Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03033 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX2O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02446
Jugement du tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection d’Evreux du 16 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 11] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [V] [O]
né le 15 Juillet 1980 à [Localité 10] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. ABC NORMAND
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 499 253 003
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier GARÇON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
prise en la personne de Maître [K] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIMAR BAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 avril 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession établi le 19 juin 2021, la SARL SIMAR BAT, a vendu à M. [I] [R] un véhicule de marque Alfa Roméo, type Brera, immatriculé [Immatriculation 9], affichant un kilométrage de 159 585 au compteur, mis en circulation le 7 juin 2006.
En vue de cette vente, un contrôle technique avait été effectué le 18 juin 2021 par la SARL SOVIA, faisant état uniquement de défaillances mineures.
Suivant certificat de cession établi le 5 février 2022, M. [I] [R] a vendu à M. [V] [O] ledit véhicule qui affichait désormais un kilométrage de 163 215 kilomètres au compteur, pour un prix de 8 500 euros.
En vue de cette vente, un contrôle technique avait été effectué le 26 janvier 2022 par la SARL ABC NORMAND, faisant état uniquement de défaillances mineures.
Le 1er mars 2022, un contrôle technique a été effectué par la SARL CTAC, faisant état de défaillances mineures et majeures (direction assistée endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles AV ; ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au
châssis ou à l’essieu AVG ; état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité du berceau AVD ; tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement ; émissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l’échappement).
Par acte d’huissier du 14 mars 2022, M. [V] [O] a assigné M. [I] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Quant à M. [I] [R], il a fait assigner la SARL ABC NORMAND et la SARL SIMAR BAT devant la même juridiction, par acte d’huissier du 13 mai 2022, aux fins de déclarer la mesure d’expertise commune, si celle-ci est ordonnée.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux a notamment :
— prononcé la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 22/00102 et 22/00175 qui se poursuivront sous le seul n° RG 22/00102 ;
— déclaré communes à la SARL SIMAR BAT et la SARL ABC NORMAND, les opérations d’expertise judiciaire ;
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— reçu la SA GAN ASSURANCES en son intervention volontaire ;
— désigné en qualité d’expert M. [X] [T] en lui demandant notamment de donner son avis après examen du véhicule sur les désordres, vices, anomalies ou malfaçons qui le concernerait ;
— laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [V] [O].
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 10 juillet 2023, M. [V] [O] a fait assigner M. [I] [R], la SARL ABC NORMAND et la SELAS MJS PARTENERS, prise en la personne de maître [K] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIMAR BAT, devant le tribunal judiciaire d’Évreux afin de demander principalement la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Alfa Roméo, immatriculé [Immatriculation 9], intervenue le 5 février 2022 entre M. [V] [O] et M. [I] [R] à compter du jugement ;
En conséquence,
— condamné M. [V] [O] à restituer le véhicule de marque Alfa Roméo, immatriculé [Immatriculation 9], à M. [I] [R] ;
— condamné M. [I] [R] à restituer à M. [V] [O] la somme de 8 500 euros au titre du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, date de l’assignation ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [V] [O] à l’encontre de M. [I] [R] ;
— condamné la SARL ABC NORMAND à payer à M. [V] [O] la somme suivante : 1 502,57 euros au titre des cotisations d’assurance ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [V] [O] à l’encontre de la SARL ABC NORMAND au titre de l’achat d’une batterie, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [V] [O] à l’encontre de la SELAS MJS PARTENERS représentée par maître [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIMAR BAT ;
— rejeté la demande en garantie formulée par M. [I] [R] à l’encontre de la SARL ABC NORMAND ;
— rejeté la demande en garantie formulée par M. [I] [R] à l’encontre de la SELAS MJS PARTENERS représentée par maître [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIMAR BAT ;
— condamné M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND aux entiers dépens, comprenant les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND à verser à M. [V] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 22 août 2024, M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de désistement partiel du 18 septembre 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— constaté que M. [I] [R] se désiste partiellement de son appel à l’égard de la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de maître [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIMART BAT ;
— dit que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
— constaté que le dessaisissement partiel de la cour concernant la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de maître [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIMART BAT ;
— dit que les dépens seront supportés par l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [I] [R] demande à la cour de :
— dire et juger la SARL ABC NORMAND et M. [V] [O] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les débouter purement et simplement ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 16 juillet 2024 en ce qu’il a débouté M. [I] [R] de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la SARL ABC NORMAND, condamné M. [I] [R] aux entiers dépens comprenant les frais de l’instance en référé et l’expertise judiciaire et condamné in solidum M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND à verser à M. [V] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la SARL ABC NORMAND à garantir M. [I] [R] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente soit 8 500 euros et ce à titre de dommages et intérêts.
— condamner la SARL ABC NORMAND à garantir M. [I] [R] de toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— Très subsidiairement, réduire l’indemnité allouée à M. [V] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL ABC NORMAND à payer à M. [I] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— condamner la SARL ABC NORMAND à garantir M. [I] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [V] [O] demande à la cour de :
— déclarer M. [I] [R] mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] [R] au paiement des dépens comprenant les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire et condamné M. [I] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— recevoir M. [V] [O] en son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’achat d’une batterie, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Statuant de nouveau,
— condamner la SARL ABC NORMAND au paiement à M. [V] [O] des sommes suivantes :
70 euros au titre de la facture 189984 relatif au contrôle technique du 1er mars 2022 ;
99,95 euros au titre de l’achat d’une batterie le 18 avril 2022 ;
7 112 euros au titre du préjudice de jouissance (7 euros par jour x 1016 jours arrêté au 31 mai 2023, à parfaire au jour du jugement) ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND à verser à M. [V] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL ABC NORMAND demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce que les premiers juges ont rejeté la demande de garantie sollicitée par M. [I] [R] à l’encontre de la SARL ABC NORMAND ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] [O] et M. [I] [R] de l’intégralité de leurs demandes à son égard ;
A titre très infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait qu’il existe un lien causal entre la nullité de la vente pour vices cachés et l’oubli
malencontreux de la mention de l’échappement dans le PV de contrôle, vice qui était apparent et qui n’aurait pu entraîner qu’il soit ordonné la restitution des contre-prestations,
— limiter la responsabilité de la SARL ABC NORMAND à l’endroit de M. [V] [O] à 5 % ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [R] à payer à la SARL ABC NORMAND la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
— condamner M. [I] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
— rejeter toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé de la résolution du contrat de vente du 5 février 2022 portant sur un véhicule d’occasion de marque Alpha Roméo, type Brera, immatriculé [Immatriculation 9], ainsi que sa restitution, et l’indemnisation du coût des cotisations d’assurance ne sont pas contestées.
Sur la responsabilité de la SARL ABC NORMAND et la demande de condamnation en garantie à son encontre
M. [I] [R] sollicite la condamnation de la SARL ABC NORMAND à le garantir de sa condamnation de la somme de 8 500 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque Alfa Roméo, type Brera, immatriculé [Immatriculation 9]. Il explique que la faute de la société en charge du contrôle technique de ce véhicule a eu pour conséquence de donner une suite aux échanges pré-contractuels portant sur sa vente. Sans ce manquement, il affirme que la gravité des défaillances présentes sur le véhicule aurait permis d’arrêter la relation pré-contractuelle avec M. [V] [O] avant la formation du contrat de vente.
En ce sens, l’appelant soutient que c’est à tort que le tribunal judiciaire d’Évreux a rejeté son recours en garantie alors que, d’une part il a retenu sa bonne foi, et que d’autre part il a retenu que la SARL ABC NORMAND, un professionnel en qui il avait placé sa confiance, avait commis une faute dans l’exécution de sa mission, en ne faisant pas apparaître sur son procès-verbal de contrôle technique les défaillances suivantes :
la perforation de la tubulure d’échappement de répartition en y vers les silencieux ;
le découpage du collier d’assemblage au niveau du manchonnage de silencieux ARG qui génère une fuite de gaz ;
la perforation par la corrosion de l’enveloppe extérieure du pot d’échappement intermédiaire ;
les séquelles du choc antérieur en partie avant du soubassement.
Quant à la SARL ABC NORMAND, elle demande la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de garantie sollicitée par
M. [I] [R] à son encontre au motif que ce dernier avait connaissance des défaillances liées à la corrosion du véhicule, notamment en ce que le procès-verbal de contrôle technique du 26 janvier 2022 portait
la mention « gravement rouillés », et que la vente de son véhicule paraissait anormale après un temps d’utilisation court et une distance parcourue particulièrement importante (environ 4 000 kilomètres), entraînant, par ailleurs, une usure importante des plaquettes de frein.
En outre, la SARL ABC NORMAND soutient avoir respecté les obligations qui lui incombaient en effectuant un contrôle technique sans démontage, comme le prescrit le point 6.1.2., intitulé « Tuyaux d’échappement et silencieux » de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, et que les vices qui étaient cachés ne sauraient relever de sa responsabilité.
Concernant le point 6.1.2.a.1. relatif au « Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute » au sein de l’intitulé « Tuyaux d’échappement et silencieux », la société ABC NORMAND évoque que son opérateur a « simplement oublié d’effectuer la manipulation », mais que le fait de le mentionner n’aurait pas eu pour conséquence d’imposer une contre-visite.
Il résulte du rapport d’expertise du 9 janvier 2023 que la SARL ABC NORMAND était en capacité d’observer des défaillances mineures et majeures sans procéder à un démontage du véhicule, notamment celles affectant les éléments de la ligne d’échappement. A ce titre, il ressort du rapport que, d’une part le manchon de raccordement de la tubulure d’échappement présentait un état de corrosion avancé, ayant entraîné de manière très distincte des perforations, entachant en conséquence l’étanchéité de l’élément, et d’autre part que le collier de ce même élément était découpé par la corrosion. L’expert précise que ces corrosions étaient sans équivoque et présentes lors du contrôle technique effectué par la SARL ABC NORMAND, puisque la corrosion s’effectue sur un temps long et ne saurait apparaître dans un laps de temps court si l’on se réfère au contrôle technique réalisé environ un mois après par la SARL CTAC.
Par conséquent, ces défaillances, importantes et visibles sans démontage du soubassement du véhicule, auraient dû être qualifiées de défaillances majeures par la SARL ABC NORMAND selon les catégories du contrôle technique, conformément au point 6.1.2.a.2. de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susmentionnée.
Ainsi, bien que les contrôles soient réalisés sans démontage ce qui ne permet pas d’observer les défaillances majeures et perforantes présentes sur le berceau avant du véhicule, la SARL ABC NORMAND a manqué à ses obligations de pure constat en n’informant pas M. [I] [R] des défaillances relatives aux éléments de la ligne d’échappement susmentionnées.
Enfin, l’expert relève que le procès-verbal du contrôle technique mentionne la corrosion générale des parties visibles du soubassement (hors berceau), mais que certaines perforations de cette même partie visible, sans démontage du véhicule, n’ont pas fait l’objet de mentions qui auraient obligé le propriétaire à effectuer une contre-visite au titre de défauts majeurs.
Dans ces conditions, la cour considère que la gravité de la faute de la SARL ABC NORMAND engage sa responsabilité à garantir la condamnation de M. [I] [R] en remboursement du prix de vente du véhiculé cédé à hauteur de 50 %, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, date de l’assignation.
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées en ce sens.
Sur la demande indemnitaire en remboursement des frais occasionnés par la vente
M. [V] [O] sollicite au titre de la responsabilité délictuelle la condamnation de la SARL ABC NORMAND à lui payer les sommes indemnitaires de 70 euros au titre de la facture n°189984 relative au contrôle technique du 1er mars 2022 et 99,95 euros au titre de l’achat d’une batterie le 18 avril 2022.
La SARL ABC NORMAND soutient que M. [V] [O] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes à son égard. Elle considère avoir respecté ses obligations légales et contractuelles portant sur le contrôle technique qu’elle a effectué le 26 janvier 2022.
La SARL ABC NORMAND soulève la mauvaise foi de M. [V] [O] sans la prouver. Or ce dernier doit au contraire être considéré de bonne foi dès lors qu’il a notamment fait faire le constat des défaillances réelles du véhicule très peu de temps après la vente avec un nouveau contrôle technique, dont par conséquent la SARL ABC NORMAND défaillante devra lui rembourser entièrement le coût, soit 70 euros. En revanche M. [V] [O] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du changement de batterie dont il ne justifie pas le lien de responsabilité de la SARL ABC NORMAND.
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées en conséquence concernant le montant indemnisé du contrôle technique.
Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice de jouissance
M. [V] [O] sollicite au titre de la responsabilité délictuelle la condamnation de la SARL ABC NORMAND à lui payer la somme de 7 112 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, montant arrêté au 31 mai 2023 et à parfaire jusqu’au jour du jugement, soit jusqu’au 16 juillet 2024, et prenant en compte une indemnisation à hauteur de 7 euros par jour.
Concernant le montant sollicité, M. [V] [O] dit s’être conformé aux indemnités journalières retenus habituellement par la jurisprudence. Il indique que le véhicule a été immobilisé dès le 11 février 2022 et que son immobilisation se déduit des relevés kilométriques effectués au jour de la vente du bien le 5 février 2022 (163 498 kilomètres selon le procès-verbal du contrôle technique du 26 janvier 2022), du contrôle technique du 1er mars 2022 (163 807 kilomètres) et lors de la mesure d’expertise judiciaire du 26 octobre 2022 (163 815 kilomètres). De plus, il précise avoir dû utiliser le second véhicule du foyer, qu’il partageait avec son épouse, pour se rendre à son lieu de travail.
La SARL ABC NORMAND soutient que cette demande est injuste puisque l’immobilisation du véhicule et son impossibilité à être réparé, à raison de l’absence de pièces détachées pour remplacer les éléments gravement endommagés, ne saurait lui être imputable, ajoutant qu’elle ne peut être tenue responsable de l’état du véhicule, ni de la découverte de nombreuses anomalies découvertes par l’expert après démontage.
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Quant à l’article 1241 du même code il prévoit que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule de marque Alfa Roméo, type Brera, immatriculé [Immatriculation 9] présentait un état général de corrosion avancé depuis plusieurs années, ayant notamment entraîné la perforation d’éléments apparents de la ligne d’échappement et des brancards gauche et droit du berceau avant (éléments non-apparents). L’une des conséquences que l’expert tire de ses constatations est que le véhicule s’avérait, avant la vente intervenue le 26 janvier 2022, dans un état déjà impropre à son utilisation sur le plan sécuritaire. De plus, il précise que les pièces nécessaires à la remise en état du véhicule ne sont plus produites, et que l’aléa de trouver des pièces d’occasion, conforme aux exigences de sécurité, aurait conduit à une mise en déconstruction du véhicule.
De ce fait, le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule ne présente pas un lien de causalité direct avec la faute de la SARL ABC NORMAND.
En conséquence, les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral
M. [V] [O] sollicite la condamnation de la SARL ABC NORMAND à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif que la « panne du véhicule qui l’a rendu inutilisable, comme le dérangement qui a suivi, y compris pour l’assistance aux opérations d’expertise et les tracas procéduraux », lui ont causé un préjudice moral certain.
La SARL ABC NORMAND estime que M. [V] [O] doit être débouté de sa demande au motif qu’aucun lien de causalité n’a été démontré.
Il découle de l’argumentation qui précède relative au préjudice de jouissance que la faute de la SARL ABC NORMAND ne saurait davantage permettre l’indemnisation d’un préjudice moral de M. [V] [O] en l’absence d’un lien de causalité direct caractérisé, ni d’ailleurs d’une description des tracas évoqués de manière abstraite.
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance seront confirmés. Quant à la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera réduite à 2 000 euros.
En cause d’appel, M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ABC NORMAND sera condamnée eu égard à l’issue du litige à garantir M. [I] [R] des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, à hauteur de la moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formulée par M. [I] [R] à l’encontre de la SARL ABC NORMAND et condamné in solidum M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND à verser à M. [V] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL ABC NORMAND à garantir M. [I] [R] à hauteur de 50 % de sa condamnation à restituer à M. [V] [O] la somme de 8 500 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ;
Condamne la SARL ABC NORMAND à payer à M. [V] [O] la somme de 70 euros au titre du contrôle technique du 1er mars 2022 ;
Condamne in solidum M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND à verser à M. [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [I] [R] et la SARL ABC NORMAND à payer à M. [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que la SARL ABC NORMAND sera condamnée à garantir M. [I] [R] des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, à hauteur de la moitié ;
Déboute M [I] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ABC NORMAND de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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