
Mme [G] justifie qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens depuis le [Date mariage 4] 2002 et qu’elle a la charge de trois enfants nés entre le [Date naissance 7] 2005 et le [Date naissance 3] 2011. La disproportion doit dès lors être appréciée au regard de ses seuls revenus et biens personnels, ainsi que de sa quote-part dans les biens indivis en faisant application de la présomption de l’article 1538 du code civil à défaut de preuve d’une propriété exclusive de l’un ou l’autre des époux. L’article 2 du contrat de mariage du 9 juillet 2002 prévoit une contribution des époux aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. La situation financière de M. [O] [K] n’est toutefois pas connue, au-delà de ses revenus qui apparaissent sur les avis d’imposition mais dont l’exhaustivité n’est pas assurée en l’état des investissements dont l’appelante fait elle-même état concernant son époux. Pour cette raison, a faculté contributive de Mme [G] sera arrêtée à une proportion de 50 % du montant des dettes ménagères.
(a) s’agissant du cautionnement du 15 mars 2013 :
Pour écarter la preuve de la disproportion manifeste, les premiers juges ont retenu que Mme [G] percevait une rémunération annuelle de 103 000 euros et qu’elle ne faisait pas état de charges particulières.
L’avis d’imposition 2014 qui est produit par l’appelante révèle qu’elle a perçu des revenus de 132 119 euros sur l’année 2013. L’appelante critique la somme de 103 000 euros retenue par les premiers juges à partir de l’analyse des relevés de son compte de dépôt sur la période du 2 avril 2012 au 15 mars 2015 mais elle ne s’explique pas pour autant sur la somme de 91 000 euros à laquelle elle aboutit à partir de ce document. La cour relève, à la suite des premiers juges, que les relevés du compte confirment le versement de salaires et d’acomptes pour un montant total de 94 000 euros au total sur la période du 2 avril 2012 au 15 mars 2013, outre une prise de bénéfice de 9 000 euros (14 septembre 2012), soit un montant total de 103 000 euros, avec une moyenne de 11 000 euros par mois entre le 1er janvier 2013 et le 15 mars 2013 précédant immédiatement la signature du cautionnement.
La CEP Bretagne – Pays de Loire invoque des revenus tirés de la location d’un mobil-home, ce que conteste Mme [G]. La pièce n° 10 visée par l’intimée ne confirme pas l’existence de tels revenus puisqu’elle concerne simplement un échange entre Mme [G] et sa conseillère bancaire pour la souscription d’un crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un mobil-home.
Le même avis d’imposition 2014 porte trace de revenus de capitaux mobiliers (220 euros) et d’un déficit foncier (- 7 294 euros net), sur lesquels aucun élément n’est apporté. Il mentionne également une réduction d’impôts grâce à un investissement en Outre-mer. Mme [G] entend démontrer que celui-ci correspond à un placement effectué par son époux seul dans le cadre du dispositif Girardin à partir de la production d’une déclaration de revenus envoyée par l’administration fiscale au nom de son époux qui, bien que non remplie ni signée, n’est pas remise en cause par la banque intimée devant la cour d’appel.
Mme [G] explique enfin qu’elle était propriétaire, en indivision avec son époux, du bien immobilier situé à [Localité 10] ([Localité 13], ancienne commune de [Localité 12]) constituant son domicile. Il n’est fourni aucun justificatif de la valeur du bien immobilier, présumé appartenir à l’appelante pour moitié en indivision, et seule la fiche d’informations patrimoniale du 18 mars 2014 permet d’apprendre qu’il a été acquis au prix de 178 800 euros. Elle justifie en revanche que ce bien immobilier a été financé par un prêt (n° 7629282) accordé par la CEP Bretagne – Pays de Loire aux deux époux pour un montant initial de 178 800 euros, avec un capital restant dû de 150 484,74 euros après l’échéance du 5 mars 2013, dont une proportion de 50 % doit être retenue à la charge de Mme [G].
L’appelante détenait également des parts dans la SARL Tececo, dont l’extrait K bis révèle qu’elle a commencé son activité dès le 14 novembre 2008. Mme [G] n’apporte toutefois aucun élément de nature à pouvoir en connaître leur nombre ni même, comme le souligne la banque intimée, à pouvoir en apprécier leur valeur réelle, laquelle ne se réduit pas au seul montant du capital social mentionné à 100 000 euros dans l’acte de prêt du 15 mars 2013 mais ne peut être appréciée qu’au regard du patrimoine et des résultats de la société.
Elle justifie enfin que les époux remboursaient deux crédits souscrits auprès de la SA Banque CIC Ouest, pour un capital restant dû de 70 515,93 euros (n° 20099002) et de 191 006,15 euros (n° 20099003) au 23 mars 2013 (la pièce n° 33 étant très difficilement lisible). La CEP Bretagne – Pays de Loire ne peut pas utilement opposer, pour tenter d’exclure la prise en compte de ces deux crédits, que seules les charges dont elle a eu connaissance doivent être prises en considération, puisque précisément il lui revenait de se renseigner sur la situation patrimoniale de Mme [G] avant la conclusion du cautionnement du 15 mars 2019. En revanche, la banque intimée fait à juste titre valoir que l’objet de ces crédits, débloqués le 12 mars 2008, n’est pas précisé, alors pourtant que les montants empruntés de 120 000 euros (n° 20099002) et de 194 063 euros (n° 20099003) étaient conséquents.
Mme [G] établit qu’elle remboursait un prêt immobilier n° 7897304 de 40 100 euros souscrit, à son seul nom, auprès de la CEP Bretagne – Pays de Loire. Elle ne justifie toutefois pas du montant des sommes restant dues à la date du 15 mars 2013, celles-ci étant nécessairement résiduelles en l’état d’un prêt débloqué le 15 février 2011 et d’une dernière échance prévue au 5 août 2013. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte du crédit à la consommation de 34 000 euros (n° 8369075) qui n’était pas souscrit à la date de la conclusion du cautionnement, puisque la gestionnaire de clientèle de la CEP Bretagne – Pays de Loire a fait parvenir à Mme [G] une simulation de ce crédit le 22 mars 2013 et que le tableau d’amortissement mentionne un premier règlement au 24 mars 2013 (170 euros) pour une première échéance au 5 juin 2013 (424,22 euros).
Il n’est enfin pas justifié de la réalité du cautionnement tous engagements de 30 000 euros que Mme [G] affirme avoir souscrit auprès de la CEP Bretagne – Pays de Loire et dont cette dernière dénie l’existence.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Mme [G] ne justifie pas pleinement de son patrimoine, notamment de ses actifs mobiliers, de telle sorte qu’elle ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement, au regard essentiellement de l’importance de ses revenus et de la limitation du montant de l’engagement à la somme de 39 000 euros seulement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la disproportion manifeste de ce cautionnement.
(b) s’agissant du cautionnement du 20 mars 2014 :
Mme [G] a signé, le 18 mars 2013, un questionnaire confidentel sur sa situation patrimoniale, pour les besoins de son cautionnement du prêt de 270 000 euros consenti à la SARL Tececo. Une telle fiche de renseignements patrimoniale est en principe opposable à la caution qui ne peut pas alors faire valoir d’autres charges ou des ressources moindres, à la différence du créancier qui peut, lui, rapporter la preuve que la caution disposait de ressources autres que celles déclarées. Il n’en va toutefois ainsi que sous deux réserves. D’une part, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution sauf anomalie apparente, mais une telle anomalie n’est pas alléguée en l’espèce. D’autre part, il peut être tenu compte d’éléments non déclarés par la caution mais dont le créancier avait néanmoins connaissance.
Dans ce questionnaire sur sa situation patrimoniale, Mme [G] a déclaré des revenus mensuels nets de 11 000 euros, soit (11 000 x 12) 132 000 euros par an, qui correspondent en effet au montant figurant sur son avis d’imposition sur les revenus de 2013 (132 112 euros). Elle ne peut désormais pas faire valoir que ses revenus étaient en réalité moindres.
Pour la même raison que précédemment, la CEP Bretagne – Pays de Loire ne rapporte pas la preuve de revenus prétendument issus de la location d’un mobil-home.
L’appelante a également déclaré être propriétaire de la maison de [Localité 10] ([Localité 13], ancienne commune de [Localité 12]) achetée au prix de 178 800 euros et d’un bien immobilier à [Localité 11] acheté au prix de 690 000 euros, chacun des biens supportant toutefois le remboursement de prêts immobiliers pour des montants restant dus déclarés de 151 786,73 euros et de 690 000 euros qui ne laissaient donc subsister qu’une valeur totale nette résiduelle.
Mme [G] a également déclaré des produits d’épargne pour un montant total de 29 642,35 euros.
Il n’est fait état d’aucune charge dans le questionnaire. Toutefois, l’appelante fait à juste titre valoir qu’il doit être tenu compte du remboursement du prêt immobilier n° 7629282 (représentant un capital restant dû de 149 173,63 euros après l’échéance du 5 mars 2014) et du crédit n° 8369075 (représentant un capital restant dû de 31 872,59 euros après l’échéance du 5 mars 2014), dont la CEP Bretagne – Pays de Loire avait nécessairement connaissance puisqu’ils ont été souscrits auprès d’elle, à l’exclusion toutefois du prêt immobilier n° 7897304 arrivé à son terme depuis le 5 août 2013. Elle fait tout aussi justement valoir qu’il doit également être tenu compte du remboursement des deux crédits n° 20099002 (présentant un capital restant dû de 61 674,38 euros au 27 décembre 2013) et n° 20099003 (présentant un capital restant dû de 193 996,23 euros au 27 décembre 2013), certes souscrits auprès de la SA Banque CIC Ouest mais que Mme [G] avait portés à la connaissance de l’intimée à l’occasion d’une demande de rachat dès un courriel du 28 mars 2013.
Les pièces produites par l’appelante révèlent que le bien immobilier situé à Montreuil-Bellay a en réalité été acheté par une SCI Siegale, dont Mme [G] était la co-gérante avec son époux, par trois prêts immobiliers n° 8478058 (100 000 euros), n° 8478059 (260 000 euros) et n° 8478060 (330 095,91 euros) souscrits auprès de la CEP Bretagne – Pays de Loire par un acte signé le 21 octobre 2013, à des fins d’investissement locatif puisque l’immeuble générait des loyers pour un montant mensuel total d’au moins 4 205 euros, à s’en tenir à ce que reconnaît l’appelante.
Mme [G] s’est portée caution solidaire de la SCI Siegale auprès de la CEP Bretagne – Pays de Loire pour le remboursement de ces trois prêts immobiliers à hauteur de 100 %, soit pour un montant total de (100 000 + 260 000 + 330 095,91) 690 095,91 euros. Il doit être tenu compte de ces cautionnements dont la CEP Bretagne – Pays de Loire avait inévitablement connaissance puisqu’elle en était la bénéficiaire, de même que du cautionnement de 39 000 euros souscrit le 15 mars 2019.
Mais néanmoins, la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 20 mars 2014, limité au montant de 105 300 euros, achoppe sur le fait que Mme [G] ne rapporte aucun élément de nature à pouvoir connaître le nombre de ses parts dans la SCI Siegale ni la valeur réelle de ses parts, laquelle ne peut pas être réduite au montant du capital social (1 000 euros) tel qu’il résulte de l’acte de prêts. Pas plus d’ailleurs Mme [G] ne fournit-elle, comme précédemment relevé, d’élément de nature à apprécier le nombre ni la valeur de ses parts détenues dans la SARL Tececo à la date du cautionnement considéré, alors que l’acte de prêt du 20 mars 2014 confirme qu’elle en était encore la co-gérante et que son capital social avait été augmenté à la somme de 200 000 euros. Or, ces éléments sont essentiels non seulement pour apprécier la consistance de l’actif mobilier du patrimoine de Mme [G] mais également, concernant la SCI Siegale, la part du passif social qu’il lui revenait de supporter.
De ce fait, il ne peut pas être considéré que l’appelante rapporte suffisamment la preuve du caractère manifestement excessif du cautionnement du 20 mars 2014 et le jugement sera confirmé en ce sens.
(c) s’agissant du cautionnement du 26 septembre 2014 :
Mme [G] ne tire aucune conséquence juridique de la régularisation de ce cautionnement à une date qu’elle affirme être en réalité postérieure au 26 septembre 2014, date à laquelle elle justifie avoir rencontré d’importants problèmes de santé.
Il n’est produit aucune fiche d’informations patrimoniale signée par la caution pour les besoins de ce cautionnement et Mme [G] est donc admise à compléter ou actualiser les éléments figurant dans le questionnaire du 18 mars 2014.
Ce faisant, elle démontre par la production de son avis d’imposition que ses revenus perçus sur l’année 2014 avaient baissé à la somme totale de 78 852 euros, la comparaison des numéros fiscaux avec ceux mentionnés sur les déclarations de revenus par ailleurs produites confirmant que, malgré la contestation émise par l’intimée sur ce point, elle est bien la déclarante n° 2.
La consistance du patrimoine est pour le surplus la même que celle précédemment décrite, sauf à actualiser le montant du capital restant dû au titre du prêt immobilier n° 7629282 (145 184,85 euros, après la mensualité du 5 septembre 2014) et du crédit à la consommation n° 8369075 (30 544,71 euros, après la mensualité du 5 septembre 2014) ainsi qu’à tenir compte également du cautionnement du 20 mars 2013 (105 300 euros).
Mais la preuve du caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement se heurte à la même dificulté, tenant au fait que Mme [G] ne fournit aucun élément sur le nombre et sur la valeur réelle de ses parts dans la SCI Siegale, dont il n’est pas prétendu qu’elle n’aurait plus été associée, et dans la SARL Tececo, dont l’acte de prêt du 26 septembre 2014 confirme qu’elle était encore co-gérante avec son époux.
De ce fait, la cour approuve les premiers juges d’avoir écarté la disproportion manifeste de ce cautionnement limité à la somme de 39 000 euros.
Dans ces circonstances, il devient initule de s’interroger sur la situation de Mme [G] à la date à laquelle la CEP Bretagne – Pays de Loire a mis en oeuvre les trois cautionnements.
— sur l’obligation d’information :
Mme [G] reproche à la CEP Bretagne – Pays de Loire un manquement à deux obligations d’information. La première est l’obligation annuelle de l’article L. 341-6 du code de la consommation, lequel prévoit que 'le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information'.
L’obligation annuelle d’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après que la créance a été admise au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice du débiteur principal, étant précisé qu’elle figure à l’article 2302 du code civil depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements souscrits avant cette date.
C’est au créancier qu’il appartient de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation annuelle d’information, par tous moyens, laquelle suppose d’établir, d’une part, le contenu de l’information adressée à la caution et, d’autre part, l''envoi effectif de cette information à la caution.
La CEP Bretagne – Pays de Loire prétend rapporter cette preuve par la production, d’une part, de deux documents informatiques intitulés 'liste des lettres aux cautions éditées', du 18 mars 2014 et du 17 mars 2015. Celles-ci mentionnent effectivement le nom de la caution, les références du prêt cautionné n° 8341854 (sur les deux listes), n° 4242179 et n° 4334585 (sur la seconde liste uniquement). Mais ces documents sont insuffisants, en l’absence de production de la copie des lettres elles-mêmes, à démontrer le contenu de l’information. Certes, ils mentionnent le montant du capital restant dû mais ils ne contiennent aucune information quant aux intérêts, commissions et frais accessoires également visés par l’article L. 341-6 du code de la consommation. Comme le fait valoir Mme [G], ils ne sont pas non plus suffisants à justifier de l’envoi effectif du courrier et cette carence n’est pas supplée par les trois procès-verbaux du 20 mars 2014 et du 22 janvier 2015. Non seulement aucun élément ne permet de conclure avec assurance que les opérations d’édition et de mise sous pli constatées par l’huissier de justice sont relatives aux lots concernés par les lettres destinées à Mme [G] mais l’huissier de justice a arrêté ses constatations aux mises sous pli sans aller jusqu’à constater l’envoi effectif des correspondances.
La banque intimée produit, d’autre part, des lettres d’information au nom de Mme [G], pour chacun des trois cautionnements, datées du 8 mars 2016, du 20 février 2017 et du 13 mars 2018. Ces lettres mentionnent certes les informations exigées par l’article L. 341-6 précité et elles sont revêtues d’un code barre et d’un numéro de lettres recommandées. Mais pour autant, il n’est fourni aucun bordereau d’envoi ni document de suivi pour confirmer leur envoi effectif à la caution, alors que ce point est précisément discuté par Mme [G].
Il en résulte que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la CEP Bretagne – Pays de Loire se trouve déchue des intérêts et des pénalités de retard à compter du 31 mars 2014 s’agissant du cautionnement du prêt n° 8341854 et à compter du 31 mars 2015 s’agissant des cautionnements des prêts n° 4242179 et n° 4334585.
Il n’est, de ce fait, pas nécessaire d’examiner le second manquement reproché par Mme [G] relatif à l’obligation d’information de la caution sur la défaillance du débiteur principal. L’article L. 341-1 du code de la consommation et l’article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dans sa version antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, sanctionnent en effet ce manquement par la perte pour le créancier des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée, alors que celle-ci découle déjà de la méconnaissance de la première obligation d’information.
De même, la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard rend sans objet l’appel incident de la CEP Bretagne – Pays de Loire en ce qui concerne la majoration du taux conventionnel des intérêts de retard, qui a été supprimée en première instance pour lui substituer les intérêts au taux légal, Mme [G] ne pouvant être condamnée qu’aux intérêts de retard au taux légal à compter des mises en demeure qui lui ont été adressées le 9 juillet 2015, en application de l’ancien article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 du même code.
Les trois cautionnements ne garantissant qu’une partie de la dette principale, l’incidence réelle de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard implique de s’interroger sur le montant des sommes dues par Mme [G] en exécution de ses trois engagements, cette question étant débattue par les parties.
Pour Mme [G], les demandes de la CEP Bretagne – Pays de Loire doivent être limitées à 30 % des sommes restant dues comme prévu par les actes de prêt et elle souligne que la banque intimée fait d’ailleurs application de ce pourcentage pour l’un des cautionnements (20 mars 2014) mais pas pour les deux autres.
Pour sa part, le tribunal de commerce a considéré qu’il ressortait des contrats de prêt, des lettres d’information, de l’assignation et des conclusions de la banque concernant le prêt n° 4242179 que la volonté des parties était de limiter le cautionnement à 30 % du capital emprunté (cautionnements du 15 mars 2013 et du 26 septembre 2014) ou à 30 % du capital restant dû (cautionnement du 20 mars 2014), dans la limite de 39 000 euros (cautionnements du 15 mars 2013 et du 26 septembre 2014) et de 105 300 euros (cautionnement du 20 mars 2014).
Telle n’est pas la position de la CEP Bretagne – Pays de Loire, qui soutient que Mme [G] ne peut pas se prévaloir des clauses des contrats de prêt auxquels elle est un tiers en sa qualité de caution et qu’il convient de s’en tenir aux seuls montants mentionnés dans les actes de cautionnement, tout en approuvant néanmoins le tribunal de commerce en ce qu’il a calculé sa condamnation à 30 % des sommes restant dues s’agissant du cautionnement du prêt n° 4242179.
La question ainsi posée consiste à savoir si, en l’état de la discordance précédemment relevée entre les mentions des prêts et celles des cautionnements, la cour doit faire prévaloir les secondes ou si elle dispose au contraire d’un pouvoir d’interprétation. Or, s’agissant d’un conflit entre des mentions dactylographiées et des mentions manuscrites conformes au formalisme de l’article L. 341-6 du code de la consommation, ces dernières l’emportent nécessairement sur les clauses imprimées des actes de prêt. Il convient donc de considérer que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Mme [G] était bien tenue dans les limites de 39 000 euros (cautionnements du 15 mars 2013 et du 26 septembre 2014) et de 105 300 euros (cautionnement du 20 mars 2014) correspondant aux montants résultant des mentions manuscrites de ses engagements.
(a) s’agissant des cautionnements du 15 mars 2013 et du 26 septembre 2014 :
La CEP Bretagne – Pays de Loire a déclaré des sommes, en capital restant
dû, de 71 618,42 euros s’agissant du prêt n° 8341854 (au 15 mai 2015) et de 89 090,36 euros s’agissant du prêt n° 4334585 (au 5 mai 2015), outre des intérêts courus et prorata d’assurance sur l’échéance en cours ainsi qu’une indemnité de résiliation. C’est en considération de ces sommes que l’intimée demande la condamnation de Mme [G] à lui régler la somme de 39 000 euros (s’agissant du cautionnement du prêt n° 8341854) et de 13 518,53 euros (s’agissant du cautionnement du prêt n° 4334585), cette dernière somme tenant compte du règlement de 25 481,47 euros et dont l’imputation n’est pas discutée par l’appelante.
Compte tenu de l’importance des sommes restant dues ne serait-ce qu’au titre du capital restant dû, la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard à compter du 31 mars 2014 (s’agissant du prêt n° 8341854) et du 31 mars 2015 (s’agissant du prêt n° 4334585) n’est en tout état de cause pas de nature à porter les montants dus par Mme [G] en exécution de ses cautionnements en-deçà du montant maximal des engagements.
Sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la réduction du montant des indemnités de résiliation afférentes à chacun des deux prêts, telle qu’elle est sollicitée par l’appelante, cette dernière devra donc être condamnée à verser à la CEP Bretagne – Pays de Loire les sommes de 39 000 euros et de 13 518,53 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 et du 20 juillet 2015 respectivement, le jugement étant infirmé en ce sens.
De même, elle sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 25 481,47 euros qu’elle a versée à la suite de la vente de son bien immobilier et qui a été imputée par le créancier sur le montant de sa réclamation au titre du cautionnement du prêt n° 4334585, comme précédemment indiqué.
(b) s’agissant du cautionnement du 20 mars 2014 :
La CEP Bretagne – Pays de Loire approuve les premiers juges d’avoir condamné Mme [G] à lui verser 30 % des sommes restant dues au titre du prêt n° 4242179, sauf à contester la suppression des intérêts de retard au taux conventionnel majoré et la réduction du montant de l’indemnité de résiliation. L’intimée demande en définitive la condamnation de Mme [G] à lui régler la somme de 67 137,52 euros recouvrant 30 % du montant cumulé du capital restant dû au 15 mai 2015 (175 287,50 euros), des intérêts courus et du prorata d’assurance sur l’échéance du 15 juin 2015 (319,63 euros), de l’indemnité de résiliation de 5 % du capital (8 764,38 euros) et des intérêts de retard au taux de 8 % sur la période du 4 juin 2015 au 26 mars 2018 (36 420,21euros).
De son côté, Mme [G] relève une différence entre le montant de la créance telle qu’elle figure dans sa mise en demeure du 9 juillet 2015 et dans le décompte du 26 mars 2018, sur lequel la banque intimée assoit ses prétentions. Mais cette différence s’explique en réalité par l’actualisation de la créance et la prise en compte, dans le second décompte, des intérêts de retard au taux conventionnel majoré au 26 mars 2018 (39 420,21 euros).
Pour le surplus, l’appelante approuve également les premiers juges d’avoir calculé sa condamnation à partir d’un taux de 30 % des sommes restant dues, après suppression des intérêts de retard et réduction de l’indemnité conventionnelle à 3 % du capital restant dû.
Bien qu’il ait été précédemment démontré que l’engagement de Mme [G] est limité à la somme de 105 300 euros et non pas à 30 % des sommes restant dues, la cour d’appel ne peut que s’en tenir aux moyens et aux demandes des parties qui font, de concert, application de ce pourcentage. Il est, de ce fait, nécessaire d’examiner le montant des sommes restant dues au titre du prêt n° 4242179 puisqu’il constitue l’assiette du calcul.
Les sommes réclamées par la CEP Bretagne – Pays de Loire au titre du capital restant dû (175 287,50 euros), des intérêts courus et du prorata d’assurance sur l’échéance du 15 juin 2015 (319,65 euros) ne sont pas discutées.
Mme [G] demande, subsidiairement, d’arrêter le montant de sa condamnation à la somme de 54 259,73 euros retenue par les premiers juges après suppression des intérêts de retard au taux conventionnel et réduction du montant de l’indemnité de résiliation à 3 % du capital. Elle n’en sollicite pas moins, par des dispositions distinctes du dispositif de ses conclusions, que la CEP Bretagne – Pays de Loire non seulement soit déchue de son droit aux intérêts mais qu’elle soit également déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle.
Par l’effet de la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard à compter du 31 mars 2015, la CEP Bretagne – Pays de Loire ne peut pas prétendre aux intérêts de retard au taux conventionnel majoré, qu’elle réclame à compter du 4 juin 2015, mais seulement aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution.
De même, l’article L. 341-6 du code de la consommation n’entraîne la perte pour le créancier, outre des intérêts de retard, que des seules pénalités de retard. L’article 19 du prêt n° 4242179 prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée, notamment en raison du non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt, le prêteur exigera '(…) le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 (cinq) % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme'. La CEP Bretagne – Pays de Loire ne discute pas la qualification de clause pénale donnée par les premiers juges et concentre d’ailleurs son argumentation exclusivement à démontrer que cette pénalité n’est pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil pour s’opposer à toute réduction de son montant. Dans ces circonstances, l’intimée se trouve déchue de l’indemnité de résiliation qui s’analyse comme une pénalité de retard au sens de l’article L. 341-6 précité, la question de la modération de cette clause pénale devenant sans objet.
Mme [G] sera en définitive condamnée au paiement de la somme de [(175 287,50 + 319,63) x 30 %] 52 682,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens de première instance mais il sera infirmé en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la CEP Bretagne – Pays de Loire d’une somme totale de 2 500 euros couvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les engagements de caution respectent les dispositions de l’article L. 341-2 et suivants du code de la consommation, en ce qu’il a dit qu’ils n’étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et aux revenus de Mme [G], en ce qu’il a jugé que la CEP Bretagne – Pays de Loire pouvait se prévaloir des trois actes de cautionnement et en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance pour la CEP Bretagne – Pays de Loire de son droit aux intérêts et pénalités de retard à compter du 31 mars 2014 s’agissant du cautionnement du prêt n° 8341854 et à compter du 31 mars 2015 s’agissant des cautionnements des prêts n° 4242179 et n° 4334585 ;
Dit que les demandes de réduction des indemnités de résiliation afférentes aux trois prêts n° 8341854, n° 4242179 et n° 4334585 sont sans objet ;
Condame Mme [G], en sa qualité de caution, à verser à la CEP Bretagne – Pays de Loire les sommes :
* de 39 000 euros en exécution du cautionnement afférent au prêt n° 8341854 du 15 mars 2013, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015,
* de 13 518,53 euros en exécution du cautionnement afférent au prêt n° 4334585 du 26 septembre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015,
* de 52 682,14 euros en exécution du cautionnement afférent au prêt n° 4242179 du 20 mars 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015,
Déboute Mme [G] de sa demande de restitution de la somme de 25 481,47 euros ;
Déboute Mme [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à verser à la CEP Bretagne – Pays de Loire une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Liberté
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Injonction de payer ·
- Société de gestion ·
- Saisie ·
- Fonds commun ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Pourvoi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Pierre
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Système ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Pompe à chaleur ·
- Ordonnance ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Concept ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Avenant ·
- Prestation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Formalisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mercure ·
- Forage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Charges ·
- Montant ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Dette
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.