Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 avril 2025, N° 24/07457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03298 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG4P
AFFAIRE :
[E] [Q] [K]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
S.A. [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/07457
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Claire ANGUILLAUME de la SARL GENIUS AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire ANGUILLAUME de la SARL GENIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14 – Représentant : Me Prudence HOUNSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. EOS FRANCE
Agissant en qualité de Mandataire Recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, venant aux droits de la société [Adresse 1] (anciennement dénommée S2P) et représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social est situé [Adresse 3], RCS [Localité 4] 353 053 531, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du Code Monétaire et Financier
N° Siret : 488 825 217 (RCS [Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E[Immatriculation 1]- Représentant : Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 03 juillet 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 septembre 2011, il a été enjoint à M [E] [K] de payer à la SA S2P la somme principale de 2 428,01 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2010 au titre du solde d’un contrat de crédit resté impayé.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 octobre 2011 et en l’absence d’opposition la formule exécutoire a été apposée le 9 décembre 2011.
Par décision du 25 janvier 2013, M. [E] [K] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine lui accordant un moratoire de 36 mois.
La SA S2P devenue la société [Adresse 1] a fait signifier par acte d’huissier remis le 19 décembre 2016 à M [E] [K] l’ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2011 précitée, exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de 2 751,25 euros.
M. [E] [K] a déposé le 7 juin 2017 un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable le 23 juin 2017.
La commission des particuliers des Hauts-de-Seine a notifié à M [E] [K] et aux créanciers les mesures qu’elle entendait imposer, à l’issue de sa séance du 22 février 2019, consistant en un rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 48 mois au taux de 0 % prenant en compte une capacité de remboursement mensuel de 1 036 euros assorti d’un effacement partiel du passif résiduel à l’issue.
Statuant sur la contestation d’un des créanciers et de M [E] [K], le juge du surendettement d'[Localité 7], par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2019 a notamment :
— fait droit au fond au recours du débiteur
— dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 22 février 2019 au bénéfice de M. [E] [K] ne devront pas recevoir application
— fixé à 824 euros la contribution mensuelle totale de M. [E] [K], M [X] [U] (sic) et de [M] [L] [U] (sic) à l’apurement du passif de la procédure
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] [K] sur 12 mois concernant la créance de Carrefour Banque.
Selon cession de créance en date du 10 juin 2022, la SA S 2P devenue la société [Adresse 1] a cédé sa créance détenue à l’encontre de M [K] au Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société de gestion France Titrisation et dont le recouvreur est la société EOS France.
En vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2011 précitée, la société [Adresse 1] a signifié un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme totale de 3 160,84 euros par acte du 19 décembre 2023.
Et par acte du 14 février 2024, dénoncé le 19 février 2024, la SA Carrefour banque a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de M. [E] [K] entre les mains de la Société générale pour paiement de la somme totale de 3 655,90 euros.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par assignation du 19 mars 2024, M. [E] [K] a fait citer la SA [Adresse 1] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de contester ladite saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré M. [K] recevable en son action
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné M. [K] aux dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 26 mai 2025, M [E] [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [E] [K], appelant, demande à la cour de :
A titre principal :
— surseoir à statuer sur le fond jusqu’à ce que la juridiction saisie de la requête en interprétation du jugement du 11 juillet 2019 rende sa décision
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— constater que la créance de la société Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 1] est éteinte
— dire et juger que le titre qui fonde la saisie en cause n’est ni liquide ni exigible et ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée en cause datée du 14 février 2024
— condamner la société Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 1] au paiement de la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée à l’encontre du demandeur
En tout état de cause :
— condamner la société Eos France à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Eos France aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eos France en sa qualité de recouvreur du FCT Foncred V, venant aux droits de la société [Adresse 6], intimée, demande à la cour de :
— débouter M [E] [Q] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 24/07457) en date du 29 avril 2025 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamner M. [E] [Q] [K] aux entiers d’appel
— condamner M. [E] [Q] [K] à payer au Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par sa société de gestion France titrisation, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2026 et le délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [K] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision en interprétation du jugement du 11 juillet 2019.
Il vise à cette fin l’article 110 du code de procédure civile.
Il explique que l’issue de cette procédure en interprétation est de nature à avoir une incidence sur la présente décision de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis comme demandé.
La cour relève d’une part que M [K] demande pour la première fois en cause d’appel un sursis à statuer se prévalant d’une requête en interprétation du jugement du 11 juillet 2019 en date du 19 août 2025 et que la cause du sursis est par conséquent survenue après le jugement dont appel.
Aux termes des dispositions l’article 110 du code de procédure civile visé par l’appelant, le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition de recours en révision ou de pourvoi en cassation, ce qui est étranger au motif invoqué par l’appelant.
Le sursis à statuer tel que demandé par M. [E] [Q] [K] n’est pas prévu par la loi de sorte que son opportunité doit être discrétionnairement appréciée, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions pouvant interpréter toute décision de justice susceptible d’influer sur les procédures d’exécution d’un titre exécutoire, il ne peut être justifié de la nécessité d’attendre jugement devant être rendu en interprétation, suite à la requête de l’appelant du 19 août 2025.
La demande de sursis à statuer de M. [E] [Q] [K] sera par conséquent rejetée.
Sur la contestation de la saisi attribution
À titre liminaire, il convient de relever qu’il est justifié que suivant acte de cession de créance en date du 10 juin 2022, la SA S2P devenue la société [Adresse 1] a cédé sa créance détenue à l’encontre de M [E] [K] identifiée par la référence, soit 50788904061100, au Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par sa société de gestion France Titrisation et dont le recouvreur est la société EOS France.
La cession de créance opère de plein droit le transfert de l’intégralité des accessoires qui lui sont attachés dont la qualité à agir en justice. La société EOS France es qualités peut par conséquent valablement poursuivre l’exécution du titre pour obtenir le paiement du solde de la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution du 14 février 2024 en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2011, le premier juge a retenu qu’il ne résultait pas du jugement du 11 juillet 2019 un effacement de la dette, comme prétendu à tort par M. [E] [Q] [K] au soutien de sa contestation.
M. [K] maintient devant la cour que le jugement du 11 juillet 2019 a entériné l’extinction définitive de la dette résultant de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 septembre 2011 à l’issue des paiements effectués conformément au plan du 22 février 2019 de sorte que la partie adverse ne peut en poursuivre le paiement par la saisie attribution du 14 février 2024, dont la mainlevée doit par conséquent être ordonnée.
Saisi de la contestation des mesures arrêtées par la commission le 22 février 2019, le juge du surendettement d'[Localité 8] par jugement du 11 juillet 2019 a notamment arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M [E] [K], étant précisé qu’il a ainsi prévu le remboursement de la créance de [Adresse 1] par 12 mensualités de 11,22 euros pendant 12 mois, le solde à l’issue étant de 2.859,12 euros, dit que les préconisations de la commission de surendettement du 22 février 2019, ne devront pas recevoir application et donc y compris en ce qu’elle prévoyait l’effacement partiel du passif.
Il sera relevé que le jugement précité ne prévoit pas l’effacement du solde du passif à l’issue du plan .
L’appelant ne peut dès lors valablement se prévaloir de l’extinction de sa dette résultant du jugement précité ou de cet efefcement tel que le prévoyait la commission.
La saisie attribution litigieuse n’étant pas autrement critiquée, le jugement dont appel ayant rejeté la demande de mainlevée sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M [E] [K] fait valoir et pour la première fois en cause d’appel que la poursuite du paiement de sa créance par la société EOS France es qualités alors qu’elle est éteinte est abusive et demande à ce titre sa condamnation au paiement de la somme de 9 000 euros.
Il résulte des développements précédents que la créance litigieuse n’est pas éteinte de sorte la poursuite de son paiement par la société EOS France es qualités par la présente procédure d’appel ne peut dès lors être abusive
La demande de dommages et intérêts de M [E] [K] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M [E] [K] de sa demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [E] [K] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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