Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/04305
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6GG
(Réf 1ère instance : RG 22/0158)
S.A.R.L. ALLOGARAGE 29
C/
M. [X] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2026
à :
— Me HELOU
— Me GARET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLOGARAGE 29
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie HELOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronan GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 30 octobre 2020, M. [X] [A] a, moyennant le prix de 3 100 euros, acquis auprès de la société Allogarage 29 un véhicule d’occasion Renault Megane II [Localité 3] immatriculé 692 ARG 29, devenu FV 348 ND, mis en circulation en mars 2007 et affichant un kilométrage de 124 169 km.
Se plaignant de divers dysfonctionnements et notamment d’une absence de fonctionnement de la vitre arrière et d’une ouverture intempestive du coffre, et se prévalant des conclusions d’une expertise extrajudiciaire du 19 novembre 2021, selon lesquelles le lève vitre avant droit dysfonctionne, celui-ci ne s’ouvrant et se fermant que par impulsions successives du bouton de commande, M. [A] a, par acte du 5 août 2022, fait assigner la société Allogarage 29 devant le tribunal judiciaire de Quimper en résolution de la vente pour vice caché, ou, à défaut, pour défaut de conformité sur le fondement des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [M] [B] et par M. [M] [B],
— déclaré recevable l’action de M. [X] [A] sur le fondement de l’article L217-7 du code de la consommation,
— prononcé la résolution de la vente Renault Megane II [Localité 3] immatriculé 692 ARG 29, devenu FV 348 ND, intervenue le 30 octobre 2020, aux torts exclusifs de la société Allogarage 29,
— condamné la société Allogarage 29 à restituer à M. [X] [A] la somme de 3 100 euros correspondant au prix de vente en ce compris le coût de la carte grise et à lui verser la somme de 90 euros en remboursement du diagnostic réalisé par Bodemer Auto,
— condamné la société Allogarage 29 à verser à M. [X] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allogarage 29 aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 juillet 2023, la société Allogarage 29 a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 6 février 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de M. [X] [A] sur le fondement de l’article L217-7 du code de la consommation,
— prononcé la résolution de la vente Renault Megane II [Localité 3] immatriculé 692 ARG 29, devenu FV 348 ND, intervenue le 30 octobre 2020, aux torts exclusifs de la société Allogarage 29,
— condamné la société Allogarage 29 à restituer à M. [X] [A] la somme de 3 100 euros correspondant au prix de vente en ce compris le coût de la carte grise et à lui verser la somme de 90 euros en remboursement du diagnostic réalisé par Bodemer Auto,
— condamné la société Allogarage 29 à verser à M. [X] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allogarage 29 aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes présentées par M. [X] [A] à l’encontre de la société Allogarage 29,
— condamner M. [X] [A] à verser à la société Allogarage 29 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [A] à la restitution des sommes indûment saisies, 'soit €', à la société Allogarage 29,
— condamner M. [X] [A] aux dépens.
En ses dernières conclusions du 9 novembre 2023, M. [X] [A] demande à la cour de :
— débouter la société Allogarage 29 de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement objet de l’appel sauf à y ajouter le cas échéant, en étant rappelé les demandes de M. [X] [A],
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Megane II [Localité 3] en date du 30 octobre 2025,
— condamner solidairement ou l’un défaut de l’autre la société Allogarage 29 et M. [M] [B] à payer à M. [X] [A] la somme de 3 100 euros en restitution du prix de vente facturé – 2 940,24 et du prix de la carte grise – 159,76 euros,
— condamner solidairement ou l’un défaut de l’autre la société Allogarage 29 et M. [M] [B] à payer à M. [X] [A] la somme de 90 euros au titre des frais d’intervention diagnostic,
— condamner solidairement ou l’un défaut de l’autre la société Allogarage 29 et M. [M] [B] à payer à M. [X] [A] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement ou l’un défaut de l’autre la société Allogarage 29 et M. [M] [B] à payer à M. [X] [A] la somme de 2 705 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement ou l’un défaut de l’autre la société Allogarage 29 et M. [M] [B] à payer à M. [X] [A] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 outre les entiers dépens, y compris les frais d’huissier et 13 euros de droit de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [M] [B] seront confirmées.
En effet, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’assignation ayant été délivrée à la seule société Allogarage 29, certes représentée par M. [M] [B], mais non à M. [B] personne physique, les demandes formées à son encontre étaient par conséquent irrecevables.
M. [A] est donc irrecevable, dans ses écritures, à former des demandes à l’égard de M. [B].
Par ailleurs, les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré irrecevable la demande formée par M. [B] au titre des frais irrépétibles, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la garantie des vices cachés
M. [A] qui exerce, à titre principal, l’action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
A l’appui de ses prétentions, M. [A] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 19 novembre 2021 à sa demande par M. [P], mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 17 novembre 2021 en présence de l’expert de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Allogarage 29.
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [A] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments probatoires.
L’expert extrajudiciaire a notamment constaté que :
— le véhicule verrouille s’ouvre normalement,
— le lève vitre avant gauche est fonctionnel,
— le lève vitre avant droit dysfonctionne, elle s’ouvre et se ferme que par impulsion successive du bouton de commande,
— le technicien de l’atelier nous décrit son diagnostic réalisé le 18 octobre 2021,
— le boîtier de gestion 'confort’ est en défaut,
— ce boîtier gère le système de verrouillage et déverrouillage du véhicule ainsi que les lèves vitre et tous les éléments dits de confort équipant l’automobile,
— le lève vitre avant droit est lui aussi en défaut,
— 2 devis sont présentés pour la somme totale de 1 219 euros TTC.
Il en conclut que, les dommages sont imputables à des pannes électriques directement liés à l’usure du véhicule (et que) le système interne dit 'de confort’ rencontre des pannes par intermittence et concerne toutes les vitres et dispositif de verrouillage du véhicule.
Cependant, l’expert extrajudiciaire n’a pas précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu’il relevait constituaient des vices justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Il n’a pas précisé non plus la date de leur apparition.
Tout au contraire, l’expert extrajudiciaire a conclu que les dommages étaient imputables à des pannes électriques directement liés à l’usure du véhicule.
Il sera en effet rappelé que le véhicule vendu, moyennant le prix de 3 100 euros, était alors âgé de treize ans au moment de la vente, et il n’est ainsi pas démontré que les défauts relevés par l’expert de M. [A] résultaient bien d’un défaut rédhibitoire antérieur à la vente, et non d’un phénomène normal d’usure, comme l’a du reste clairement indiqué ce dernier, et auxquels tout acquéreur d’un véhicule d’occasion de 13 ans pouvait s’attendre.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [A] de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, après avoir relevé également que rien ne permettait d’affirmer que les dommages étaient antérieurs à la vente et que le seul dysfonctionnement du lève vitre avant constaté au jour de l’expertise qui se ferme par impulsions successives du bouton de commande ne saurait rendre le véhicule impropre à son usage, M. [A] s’en servant quotidiennement.
Sur la garantie légale de conformité
A titre subsidiaire, M. [A] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause, en indiquant qu’il serait clairement établi sur le fondement de ces dispositions qu’il y aurait également défaut de délivrance conforme et que la preuve de l’apparition des défauts de conformité aurait été rapportée dans le délai de six mois de la délivrance du bien.
Il incombe en effet à l’acheteur qui demande l’application des dispositions des articles L. 217-4 et suivants anciens du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien, et, si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
Il ressort à cet égard des conclusions du propre expert de M. [A] que seul 'le lève vitre avant droit dysfonctionne, elle s’ouvre et se ferme que par impulsion successive du bouton de commande.'
Or, M. [A] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce dysfonctionnement est apparu dans les six mois de la délivrance du bien, aucun avis technique ou devis de réparation n’étant produit dans ce délai, le seul diagnostic facturé par la société Bodemer Auto intitulé 'problème lève vitre ne fonctionne plus centralisation’ étant en date du 18 octobre 2021, et les opérations d’expertise extrajudiciaire constatant ce défaut datant du 17 novembre 2021, soit plus d’un an après la vente.
Par ailleurs, la présomption édictée par l’article L. 217-7 porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.
Or, M. [A] ne rapporte aucunement la preuve que les défauts relevés par l’expert extrajudiciaire rendraient le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, les défauts relevés n’ayant entraîné aucune panne du véhicule, celui-ci indiquant dans son rapport que 'M. [A] l’utilise au quotidien.'
Au surplus, aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation applicable à la clause, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par le vendeur.
Ainsi ces dispositions ouvrent au vendeur le droit d’opter pour une réparation, modalité non choisie par l’acheteur, lorsque le défaut constaté de la chose vendue est d’importance mineure, sauf impossibilité qui n’est aucunement démontré en l’espèce, alors même qu’un devis de réparation d’un montant de 574,19 euros TTC était produit par M. [A] concernant le remplacement du lève vitre avant droit (pièce n°4).
Il s’ensuit que compte tenu de la valeur du bien et du défaut mineur, la résolution de la vente était en tout état de cause disproportionnée.
Après réformation du jugement attaqué, les demandes de M. [A] fondées sur la garantie légale de conformité seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Partie succombante, M. [A] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Allogarage 29 l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Allogarage 29 ne saurait demander la condamnation de M. [A] à la restitution des sommes saisies, dès lors que le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [M] [B] et par M. [M] [B] ;
Déboute M. [X] [A] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Allogarage 29 ;
Condamne M. [X] [A] à payer à la société Allogarage 29 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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