Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/140
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRX7
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Mai 2024
Appelant
Organisme AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL THELYS AVOCATS, avocast plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat plaidant au barreau de TOURS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 5 novembre 2021, l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco a informé par mail la société Clinique Médicale le Sermay de ce qu’il existait un écart entre les cotisations de retraite complémentaire déclarées par celle-ci et celles qui étaient réellement dues, en raison de l’absence de paramétrage, sur le logiciel de paie de la clinique, du taux supplémentaire applicable pour l’exercice 2021.
Après une vaine mise en demeure du 18 janvier 2023, l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco a déposé le 15 mars 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Par ordonnance du 12 avril 2023, il a été enjoint à la société Clinique Médicale le Sermay de payer à l’organisme Ag2r Agirc-Arrco les sommes suivantes :
— 38 672, 24 euros au titre des cotisations de retraite impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
— 763, 95 euros au titre des majorations applicables ;
— 5, 18 euros au titre des frais accessoires ;
— 110 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— 33, 47 euros au titre des frais de greffe, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 24 avril 2023, qui en a formé opposition le 5 mai 2023.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry :
— a déclaré régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2023;
— se substituant à cette ordonnance, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco aux dépens de l’incident;
— a liquidé à la somme de 165, 76 euros TTC avec TVA à 20% les frais de l’opposition et de la présente décision.
Au motif que si la société Clinique Médicale le Sermay est bien une société commerciale, le litige ne porte pas sur un simple recouvrement de cotisations, mais sur leur mode de calcul, dont la connaissance relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2024, l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, l’appelante a été autorisée à assigner la clinique jour fixe, à l’audience du 2 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 28 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer le tribunal de commerce de Chambéry compétent pour statuer sur ses demandes;
— débouter en conséquence, la clinique de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Chambéry ;
— condamner la société Clinique médicale le Sermay à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que :
' ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation, les litiges relatifs on paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complementaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurite sociale ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale pour lequel les tribuaux judiciaires ont une compétence exclusive ;
' l’institution Ag2r Agirc-Arrco relève d’un régime conventionnel et non légal de sécurité sociale ;
' seules les juridictions de droit commun sont compétentes en matière de recouvrement des cotisations de retraite complementaire;
' dès lors que la société Clinique médicale le Sermay, société par actions, est une société commerciale par sa forme, le tribunal de commerce est compétent pour connaitre du litige.
Dans ses dernières conclusions 25 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Clinique médicale le Sermay demande de son côté à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour connaître des prétentions de l’Institution Ag2r Agirc-Arrco ;
— déclarer que le Tribunal judiciaire de Chambéry est seul compétent pour connaître du litige ;
— condamner l’institution Ag2r Agirc-Arrco aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène Doyen, de la Scp le Ray Bellina Doyen;
— condamner l’institution Ag2r Agirc-Arrco à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la clinique fait notamment valoir qu’il ressort des principes dégagés par la Cour de cassation que les prétentions de l’appelante, ayant pour objet le recouvrement de cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire, ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire de Chambéry, en tant que juridiction de droit commun, à l’exclusion de toute autre juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version antérieure à la réforme du 26 décembre 2023, applicable au litige, attribue à des tribunaux judiciaires spécialement désignés une compétence portant sur 'les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1".
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, auquel ce texte renvoie, précise quant à lui que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs :
'1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1" .
Cet article L. 213-1 5° se réfère quant à lui au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1. Or, force est de constater qu’aucun de ces quatre textes ne porte sur les cotisations de retraite complémentaire.
Du reste, la société Clinique médicale le Sermay ne développe dans ses dernières écritures aucune argumentation, fondée sur ces textes, qui serait susceptible de justifier de la compétence du tribunal judiciaire pris en sa chambre sociale.
Il est au contraire de jurisprudence constante que :
— les litiges qui peuvent naître à l’occasion de l’application des accords collectifs de retraite complémentaire ne relèvent pas du contentieux de la sécurité sociale (Cour de cassation, Soc, 4 mars 1987, n°84-16.002);
— les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, qui ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions de droit commun (Cour de cassation, Civ 2ème, 11 octobre 2007, n°06'17.066);
— les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus aux articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (Cour de cassation, Civ 2ème, 12 mars 2020, n°19-13.804).
En réalité, la société Clinique médicale le Sermay ne soutient nullement que la chambre sociale du tribunal judiciaire serait compétente pour connaître du présent litige, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.211-16 du code de l’organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale. Mais conclut à la compétence du tribunal judiciaire en tant que juridiction de droit commun. L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit en effet que 'le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction'.
L’intimée se prévaut à cet égard de l’arrêt précité rendu par la Cour de cassation le 12 mars 2020, en ses termes suivants : 'ayant constaté que le litige dont elle était saisie se rapportait au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il relevait de la compétence du tribunal de grande instance'.
Comme le fait observer l’appelante, cette jurisprudence n’apparaît pas directement transposable au cas d’espèce, puisque le litige impliquait une association de droit privé, ce qui a logiquement conduit la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, à écarter la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (dont le contentieux a été transféré aux chambres sociales des tribunaux judiciaires depuis le 1er janvier 2020) pour retenir celle du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) en tant que juridiction de droit commun.
Or, le litige qui est soumis à la présente juridiction implique, non pas une association, mais une société par actions simplifiée, qui est commerciale à raison de sa forme, conformément aux dispositions de l’article L. 210-1 du code de commerce. Et l’article L. 721-3 alinéa 2 du code de commerce attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour connaître 'des contestations relatives aux sociétés commerciales', c’est à dire celles qui relèvent de son fonctionnement interne et de sa gestion (Com. 18 mars 2020, n° 17-24.039, Com. 27 oct. 2009, n° 08-20.384) C’est sur le fondement de ces dispositions que l’institution Ag2r Agirc-Arrco conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la débitrice.
Pour autant, l’appelante ne précise nullement à quel titre le présent litige, qui porte sur le recouvrement de cotisations de retraite complémentaire obligatoire, serait susceptible de se rattacher au fonctionnement interne et à la gestion de la clinique en tant que société commerciale. Il s’agit au contraire de créances présentant un caractère statutaire, obligatoire, qui ne sont pas liées directement à la nature commerciale de la société défenderesse, mais concernent les droits sociaux de ses salariés.
Il n’est fait état en outre d’aucun acte mixte qui offrirait à la requérante une option de compétence lui permettant d’assigner le commerçant soit devant le Tribunal de commerce soit devant le tribunal judiciaire.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que seul le tribunal judiciaire de Chambéry est compétent pour connaître du présent litige. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Clinique médicale le Sermay. Etant observé que les autres dispositions du jugement n’ont pas été frappées d’appel.
En tant que partie perdante, l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Hélène Doyen, de la Scp le Ray Bellina Doyen, ainsi qu’à payer à la société Clinique médicale le Sermay la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel. La demande qu’elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Condamne l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Hélène Doyen, de la Scp le Ray Bellina Doyen,
Condamne l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco à payer à la société Clinique médicale le Sermay la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par l’institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam READY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL D’AVOCATS [K] GIABICANI
Copie exécutoire délivrée le 18 mars 2025
à
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