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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 25/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/03802 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTHO
Ordonnance n° 2025/M255
Monsieur [M] [S]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [U] [N] (EXERÇANT À L’ENSEIGNE SANARY FORAGE)
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
SCI LE MERCURE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 23 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 19 mars 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] irrecevable en son intervention volontaire,
— condamné Monsieur [M] [S], sous atreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, à cesser les travaux de forage entrepris sur le lot de terrain non bâti appartenant à la SCI Le Mercure, à enlever ou faire enlever tous matériels et ouvrages mis en oeuvre et remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le démarrage des travaux non autorisés ni commandés par le demandeur propriétaire,
— condamné Monsieur [M] [S] à verser à la SCI Le Mercure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions,
— condamné Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 mars 2025, par laquelle Monsieur [M] [S] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 2 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le 16 décembre 2025 précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu l’ordonnance de référé du 11 septembre 2025 du premier président de la cour, statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire, qui a:
— débouté Monsieur [M] [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 19 mars 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
— débouté la SCI Le Mercure de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [M] [S] aux dépens,
— condamné Monsieur [M] [S] à payer à la SCI Le Mercure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 1er octobre 2025, par lesquelles la SCI Le Mercure demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [M] [S] le 27 mars 2025,
— de condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépéns au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston y a pourvu.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 25 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [M] [S] sollicite du président de chambre :
— de débouter la SCI Le Mercure de sa demande tendant à la radiation de l’appel qu’il a interjeté le 27 mars 2025,
— de renvoyer cette affaire à la mise en état,
— de condamner la SCI Le Mercure à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la SCI Le Mercure aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurène Roux, avocat sur affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés par l’appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] prétend notamment que l’exécution de l’ordonnance déférée entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce que les travaux conduiraient à le priver d’eau potable pendant la période estivale sauf à se raccorder au réseau d’eau de la ville. Il expose que dans ce cas il devrait engager d’importants frais pour le faire ainsi que pour retirer le forage alors qu’il n’a pas les moyens financiers de les assumer.
A l’appui de ses prétentions, il produit notamment;
— les factures relatives à la mise en place du forage,
— les devis des travaux de pose de canalisations, d’éléctricité et terrassement,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 8 janvier 2025,
— son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023,
— son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024.
La SCI Le Mercure fait notamment valoir que la solution du racordement au réseau de la ville existe et que M. [S] est seul responsable d’avoir mené des travaux coûteux sans autorisation.
Il y a lieu de relever que la suppression du forage ne conduirait pas à priver M. [S] d’eau potable en ce qu’il peut se raccorder au réseau de la ville, ce qu’il reconnaît lui-même dans ses dernières écritures.
De même, il convient de noter que M. [S] est résident fiscal en Nouvelle Calédonie de sorte que la villa litigieuse ne constitue pas sa résidence principale.
S’il déclaré que son fils handicapé occupe gracieusement la villa, il y a lieu de noter qu’il ne produit aucun document venant corroborer ses déclarations.
M. [S] affirme être en invalidité et argue de ce qu’il est seul propriétaire du lot litigieux pour l’avoir acquis avant mariage de sorte qu’il faut tenir compte uniquement de ses revenus annuels et non de ceux de son épouse.
S’il produit les deux derniers avis d’imposition, il y a lieu de considérer que ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer son incapacité à supporter la charge des travaux nécessaires au retrait du forage et au raccordement au réseau de la ville, étant au surplus précisé qu’il ne justifie pas du régime matrimonial qu’il a choisi avec son épouse ni de sa situation d’invalidité.
Il s’ensuit que M. [S] ne fait pas la démonstration de l’impossibilité d’exécuter la décision querelée ni de la réalité des conséquences manifestement excessives que ladite exécution entraînerait.
Par conséquent, la présente procédure sera radiée du rôle des affaires en cours et n’y sera rétablie que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S], succombant, supportera les dépens du présent incident, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Mercure les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée.
Par conséquent, M. [S] sera condamné au versement à la SCI Le Mercure de la somme de la somme de 1 500 euros.
Il sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/03802 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [M] [S] à verser à la SCI Le Mercure la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [S] aux dépens du présent incident, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Déboutons M. [M] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 3], le 23 Octobre 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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