Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 sept. 2023, n° 20/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 décembre 2019, N° 2018F01639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCE Société de droit étranger, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCE, Société AWH 2232, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit étranger, Société HISCOX SYNDICATE 33, APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, INTERNATIONAL SE Société c/ Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD' S DE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, Société SWISS RE, Société, SA CMA - CGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/137
Rôle N° RG 20/01497 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ43
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Société SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 12] VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 12]
Société MARKEL SYNDICATE 3000
Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975
Société AWH 2232
Société HISCOX SYNDICATE 33
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01639.
APPELANTES
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] – SUISSE, domicilié en son établissement principal en France sis [Adresse 6]
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, dont le siègesocial est sis [Adresse 7] domiciliée en son établissement en France, [Adresse 2]
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14] -ALLEMAGNE, domciliée en son établissement en France [Adresse 5]
Société SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 12], venant aux droits CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 12],, dont le siège social est sis Syndicat CNP [Adresse 10] (UK), domiciliée également au siège de [Adresse 11]
Société MARKEL SYNDICATE 3000, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] (UK) , également domiciliée au siège de [Adresse 11]
Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13] 3AQ (UK), également domiciliée au siège de [Adresse 11]
Société AWH 2232, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] (UK) également domiciliée au siège de [Adresse 11]
Société HISCOX Syndicate 33, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] (UK), et également domiciliée au siège de [Adresse 11]
représentées par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistées de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Société CMA – CGM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, première présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère , magistrat rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, première présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un connaissement en date du 28 avril 2017 la société CMA-CGM a assuré le transport maritime de seize conteneurs frigorifiques de maïs doux entre le Sénégal et le Royaume-Uni pour le compte de la Société de Cultures Légumières, dite SCL, expéditeur.
A la livraison de la marchandise, le 10 mai 2017, des réserves ont été émises concernant un des conteneurs en raison de l’altération de la marchandise.
Une expertise contradictoire a été effectuée par le cabinet TMC Marine et le préjudice a été évalué à la somme de 28.982 euros.
Le 10 juillet 2018, les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd’s de [Localité 12] venant aux droits de Canopius, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, et Hiscox Syndicate 33 (ci-après les assureurs) s’estimant subrogées dans les droits de leur assurée, la Société de Cultures Légumières, à hauteur de la somme de 26.085,50 euros, ont assigné la société CMA-CGM devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir remboursement de cette somme à titre principal.
Par jugement en date du 13 décembre 2019 le tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes :
Déclare recevables les demandes de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS ' LLOYD’S DE [Localité 12], MARKEL Syndicate 3000, APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et HISCOX Syndicate 33 ;
Condamne la Société CMA CGM S.A. à payer à la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 12], MARKEL Syndicate 3000, APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et HISCOX Syndicate 33, l’équivalent en Euros de 823,96 DTS (huit cent vingt-trois, quatre-vingt-seize Droits de Tirages Spéciaux) au cours en vigueur au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
— --------
Par déclaration en date du 30 janvier 2020 les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd’s de [Localité 12] venant aux droits de Canopius, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, et Hiscox Syndicate 33, ont interjeté appel du jugement.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 09 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés appelantes font valoir que :
— leur action est recevable tant en ce qui concerne le contrat d’assurance qu’en ce qui concerne la mention « dernière récolte » et le paiement effectif ; en tout état de cause, elles bénéficient de la subrogation conventionnelle,
— sur le fond, la société CMA-CGM est intervenue en qualité de commissionnaire de transport ; la convention de Bruxelles amendée en 1968 est applicable puisque ratifiée par l’Angleterre et à défaut, il convient d’appliquer les règles de Hambourg ; la convention de Bruxelles originaire de 1924 n’est pas applicable,
— la société CMA-CGM est présumée responsable des avaries et ne peut s’exonérer qu’en prouvant un cas excepté ; le rapport a mis en évidence un défaut de maintien en froid pendant le voyage avant transbordement lié à un dysfonctionnement de l’appareil frigorifique et les cas exceptés invoqués par la société CMA-CGM ne peuvent être retenus au vu du rapport d’expertise,
— s’agissant des limitations au titre de l’indemnisation, les articles L.132-4 et suivants du code de commerce sont applicables et non les dispositions relatives au transport maritime ; subsidiairement, il y a lieu de faire application de la convention amendée par le protocole de 1968, à défaut des Règles de Hambourg ; en tout état de cause, au visa de la convention originaire, il a été jugé que le conteneur ne pouvait être considéré comme un colis ou une unité au sens de cette convention ; l’épi doit dès lors être retenu comme unité de référence, et à défaut le poids de la marchandise, voire l’absence de limitation s’agissant de vrac
Ainsi, elles demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 132.4 et suivants du code de commerce
Vu au besoin les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,
Vu à défaut les dispositions des Règles de Hambourg
Vu par extraordinaire les dispositions de la Convention de Bruxelles originelle et la jurisprudence rendue
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit l’action recevable et fondée en retenant la responsabilité de la société CMA CGM,
Réformer partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau
AU PRINCIPAL
JUGER les dispositions des articles L. 132.4 et suivants du code de commerce applicables,
JUGER que la société CMA CGM a agi comme commissionnaire de transport,
DECLARER la société CMA CGM présumée responsable de ce chef,
JUGER n’y avoir lieu à application de limitations d’indemnités,
SUBSIDIAIREMENT
JUGER applicables les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée pour régir le présent litige,
JUGER le cas échéant applicables les dispositions des Règles de Hambourg pour régir le présent litige,
JUGER en toute hypothèse inapplicables les dispositions de la Convention de BRUXELLES de 1924 pour régir le présent litige,
JUGER n’y avoir lieu de ces divers chefs à application de limitations d’indemnité,
TRES SUBSIDIAIREMENT
En cas d’application de la Convention de BRUXELLES de 1924, et ce au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022
JUGER le container ou toute référence à un lot insusceptible de recevoir la qualification de colis ou unité au sens du texte,
JUGER l’épis comme unité au sens du texte sus visé et les limitations de responsabilité calculées sur ces bases,
JUGER à défaut que le poids déclaré au connaissement en kilogramme est seul susceptible de revêtir la qualification d’unité au sens du texte sus visé et les limitations de responsabilité calculées sur ces bases ,
JUGER le cas échéant les limitations de la Convention de BRUXELLES de 1924 inapplicables au transport en vrac,
JUGER par extraordinaire, que l’absence de détermination de l’unité de fret choisie par les parties n’aurait pour effet que de priver la compagnie maritime du bénéfice des limitations d’indemnités par défaut de base de calcul utile,
JUGER n’y avoir lieu de ces divers chefs à application de limitations d’indemnité,
DEBOUTER la société CMA CGM de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 26 085,50 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise auxquels s’ajoutent les frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 5 février 2018 et capitalisation desdits intérêts
CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— --------
Par conclusions enregistrées le 09 juin 2023 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (SA) réplique que :
— l’action des assureurs est irrecevable dès lors qu’ils ne prouvent pas l’existence d’un paiement obligé en exécution d’une police, la preuve de la « dernière récolte » exigée par la police d’assurance n’étant pas démontrée ; le paiement effectif de l’indemnité n’est pas davantage établi,
— sur le fond, elle est intervenue uniquement en qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire ;
— le rapport de l’expert TMC est contredit par celui de l’expert BMT Surveys, dont il ressort que la température de consigne a bel et bien été respectée et que les dommages sont dus à une absence de pré-réfrigération de la marchandise et surtout à un empotage trop compact au sein du conteneur ; ces fautes, outre le vice propre de la marchandise, sont constitutives d’une faute du chargeur,
— dans l’hypothèse où une responsabilité était retenue à son encontre, elle est bien-fondée à invoquer les limitations de responsabilité résultant de la Convention de Bruxelles originelle de 1924, seule applicable, tant au regard de la signature de la Convention par le Sénégal qu’au regard de la clause dite paramount prévue au connaissement ; la limitation de responsabilité se fait ainsi au colis et non par épi de maïs, le nombre d’épis n’ayant en tout état de cause pas été mentionné au connaissement, contrairement à la jurisprudence produite par la partie adverse ; le conteneur doit être considéré comme unité de fret à défaut de choix entre les parties ; le poids ne saurait être retenu comme unité de fret de référence au visa de la Convention originelle
Ainsi, la société intimée demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Sur la recevabilité,
Juger que les compagnies d’assurance appelantes ne rapportent pas la preuve d’un paiement obligé en exécution d’une police d’assurance,
En conséquence,
Infirmer le jugement sur ce point et,
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable l’action des compagnies d’assurance appelantes,
Débouter les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, SWISS RE INTERNATIONAL SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 12], MARKEL Syndicate 3000, APOLLO SPECIE CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et HISCOX Syndicate 33 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, sur 1e fond,
Sur le rôle de transporteur maritime joué par la société CMA CGM
Juger que la société CMA CGM a agi exclusivement en tant que transporteur maritime, en charge du transport entre les ports de Dakar et Tilbury selon waybill CMA CGM n°DKAO114346 du 28 avril 2017,
Sur la Convention applicable
Juger que le transport litigieux est soumis à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 en sa version originelle,
Confirmer le jugement sur ce point,
Juger que les dommages aux marchandises sont uniquement imputables au comportement fautif du chargeur et à la qualité des marchandises,
Juger que le transporteur maritime CMA CGM est admis au bénéfice des cas exceptés exonératoires de responsabilité prévus à l’article 4.2 [i] et [m] de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,
Sinon,
Juger que le transporteur maritime CMA CGM est admis au bénéfice du cas excepté exonératoire de responsabilité prévu à l’article 4.2. [q] de la Convention de Bruxelles du 25 aout1924 originelle,
En conséquence,
Exonérer le transporteur maritime CMA CGM de toute responsabilité,
Débouter de plus fort les sociétés HELVETM COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, SWISS RE INTERNATIONAL SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS ' LLOYD’S DE [Localité 12], MARKEL Syndicate 3000, APOLLO SPECIE CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et HISCOX Syndicate 33 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
Vu les mentions du connaissement,
Juger que le contrat de transport litigieux, matérialisé par le connaissement waybill n°DKAO114346, mentionne uniquement un seul colis disant contenir du maïs doux, ou en anglais « 1 LOT said to contain sweet corn »,
Juger que le conteneur litigieux contient 1 Lot, soit un colis ou une unité au sens de la Convention de Bruxelles originelle,
Sinon,
Juger que le Lot renferme dans le conteneur litigieux n’indique pas contenir un nombre précis d’épis de maïs,
En tout état de cause,
Juger que des épis de maïs composant le Lot ne peuvent constituer chacun des colis/unités séparément identifiables et manipulables, ou des unités au sens de la Convention de Bruxelles originelle,
Juger que l’article 4.5 de la Convention originelle exclut toute limitation de responsabilité par référence au poids de la marchandise,
Juger le transporteur maritime CMA CGM au bénéfice d’une limitation de responsabilité,
Juger que l’ensemble du conteneur litigieux, renfermant un 1 Lot d’épis de maïs, constitue un colis ou une unité au sens de la Convention de Bruxelles originelle,
Confirmer le jugement sur ce point,
En conséquence,
En cas par extraordinaire de succombance,
Vu l’article 4.5 de la Convention originelle de Bruxelles du 25 août 1924,
Confirmer le jugement sur le quantum,
Limiter une éventuelle indemnité due par la société CMA CGM pour le dommage allégué à la somme de 823,96 DTS ou son équivalent en Euros au cours en vigueur au jour de la décision,
Condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 823,96 DTS ou son équivalent en Euros au cours en vigueur au jour de la décision,
Condamner les sociétés HELVETLA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, SWISS RE INTERNATIONAL SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS ' LLOYD’S DE [Localité 12], MARKEL Syndicate 3000, APOLLO SPECIE &CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et HISCOX Syndicate 33 à payer à la société CMA-CGM CGM la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE~ SIMON-THIBAUD&]USTON sur son affirmation de droits
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des assureurs :
En application des articles L.121-12 et L.172-29 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
A défaut, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur conformément à l’article 1346-1 du code civil.
En l’espèce, la société CMA-CGM conteste l’application de la subrogation légale en faisant valoir que la condition de « dernière récolte » n’est pas remplie et elle conteste la subrogation conventionnelle des assureurs à défaut de preuve d’un paiement effectif de l’indemnité à l’assuré.
Au vu des pièces produites, il apparaît que l’exigence de « dernière récolte » prévue aux conditions préliminaires de l’assurance souscrite par la Société de Cultures Légumières, dite SCL, ne saurait résulter des seules mentions du certificat phytosanitaire établi le 28 avril 2017, lequel ne fait que constater que la marchandise est conforme à « la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur », nonobstant le fait que le caractère de «dernière récolte » n’est pas contredit par les pièces au dossier, et notamment le rapport d’expertise.
En tout état de cause, à défaut de subrogation légale, il convient de retenir que les assureurs ont été valablement subrogés dans les droits de leur assuré au regard de l’acte de subrogation et de la « dispache facultés n°201765827 » produits aux débats.
A cet égard, la société CMA-CGM n’est pas fondée à exiger en sus la preuve du paiement effectif dès lors que la quittance délivrée par le créancier, en ce qu’elle traduit la reconnaissance par ce dernier du paiement qui lui a été fait, constitue une preuve suffisante du règlement sauf à celui qui le conteste à établir que cette quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé.
Ainsi, considérant que, par l’acte de subrogation, l’assuré a attesté « avoir reçu le paiement de la somme de 26.085,50 euros » il y a lieu de juger que les assureurs sont a minima subrogés conventionnellement dans les droits de la Société de Cultures Légumières.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré les assureurs recevables.
Sur la qualité de la société CMA-CGM dans les opérations de transport :
La qualité de commissionnaire ne se présume pas, elle doit être prouvée par celui qui l’invoque et s’apprécie au cas par cas eu égard aux conventions liant les parties.
Le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant.
En l’espèce, les assureurs invoquent la qualité de commissionnaire de transport de la société CMA-CGM en se fondant sur l’offre de prix émise par la société CMA-CGM au titre de la campagne 2017.
Il ressort de cette offre que le transporteur propose l’exportation des conteneurs « depuis départ de vos 3 sites d’empotage (Ngalam-Diama-Socas) », incluant ainsi la prise en charge de la phase de pré-acheminement.
Pour autant, les assureurs ne démontrent pas que cette offre a été acceptée, et ne démontrent pas davantage qu’elle s’inscrit dans une pratique habituelle entre les parties assimilable à des usages commerciaux, aucun autre document ne venant corroborer une antériorité à ce titre.
La fiche d’empotage ne permet pas davantage de caractériser la qualité de commissionnaire de transport de la société CMA-CGM dès lors que, celle-ci, signée du chargeur et du chauffeur, se borne à mentionner « compagnie maritime CMA-CGM », ce qui tend à l’inverse à conforter son rôle de transporteur maritime.
Par ailleurs, les énonciations de l’offre incluant une prise en charge du pré-acheminement, sont contredites par les mentions tant du document intitulé «confirmation de booking » que du connaissement maritime DKA0114346.
Ainsi, la « confirmation du booking » mentionne les seuls ports de chargement (Dakar) et de déchargement (Tilbury) et ne renseigne pas les lieux de réception et de livraison finale de la marchandise, laissés vierges de toute mention. En outre, ce document porte la mention « merchant haulage par : road » dont il n’est pas contesté par les assureurs qu’elle implique que le pré-acheminement est effectué par route par le marchand, à savoir le chargeur.
Le connaissement ne permet pas davantage, en l’absence de renvoi à un transport dit combiné, de retenir qu’au cas d’espèce la société CMA-CGM aurait agi en qualité de commissionnaire de transport en se chargeant également du pré-acheminement de la marchandise.
Enfin, aucune des parties n’a communiqué la facturation correspondant aux prestations, de sorte que la nature des opérations de transport effectivement conduites par la société CMA-CGM ne peut être appréciée.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des règles des articles L.132-4 du code de commerce relatives au commissionnaire de transport.
Sur la responsabilité du transporteur maritime :
Il résulte de l’article L5422-12 du code des transports et de la Convention de Bruxelles, tant dans sa version originelle que dans ses versions amendées, que le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.
Néanmoins, il peut s’exonérer de la responsabilité qui est présumée à son encontre s’il démontre l’existence de l’un des cas exceptés et s’il démontre que ce cas excepté a bien été la cause du dommage.
Parmi ces cas exceptés figurent les fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises (L5422-12-6°) ainsi que les faits constituant un événement non imputable au transporteur (L5422-12-3°), prévus à la Convention de Bruxelles au titre des actes ou omissions du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant (article 4-2, i).
En l’espèce, la société CMA-CGM se prévaut d’un défaut de pré-réfrigération de la marchandise, d’un empotage trop compact et d’un retard de chargement, circonstances qui, combinées, seraient à l’origine des dommages survenus aux épis de maïs, et constitueraient des cas exceptés.
Pour ce faire, la société CMA-CGM se fonde sur le rapport BMT établi le 23 novembre 2018.
Les assureurs de la Société de Cultures Légumières, expéditeur et chargeur de la marchandise, invoquent le dysfonctionnement du système de refroidissement des conteneurs, s’appuyant pour leur part sur le rapport contradictoire établi le 7 septembre 2017 par TMC Marine.
En dépit des contradictions manifestes ressortant des deux expertises, il apparaît que l’expertise TMC Marine, effectuée dès le 11 mai 2017, met clairement en évidence que la détérioration de la marchandise est le résultat des variations de températures enregistrées au sein du conteneur.
Ainsi, l’expert note que la marchandise a été pré-réfrigérée à une température de 4,4 °C avant d’atteindre des températures supérieures à 19°C, avec un maximum de 24,5°C, et ce, jusqu’à ce que la marchandise soit transbordée du navire Ludwig Schulte sur un autre navire Africa Three.
La société CMA-CGM se prévaut des enregistrements effectués par les conteneurs eux-mêmes « data logger » qui contrediraient les mesures faites par la sonde placée par le chargeur au sein du conteneur en ce qu’ils attesteraient que l’air soufflé respectait la température de consigne fixée au connaissement (+1°C).
Néanmoins, la transmission de ces éléments par la société CMA-CGM, plus d’un an après le sinistre et de façon unilatérale, prive l’expert initialement mandaté ainsi que les parties au litige de la possibilité de confronter ces éléments contradictoires et d’y apporter une analyse technique.
Ainsi, le caractère probant des enregistrements fournis par les « data logger » est insuffisant en l’espèce à attester de la conformité des températures requises et de l’absence de pré-réfrigération imputée au chargeur. Au demeurant, s’il ressort de l’expertise BMT que les températures de soufflage sont conformes, il n’en est pas de même des températures de retour.
A cet égard, l’empotage trop compact mis en exergue par la société CMA-CGM, lequel pourrait être la cause d’une mauvaise circulation de l’air, ne ressort pas des expertises et des photographies produites au regard de l’espacement conséquent laissé au-dessus de la marchandise, sauf à remettre en cause l’adéquation des modalités d’empotage des épis de maïs dites « en vrac », ce que la société CMA-CGM ne démontre pas, notamment par référence à des normes en usage en la matière.
Enfin, l’expert BMT avance que « le conteneur aurait été présenté par le chargeur en retard au port » (traduction libre et non contestée des parties), de sorte que la marchandise, empotée le 16 avril 2017, n’aurait été chargée que le 28 avril suivant, pour une expédition prévue le 21 avril à la fiche d’empotage.
Outre que cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, les assureurs communiquent aux débats un mail en provenance de la société CMA-CGM le 24 avril 2017, indiquant « suite à une forte congestion au niveau v veuillez noter le non embarquement de votre conteneur cité ci-dessous », non-embarquement confirmé quelques heures plus tard au profit d’un « nouveau booking sur le prochain navire à savoir le Ludwig Schulte 07S79N ETA le 26/04/2017 ».
Il en résulte que le retard de chargement n’est imputable qu’à la seule compagnie maritime en l’état des pièces produites.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société CMA-CGM responsable des dommages subis par la marchandise, aucun cas excepté ne permettant d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur maritime.
Sur l’évaluation du préjudice :
Les parties ne contestent pas l’évaluation des dommages faite par expert à hauteur de la somme de 28.982 euros. En revanche, elles diffèrent quant aux règles applicables en matière de limitation de responsabilité et quant à l’interprétation qui doit être faite le cas échéant de la Convention de Bruxelles dans sa version originelle quant à la prise en compte de l’unité ou colis de référence pour le calcul de cette limitation.
L’article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, dans sa version originelle dite « Règles de la Haye », rend cette convention applicable aux transports couverts par un connaissement émis par un des Etats contractants. Tel est le cas du Sénégal, pays émetteur du connaissement n°DKA0114346 du 28 avril 2017, lequel n’a en revanche, pas ratifié les amendements postérieurs du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, dits Règles de Visby.
La Convention de Bruxelles, dans sa version amendée par le Protocole de 1968, autorise néanmoins les parties à faire application de ses dispositions par le renvoi à une clause dite « paramount » insérée au connaissement, nonobstant le fait que le connaissement n’aurait pas été émis dans un Etat contractant et que le transport n’aurait pas lieu au départ d’un port d’un Etat contractant.
En l’espèce, la société CMA-CGM se prévaut de la clause, stipulée au connaissement (clause 1) en ces termes : « Règles de la Haye » désigne les dispositions de la Convention Internationale de Bruxelles du 25 août 1924 sur l’unification de certaines règles aux Connaissements et inclut les amendements apportés par les Protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, mais seulement si ces amendements sont impérativement applicables à ce Connaissement (traduction libre et non contestée des parties) .
Il convient de relever que la société CMA-CGM produit par ailleurs elle-même une clause 6 sur laquelle se fondent les assureurs prévoyant une formulation sensiblement différente « la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément aux Règles de la Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de la Haye ou tout amendement s’y rapportant impérativement applicables à ce Connaissement ».
Il résulte de ces clauses, quelle que soit leur version, que si la Convention de Bruxelles, dans sa version d’origine, s’applique au connaissement litigieux, tant de par la ratification du Traité par le Sénégal que par le renvoi à la clause « paramount », en revanche, les termes de la clause, telle que rédigée en l’espèce, ne rendent applicables les amendements postérieurs que s’ils sont impérativement applicables à ce connaissement, et que tel n’est pas le cas en l’espèce, le Sénégal, pays émetteur du connaissement et port de départ de la marchandise n’étant pas partie aux Règles de Visby.
Au demeurant, les assureurs, qui soutiennent que le Sénégal aurait dénoncé la Convention de Bruxelles dans sa version originelle, ne justifient par aucune pièce de cette dénonciation qui doit être expresse et ne peut résulter de la seule adhésion de ce pays à la Convention de Hambourg du 31 mai 1978.
Il en résulte par ailleurs qu’en l’état du renvoi expressément convenu par les parties à la Convention de Bruxelles, la Convention de Hambourg n’a pas vocation à s’appliquer.
Enfin, ces clauses, telles que rédigées ne revêtent pas un caractère potestatif et apparaissent claires et lisibles en ce qu’elles renvoient par principe à la Convention de Bruxelles originelle et dans certaines hypothèses, à la Convention amendée.
Au surplus, il convient de constater que les assureurs ont accepté le 27 avril 2018 un report de prescription consenti par la société CMA-CGM à la condition de se soumettre aux termes et conditions du connaissement.
Ainsi, aux termes de l’article 4.5 de la Convention du 25 août 1924 « le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement ».
En conséquence, les premiers juges, après avoir constaté que le connaissement faisait référence, pour le conteneur concerné, à « 1 Lots said to contain sweet corn », ont pu valablement estimer que les parties au contrat de transport s’étaient référé à une unité de fret et que cette unité de fret conduisait à appliquer une limitation de responsabilité à hauteur de l’équivalent en euros de 1 unité x 823,96 Droits de Tirages Spéciaux.
La référence à un nombre d’épis ne ressortant pas des mentions du connaissement, cette référence n’a pas vocation à servir au cas d’espèce d’unité de fret, sauf aux juges à rechercher, dans l’hypothèse d’une insuffisance du connaissement, l’unité choisie par les parties à la lumière des autres documents contractuels.
En outre, la mention au connaissement du poids brut du chargement dans la rubrique «gross weight cargo » à hauteur de 24500 kgs ne saurait prévaloir sur les mentions portées précisément dans la rubrique « description des colis et marchandises indiquées par l’expéditeur » (« Description of packages and goods a stated by shipper ».
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Les assurés, succombant en cause d’appel, conserveront la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne les assureurs, les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd’s de [Localité 12] venant aux droits de Canopius, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, et Hiscox Syndicate 33, aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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