Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 octobre 2022, N° F20/01744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05110 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6YN
Madame [Y] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001943 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. SOGECA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2022 (R.G. n°F 20/01744) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2022,
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
née le 03 Janvier 1975
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOGECA ayant pour enseigne le nom AUDIKA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
N° SIRET : 308 89 577 0
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et assistée de Me Cécile RIDE substituant Me Cécile BERAUD-DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé: Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Madame [Y] [G], née en 1975, a été engagée par la SAS Sogeca, spécialisée dans la distribution d’appareillages de correction auditive sous l’enseigne Audika,en qualité d’assistante administrative et commerciale de centre auditif par contrat de travail à durée déterminée du 1er août au 19 août 2011, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et prestations de services médico-techniques.
2. Du 16 février 2015 au 4 mars 2016, Mme [G] a bénéficié d’un congé de présence parentale pour enfant malade.
Le 8 juin 2016, la salariée s’est vue notifier un avertissement et le 16 novembre 2016, une mise à pied disciplinaire de 5 jours, l’employeur lui reprochant des insuffisances dans l’exécution de ses tâches et le non-respect des procédures internes.
A compter du 12 septembre 2019, Mme [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
3. Par lettre datée du 7 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre suivant et par lettre recommandée datée du 4 décembre 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant le non-respect des procédures d’encaissement de chèques et une mauvaise gestion des encours du centre.
A la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de 8 ans et 6 mois, préavis inclus, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 4 décembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour, à titre principal, voir juger nul son licenciement et à titre subsidiaire, le voir juger sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de dommages et intérêts et d’un solde d’indemnité de licenciement
.
Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de Mme [G],
— confirmé le licenciement de Mme [G] pour cause réelle et sérieuse,
— jugé que la société Sogeca a exécuté loyalement le contrat de travail,
— jugé que Mme [G] a été remplie de ses droits concernant le paiement de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Sogeca de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [G] aux dépens de la procédure.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement déféré,
A titre principal :
— condamner la société Sogeca à lui payer la somme de 34 776 euros à
titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire :
— en raison de l’inapplicabilité de l’article 1235-3 du code du travail, condamner la société Sogeca à lui payer la somme de 34 776 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
Subsidiairement :
— en raison de l’applicabilité de l’article 1235-3 du code du travail, condamner la société Sogeca à lui payer la somme de 12 317 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, soit 8,5 mois de salaire,
En tout état de cause :
— condamner la société Sogeca à lui payer :
* la somme de 28 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* la somme de 1 449 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogeca aux dépens de l’instance.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, la société Sogeca demande à la cour de’confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [G] du surplus de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
9. Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [G] soutient:
— à titre principal, que son licenciement est nul au motif qu’il a été prononcé en
violation du droit à la protection de la santé, liberté fondamentale.
Elle fait valoir qu’après son retour de congé de présence parentale, elle a vu ses conditions de travail se dégrader conduisant à la dégradation de son état de santé.
Elle invoque un surmenage et un épuisement psychologique qui ont été constatés dès l’année 2017 par le médecin du travail et par le médecin conseil de la CPAM en 2018, et avoir alerté vainement son employeur sur la situation vécue et le stress
subi. Elle expose que ses différents arrêts de travail ont eu pour conséquence
de tendre les relations de travail, se voyant reprocher son comportement par le biais notamment de plusieurs avertissements qui lui ont été adressés sur un temps extrêmement court, alors que durant ses années d’activité antérieures, aucun reproche ne lui avait été fait.
Elle considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, lui imposant des relations de travail difficiles et portant à son encontre des accusations infondées.
— à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aux motifs, d’une part, qu’il a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu par son arrêt de travail et sans que l’employeur ne lui reproche une faute grave ou invoque des perturbations de l’entreprise rendant impossible le maintien de son contrat de travail, et d’autre part, que les griefs invoqués sont prescrits, ont déjà été sanctionnés en 2016 et ne sont pas démontrés.
10. La société intimée réplique :
— que le licenciement a été prononcé en raison des fautes commises par Mme [G] et non en raison de son état de santé. Elle fait valoir que les sanctions prises à l’encontre de la salariée n’étaient en rien liées à son état de santé ni à ses absences mais étaient justifiées par ses manquements dans l’exécution de ses missions ;
— qu’aucun lien n’est démontré entre les conditions de travail de la salariée et ses problèmes de santé ;
— qu’un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle peut être licencié
pour des fautes qu’il a commises avant son arrêt de travail, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une faute grave ;
— que les faits reprochés ne sont pas prescrits dans la mesure où ils n’ont été découverts que le 16 octobre 2019, lors d’une visite effectuée sur le centre pour en vérifier l’état et permettre à la remplaçante de Mme [G] qui était en arrêt de travail depuis le 12 septembre 2019, d’assurer ses missions dans de bonnes conditions ;
— que les griefs reprochés à la salariée sont matériellement établis et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, l’intéressée ayant déjà été sanctionnée à deux reprises pour des faits de même nature.
Sur ce
11. La lettre de licenciement du 4 décembre 2019 est rédigée comme suit :
' (…) Le 16 octobre dernier, votre responsable hiérarchique, Madame [N] [S], responsable de secteur, s’est rendue sur votre centre alors que vous étiez absente depuis le 1er août 2019 afin de faire un état des leiux du centre. Au cours de cette visite, votre responsable a relevé des erreurs de gestion que nous ne pouvons pas accepter.
1. Non-respect des procédures d’encaissement de chèques
Le 16 octobre 2019, Madame [N] [S] a retrouvé trois chèques relatifs à
l’encaissement de l’un de nos clients, Monsieur [M] [P], qui avait souhaité payer ses appareillages en 5 mensualités par chèques :
-528,60' en date du 10/10/2019
-528,60' en date du 10/11/2019
-528,60' en date du 10/12/2019
Ainsi, après vérification, votre responsable s’est aperçue du fait qu’en date du 26 juillet dernier, vous aviez accepté cinq chèques d’un montant de 528,60' chacun pour un encaissement plus de 60 jours après la date de la facture sans même en avoir reçu son accord préalable ni celui du service Contrôle de gestion, contrevenant ainsi à nos conditions de règlement des aides auditives.
Pire encore, au moins trois de ces chèques étaient postdatés, étant donné qu’en date du 16 octobre 2019, votre responsable a récupéré deux chèques datés des 10/11/2019 et 10/12/2019. Nous vous rappelons qu’il est interdit d’accepter des chèques postdatés étant donné que ces derniers constituent une infraction selon l’article L 131-2 du Code Monétaire et Financier.
Vous avez donc agi au mépris des procédures internes, de la loi, des règles de sécurité élémentaires et de couverture d’assurance, exposant ainsi notre société à des risques financiers pour un montant de 1585,80'. En effet, ces chèques n’ayant pas été encaissés, ils auraient pu être notamment volés ou perdus.
2. Mauvaise gestion des encours du centre
Toujours en date du 16 octobre dernier, Madame [N] [S] a constaté la mauvaise gestion que vous avez eu des encours du centre, engendrant ainsi un nombre important de créances injustifiées :
— [R] [IB]/ code client CL-1069396 : lors de la facturation en date du 23 février 2016, vous avez pris un chèque de caution d’une valeur de 3490 ', alors que le montant de la facture s’élevait à 3990 ', engendrant alors un manque à gagner de 500 ' pour notre société.
— [B] [H] / code client CL-1325852: 17,29 ' n’ont toujours pas été encaissés concernant la facture du 24 avril 2017, occasionnant ainsi une perte de 17,29 ' pour notre société.
— [YT] [F] [J] / code client CL-462348: 119,33 ' n’ont toujours pas été réceptionnés de la Sécurité Sociale concernant la facture du 22 novembre 2017, sans relance ni suivi de votre part sur ce dossier, occasionnant ainsi une perte de 119,33 ' pour notre société.
— [VC] [O]/ code client CL-13563: 7,99 ' n’ont pas été encaissés concernant la facture du 19 décembre 2017 suite à une erreur de calcul de votre part, occasionnant ainsi une perte de 7,99 ' pour notre société.
— [L] [C]/ code client CL4624.142: 239,66 ' n’ont toujours pas été réceptionné de la Sécurité Sociale concernant la facture du 14 mai 2018, sans relance ni suivi de votre part sur ce dossier, occasionnant ainsi une perte de 239,66 ' pour notre société.
— [I] [V] / code client CL-1171565 : en date du 30 mai 2018, vous avez vendu et facturé une boîte de piles d’une valeur de 28,80 ' à une cliente sans l’avoir encaissée. Vous n’avez jamais encaissé cette cliente malgré le fait qu’elle soit revenue sur le centre depuis cette date.
— [D] [Z] / code client CL-85584 : 0,40 ' n’ont pas été encaissés concernant la facture du 18 juin 2018 suite à une erreur de calcul de votre part, occasionnant ainsi une perte de 0.40 ' pour notre société.
— [T] [A] / code client CL-1205906: 260,17 ' n’ont pas été encaissés concernant la facture du 20 septembre 2018 suite à une erreur de calcul de votre part sur le montant du remboursement, occasionnant ainsi une perte de 260,17 ' pour notre société.
— [YT] [U] / code client CL-1556556: vous avez facturé la carte Audika + pour un montant de 300 ' en date du 28 janvier 2019. Cependant, vous n’avez jamais encaissé ce client de ce montant précis. Lorsqu’il a été relancé par l’une de vos remplaçantes, il a indiqué ne plus vouloir de cette assurance. Ainsi, cela a engendré une perte de 300 ' pour notre société.
— [R] [X] AL/ code client CL-1549546 : depuis le 25 février 2019, 150 ' n’ont toujours pas été payés par la cliente suite à une erreur de votre part, et sans régularisation de la situation alors qu’elle s’est rendue sur le centre à plusieurs occasions depuis cette date, occasionnant ainsi une perte de 150 ' pour notre société.
— [W] [K] / code client CL-861390: deux chèques d’un montant de 112,92 euros chacun ont été retrouvés avec des post-it pour dépôt sur les mois de novembre et décembre 2019, alors que la facture date du 16 juillet 2019, occasionnant ainsi un risque de perte financière d’un montant de 225,84 euros pour notre société.
— [E] [VG]/ code client CL-1638142: depuis l’édition de la facture du 29 juillet 2019, l’encaissement des 2415 ' restant n’a toujours pas été possible car vous n’aviez pas lancé de demande de paiement par COFIDIS, occasionnant ainsi une perte de 2415 ' pour notre société.
Nous vous rappelons notamment que vous êtes tenue, conformément aux procédures en vigueur, de ne livrer aucun produit sans réception du paiement.
Nous avons été plus que surpris de découvrir que certaines de ces créances injustifiées datent de 2016, il y a plus de trois ans, étant entendu que la plus ancienne découverte remonte au 23 février 2016. Il ne fait alors aucun doute que vous ne prenez, à aucun moment, le temps de régulariser vos dossiers en cours.
Votre manque d’investissement et d’organisation a entrainé, non seulement des pertes
financières pour l’entreprise d’un montant total de 3919,31 ', mais pire encore, une perte financière pour votre binôme, Audioprothésiste ainsi qu’une désorganisation au sein de l’équipe du centre de [Adresse 3].
En effet, vos manquements, causant une perte de Chiffre d’ Affaires du centre, ont eu un impact direct sur l’intéressement perçu par l’Audioprothésiste en fonction de ce même Chiffre d’Affaires. Cette situation a nécessairement entrainé des troubles dans l’organisation ainsi que l’ambiance au sein de votre centre auditif.
Compte tenu de la gravité des faits inadmissibles qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'.
12. En application des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié est nul.
L’article L. 1134-1 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ces textes, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales.
13. Pour soutenir qu’elle a été licenciée en raison de son état de santé, Mme [G] invoque les éléments suivants:
— après le retour de son congé de présence parentale, elle a vu ses conditions de travail se dégrader sensiblement et conduire à la dégradation de son état de santé ;
— elle a alerté en vain son employeur sur la situation ;
— elle s’est vue notifier des avertissements sur son comportement alors qu’antérieurement aucun reproche ne lui avait été fait ;
— l’employeur lui a imposé des relations de travail difficiles et a porté contre elle des
accusations infondées.
Elle produit :
— ses demandes de congés pour présence parentale acceptées par l’employeur pour la période du 16 février 2015 au 4 mars 2016 ;
— son courrier recommandé en date du 20 mai 2016 adressé à son employeur dans lequel elle conteste les reproches qui lui ont été faits concernant la mauvaise gestion financière et administrative et la propreté du centre, invoquant son temps de présence réduit en raison de ses congés pour présence parentale, pour maladie et pour congés payés, et souligne que depuis sa reprise de poste, elle ressent une tension inhabituelle voire malsaine, déclarant qu’on lui avait fait comprendre 'qu’on en avait marre de ses absences’ ;
— le courrier de réponse de la société Sogeca en date du 12 juillet 2016 lui rappelant que la mauvaise gestion du centre peut avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise, qu’au regard de son ancienneté et des formations dont elle a bénéficiées, elle est censée maîtriser les procédures et que son temps de présence compte tenu de ses absences a été pris en compte, l’employeur contestant en outre fermement avoir reproché ses absences à la salariée et avoir souhaité son départ ;
— l’avertissement et la mise à pied disciplinaire qui lui ont été notifiés les 8 juin et 16 novembre 2016 pour non respect de la procédure d’organisation et de préparation des journées commerciales des 2 mai, 26 et 31 octobre 2016, de la procédure de dépôt de chèques en banque, de la procédure TSR, de la procédure de suivi des clients débiteurs, et pour défaut d’entretien du centre ;
— un courrier adressé par son avocat à la société Sogeca daté du 24 octobre 2016 dans lequel il fait état de ce que Mme [G] depuis son retour de congé de présence parentale subit les brimades de sa responsable et du directeur commercial, des pressions et une politique de déstabilisation, et est convaincue que ses absences sont à l’origine de ses difficultés relationnelles, son travail n’ayant jamais donné lieu antérieurement à critique ;
— ses différents arrêts de travail pour maladie ;
— une fiche médicale établie par le médecin conseil de la sécurité sociale datée du 5 février 2020, faisant état de gonalgies et de tendinopathie du genou gauche, de fatigue et d’épuisement psychologique ;
— une attestation de présence à un entretien le 7 octobre 2019 avec la psychologue du travail à la demande du médecin du travail.
Ces éléments laissent supposer que le licenciement de Mme [G], prononcé alors qu’elle avait été absente à plusieurs reprises en raison d’ arrêts de travail pour maladie, est en lien avec son état de santé.
14. Il appartient en conséquence à la société Sogeca de prouver que le licenciement prononcé est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cette dernière fait valoir que le licenciement de Mme [G] est justifié par ses fautes de gestion et n’est pas en lien avec son état de santé.
Elle produit le mail de Mme [S] en date du 16 octobre 2019 qui rend compte de sa visite du centre le même jour, indiquant qu’après inventaire, elle a découvert les dysfonctionnements notamment au niveau de la gestion des clients et des encours. Il a ainsi été constaté un total de 5004,22 euros non encaissé, un manque de sérieux dans la gestion des encaissements et le suivi client, aucune relance téléphonique effectuée depuis août 2019. Mme [S] liste les dossiers clients non encaissés ou présentant des erreurs de facturation, et indique que pour le client [P] facturé le 26 juillet 2019, un règlement en 5 fois par 5 chèques post- datés a été accordé, sans autorisation de la hiérarchie.
La société intimée produit également aux débats les 2 chèques post-datés du10 novembre et 10 décembre 2019 du client [P].
L’employeur justifie ainsi n’avoir eu connaissance des faits reprochés à la salariée que le 16 octobre 2019 lors de la consultation des dossiers clients au cours de la visite du centre, aucune pièce ne permettant de considérer que les erreurs de calcul commises par Mme [G], l’absence de relance des clients et de l’organisme social pour la part prise en charge, l’absence de demande de financement auprès de Cofidis, organisme de crédit, et l’existence de chèques post-datés pouvaient être connues de la société antérieurement, notamment par un contrôle de caisse.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 7 novembre 2019, les faits ne sont pas prescrits.
Ils n’ont pas déjà été sanctionnés comme le prétend l’appelante, les faits visés dans la lettre de licenciement concernant des dossiers clients facturés à compter de 2017, postérieurement à l’avertissement du 8 juin 2016 et à la mise à pied disciplinaire du 16 novembre 2016 qui sont relatifs à d’autres dossiers.
Par ailleurs, l’appelante se borne à contester l’existence des manquements relevés par sa responsable lors de sa visite du centre sans produire une quelconque pièce de nature à remettre en cause les constats faits par Mme [S].
15. L’employeur apporte ainsi la preuve que le licenciement est justifié par les manquements fautifs de Mme [G] dans l’exécution de ses fonctions d’assistante administrative et commerciale, matériellement établis, et partant, par des éléments objectifs étrangers à l’état de santé de la salariée.
16. Les fautes de gestion commises par la salariée sont en outre suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement, au regard des fonctions d’assistante administrative et commerciale de l’intéressée et des avertissement et sanction dont elle avait fait l’objet antérieurement pour des manquements de même nature.
17. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’employeur peut licencier le salarié, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, pendant la suspension du contrat de travail, pour des fautes commises antérieurement à l’arrêt de travail, sans avoir à justifier d’une faute grave, les dispositions protectrices de l’article L 1226-9 du code du travail n’étant applicables qu’au licenciement du salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
18. Le licenciement n’encourant pas la nullité et procédant d’une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [G] tendant à voir juger nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement et ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
19. A l’appui de sa demande, Mme [G] invoque :
— une variation du montant de la prime d’intéressement prévue à son contrat de travail qui lui a été versée chaque mois, sans élément objectif le justifiant, alors qu’elle aurait dû être de 200 euros par mois en moyenne ;
— l’absence d’information par l’employeur sur le fait qu’elle pouvait bénéficier de la mutuelle pour laquelle elle cotisait chaque mois depuis 2014 et de son droit à la portabilité de la mutuelle lors de la rupture de son contrat de travail.
20. La société Sogeca réplique :
— que l’intéressement était nécessairement variable puique calculé sur le chiffre d’affaires hors taxe mensuel, les modalités de calcul étant précisées dans le
contrat de travail et ses avenants ultérieurs, ce dont la salariée avait connaissance, et que ce sont les assistantes commerciales qui établissent mensuellement leur chiffre d’affaires encaissé et valident tous les mois leur intéressement sur l’intranet de la société ;
— que la salariée a cotisé à la mutuelle de l’entreprise à compter de l’année 2018 seulement, et non à partir de 2014 comme l’affirme l’appelante, dans la mesure où elle n’a pas fait part de son refus d’adhésion en transmettant le bulletin idoine, et qu’elle a été informée lors de la rupture de son contrat de travail de son droit à la portabilité de la mutuelle.
Sur ce
21. Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il incombe à Mme [G], qui invoque l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur d’en apporter la preuve et de démontrer le préjudice qui en aurait découlé.
22. S’agissant de la prime mensuelle d’intéressement, les avenants au contrat de travail en date des 9 mai 2016 et 31 décembre 2018 produits aux débats en précisent expressément à l’article 4 les modalités de calcul, par application d’un pourcentage, selon la catégorie de produits, sur le chiffre d’affaires mensuel net HT facturé et encaissé. L’avenant du 24 juin 2019 prévoit par ailleurs un intéressement minimum garanti sur une période de 6 mois de juillet à décembre 2019 sur la base de la moyenne de l’intéressement global perçu entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, soit 182,13 euros brut.
Les avenants mentionnent que l’intéressement n’est pas dû lors des périodes de formation, d’intégration et en cas d’absence du salarié ( telles que la maladie, la maternité).
Mme [G] déclarait elle-même son chiffre d’affaires mensuel par catégorie de produits dans le logiciel de l’entreprise, le calcul de l’intéressement se faisant automatiquement par application du pourcentage, comme le démontrent les pièces 7 et 8 de l’intimée.
Il en résulte que la prime d’intéressement était variable en fonction d’éléments objectifs qui étaient connus de la salariée.
Au surplus, l’appelante ne soutient pas et ne démontre pas que les primes d’intéressement qu’elle a perçues chaque mois ne correspondraient pas à ce qu’elle aurait dû percevoir.
La preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’application des stipulations contractuelles relatives à l’intéressement n’est pas rapportée.
23. S’agissant de la mutuelle d’entreprise, d’une part, la salariée avait connaissance par ses bulletins de paie qu’elle cotisait à ladite mutuelle depuis l’année 2018 – et non 2014 – et pouvait dès lors bénéficier des prestations de la prévoyance si elle le souhaitait ; d’autre part, elle a été informée dans le certificat de travail qui lui a été remis le 6 février 2020, date de la fin de son contrat de travail, de la portabilité de ses droits à la prévoyance.
Aucune mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’est démontrée.
24. La demande indemnitaire n’est pas fondée et le jugement critiqué qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande au titre d’un solde d’indemnité de licenciement
25. Mme [G] soutient qu’elle a perçu la somme de 3 087,46 euros alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 3 260 euros d’indemnité de licenciement, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1 449 euros et d’une ancienneté de 9 ans.
Elle ne réclame toutefois dans le dispositif de ses conclusions que le paiement d’un solde de 28 euros.
26. La société Sogeca soutient de son côté que l’indemnité de licenciement s’élevait à 2907,05 euros, devant être calculée sur la base d’un salaire de référence de
1 442,65 euros correspondant à la moyenne des salaires des douze derniers mois de décembre 2018 à novembre 2019 et d’une ancienneté de 8,06 années.
Elle en conclut que Mme [G], qui a perçu la somme de 3 087,46 euros, a été remplie de ses droits.
Sur ce
27. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est celui correspondant à la moyenne des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail du 12 septembre 2019 (salaires de septembre 2018 à août 2019).
Il s’élève en conséquence à la somme de 1 530,75 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [G] de 8 ans et 6 mois, l’indemnité de licenciement s’élève à 3252,78 euros.
Après déduction de la somme déjà perçue, il reste dû la somme de 165,32 euros.
28. L’appelante ne sollicitant dans le dispositif de ses conclusions que la somme de 28 euros et la cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties, la société Sogeca sera condamnée à lui payer ladite somme et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
29. Au vu de la solution donnée au litige, Mme [G], dont les prétentions en cause d’appel ne sont fondées qu’à hauteur de 28 euros, supportera les dépens d’appel
et sera déboutée de sa demande faite au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] au titre d’un solde d’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Sogeca à payer à Mme [G] la somme de 28 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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