Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 juin 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWO7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 419
du 24 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [C]
né le 8 Octobre 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [U] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [M] [Z] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 juin 2023 de Monsieur le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [K] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2025 de Monsieur [K] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [K] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 20 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 22 Juin 2025 à 15h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [C],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [C] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Juin 2025, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [C], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h50,
Vu les télécopies adressées le 23 Juin 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Juin 2025 à 10 H 00,
Vu les observations écrites du Préfet du Var reçues par courriel au greffe le 24 juin 22025 à 8 H 24,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [8] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 50,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [E], interprète, Monsieur [K] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne suis pas d’accord pour retourner en Tunisie, il n’y a pas de travail et ma mère est malade, elle vit toute seule en Tunisie. Je suis en train de l’aider financièrement de loin. J’habite dans une partie de la Tunisie où c’est très pauvre. J’habite au nord de [Localité 4]. '
L’avocat, Maître Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Sur l’illégalité du contrôle d’identité, nous n’avons pas la décision qui fonde le contrôle d’identité, la procédure est donc viciée. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur.
Sur l’assignation à résidence. Il a un contrat de travail et une fiche de paie. Il travaille dans un snack sur le port de [Localité 9] et vit avec le patron. Il n’a aucune condamnation pénale. Il existe une voie de régularisation par la voie du travail. On a étendu la liste des métiers en tension, il travaille dans un snack donc Monsieur est concerné. Il lui manque 4 fiches de paies pour pouvoir demander la régularisation.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Var, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' On est bien sur un maximum de 10 kilomètres pour effectuer le contrôle, ce sont des contrôles alléatoires. ART 78-2 al 10.
Sur la situation de Monsieur il a remis son passeport qui est en cours de validité. La mesure date de 2023 et il ne l’a pas mis a éxécution depuis. Il ne dispose pas d’autorisation pour travailler.'
Assisté de [U] [E], interprète, Monsieur [K] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux une chance je travaille à [Localité 9] , j’ai une très bonne réputation. Je veux encore une chance je travaille je suis quelqu’un de bien. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Juin 2025, à 15h50, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juin 2025 notifiée à 15h51, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la régularité du contrôle d’identité :
L’article L. 812-2 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, dispose:
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
L’appelant conteste la régularité du contrôle d’identité ayant donné lieu à son interpellation au motif que la décision autorisant la police judiciaire à effectuer de tels contrôles sur le fondement de l’arrêté du minstre de l’intérieur du 28 décembre 2018 n’est pas produit. Il ajoute que même à considérer qu’une décision de contrôle spéciale n’était pas nécessaire, il n’est pas démontré que les opérations se seraient déroulées dans le périmètre autorisé.
L’arrêté du 28 décembre 2018 établit la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d’identité en application de l’alinéa 10 nouveau de l’article 78-2 du code de procédure pénale et des vérifications de titres en application de l’alinéa 2 nouveau de l’article 67 quater du code des douanes.
Il ne s’évince d’aucun des textes précités que les contrôles devraient faire l’objet d’une décision spéciale en vue de leur mise en oeuvre et ce d’autant plus que l’article 78-2 précité prévoit que les contrôles peuvent effectués sur ordre des officiers de police judiciaire et sous la responsabilité de ceux-ci.
Dès lors, il n’est nullement nécessaire que soit prise une décision visant à organiser les contrôles d’identité.
S’agissant du périmètre du contrôle, il ressort de la lecture du procès-verbal d’interpellation que le contrôle a été réalisé dans le périmètre de 5 kilomètres autorisé pour procéder aux vérifications d’identité. Les fonctionnaires de police ont précisé avoir contrôlé l’appelant exactement au [Adresse 2].
L’article 1 2° de l’arrêté précité prévoit que, notamment pour [Localité 9], les contrôles de police pourront être réalisés dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives.
Or, la distance séparant le port de [Localité 9] et le [Adresse 1] est de 3,2 kilomètres en passant par la [Adresse 6], soit à vol d’oiseau à une distance encore moindre.
Dès lors, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence:
L’article L.743-13 du code précité dispose que :
Le magistrat du siege du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de 1'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-l à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant a remis son passeport en cours de validité, il doit être relevé que celui-ci s’est vu notifier le 11 juin 2023 son arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a pas déféré à cette décision.
Par ailleurs, si l’appelant produit une attestation d’hébergement émanant de M. [N] [P], force est de constater que cette attestation est insuffisante à démontrer que la personne retenue bénéficie d’un lieu de vie stable en France.
En conséquence, la décision dont appel doit également être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la prolongation de la mesure de rétention:
L’article L. 741-1 du code précité dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans 1'un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’i1 ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que Fétranger représente.
L’article L.742-1 prévoit :
Le maintien en rétention au-delà. de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, et en considération du fait que l’appelant se trouve sur le territoire national en situation irrégulière et en raison du défaut de garanties de représentations sérieuses, la mesure de rétention apparaît totalement justifiée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juin 2025 à 17 H 06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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