Irrecevabilité 28 mai 2025
Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/16025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2024, N° 23/58793 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DENTICAL c/ S.A.S. VIVASHOPS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 235 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16025 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBT7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 juillet 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/58793
APPELANTE
S.A.S. DENTICAL, RCS de Pontoise n°811111467, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480
INTIMÉE
S.A.S. VIVASHOPS, RCS de Paris n°534835863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LA TIEULE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2013, la société Vivarte, aux droits de laquelle vient la société Vivashops, a consenti un bail commercial à la société André sur des locaux sis [Adresse 3] pour y exercer l’activité de vente de chaussures et maroquinerie, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 140.000 euros.
A la suite d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, intervenu le 31 mai 2018, le contrat de bail a fait l’objet d’un premier avenant, en date du 16 septembre 2019, auquel la société Tooandre est venue aux droits de la société André.
Au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Tooandre, le fonds de commerce a été cédé par adjudication au profit de la société Dentical, selon procès-verbal d’adjudication du 27 octobre 2020.
Le 21 mars 2022, un second avenant au bail a été signé entre les sociétés Vivashops et Dentical aux termes duquel le bailleur a consenti à la sous-location du local à l’association Centre de santé médico-dentaire [Localité 4], aux fins d’y exercer l’activité de cabinet médico-dentaire et prothésiste dentaire, pour un nouveau loyer annuel hors charges et hors taxes de 149.932,74 euros.
Certains loyers sont demeurés impayés par la suite.
La société Vivashops a fait délivrer trois commandements de payer, dont le dernier en date du 31 juillet 2023, pour une somme de 135.212,86 euros, correspondant à un arriéré de loyers et charges arrêté au 18 juillet 2023, loyer de juillet 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la société Vivashops a fait assigner la société Dentical devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
à titre principal,
débouter la société Dentical de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre celle-ci,
constater à la date du 31 août 2023, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 29 juillet 2013,
ordonner en conséquence l’expulsion de la société Dentical et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, s’il y a lieu,
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal de céans ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 31 août 2023, à titre provisionnel au montant du dernier loyer mensuel courant, charges, taxes et accessoires du loyer en sus, et condamner la société Dentical à payer cette indemnité jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés,
condamner la société Dentical à payer à la société Vivashops la somme provisionnelle de 242.955,99 euros TTC correspondant aux loyers, indemnité d’occupation, charges, taxes et accessoires du loyer, dus au 22 avril 2024 sauf à parfaire, augmentée d’intérêts de retard calculés conformément à l’article 19 des conditions générales du bail, au taux moyen mensuel de l’EONIA majoré de 400 points de base, jusqu’au 31 décembre 2021, puis de l’indice ESTER majoré de 400 points, à compter du 1er janvier 2022,
condamner la société Dentical à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Dentical en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandements de payer des 6 août 2021, 23 septembre 2022 et 31 juillet 2023,
à titre subsidiaire,
renvoyer la présente affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2024, le dit juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 juillet 2013 à la date du 1er septembre 2023,
condamné la société Dentical à payer à la société Vivashops la somme provisionnelle de 242.158,32 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 135.212,86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
dit que la société Dentical, pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en six mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le ler du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le ler de chaque mois,
ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
dit que, faute pour la société Dentical de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
le tout deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire sera acquise,
il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Dentical et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir [Adresse 3],
en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des intérêts de retard majorés et du dépôt de garantie,
condamné la société Dentical aux dépens, en ce compris le coût des commandements des 6 août 2021, 23 septembre 2022 et 31 juillet 2023,
condamné la société Dentical à payer à la société Vivashops la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 septembre 2024 la société Dentical a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a :
ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des intérêts de retard majorés et du dépôt de garantie.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Dentical a demandé à la cour de :
la recevoir en son appel, l’en déclarer bien fondé et en conséquence,
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des intérêts de retard majorés et du dépôt de garantie.
statuant à nouveau,
dire que les demandes de la société Vivashops se heurtent à des contestations sérieuses,
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé,
débouter la société Vivashops de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
subsidiairement,
constater le caractère non écrit des articles « CG16-Indexation du loyer » et « CP6-Indexation du loyer » stipulés au bail du 29 juillet 2013,
retirer du décompte produit par la société Vivashops, la somme de 66.840,35 euros se décomposant ainsi :
10.310,07 euros HT (soit 12.372,08 ' TTC) au titre de l’indexation indûment appelée,
4.015,03 euros au titre des ajustements du dépôt de garantie issues des indexations,
37.483,18 euros au titre du dépôt de garantie indûment appelé,
12.172,39 euros TTC au titre des régularisations indûment appelées,
797,67 euros au titre des frais indûment appelés,
lui accorder un délai de dix-huit mois pour s’acquitter du solde locatif restant dû,
en tout état de cause,
débouter la société Vivashops de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner la société Vivashops à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Vivashops aux entiers dépens de l’instance.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Vivashops a demandé à la cour de :
déclarer la société Dentical mal fondée en son appel, et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 juillet 2013 portant sur les locaux situés [Adresse 3], à la date du 1er septembre 2023,
condamné la société Dentical aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements des 6 août 2021, 23 septembre 2022 et 31 juillet 2023,
condamné la société Dentical à payer à la société Vivashops la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer la société Vivashops recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné la société Dentical à payer à la société Vivashops la somme provisionnelle de 242.158,32 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 135.212,86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
dit que la société Dentical, pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en six mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le ler du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le ler de chaque mois,
dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
dit que, faute pour la société Dentical de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
le tout deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire sera acquise,
il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Dentical et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir [Adresse 3],
et statuant à nouveau,
ordonner l’expulsion de la société Dentical et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, s’il y a lieu, des lieux loués à savoir [Adresse 3],
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles qui sera désigné par la cour ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er septembre 2023, à titre provisionnel au montant du dernier loyer mensuel courant, charges, taxes et accessoires du loyer en sus, et condamner la société Dentical à payer cette indemnité jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés,
condamner la société Dentical à payer à la société Vivashops la somme provisionnelle de 421.411,99 euros TTC correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et accessoires du loyer, dus au 1er janvier 2025 sauf à parfaire, augmentée d’intérêts de retard calculés conformément à l’article 19 des CG du Bail, au taux moyen mensuel de l’EONIA majoré de 400 points de base, jusqu’au 31 décembre 2021, puis sur le taux de l’indice ESTER majoré de 400 points, à compter du 1er janvier 2022,
y ajoutant,
condamner la société Dentical à lui payer une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Dentical en tous les dépens de l’appel, en ce compris le coût de la mise en demeure de payer du 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 550, alinéa 1er, du même code, dans leur rédaction applicable à l’espèce, ' Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
En dépit de l’avis de fixation qui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée ainsi que de la lettre de rappel adressée par le greffe aux parties, le 24 avril 2025, par voie électronique, invitant l’appelante à régulariser au plus vite sa procédure et indiquant la sanction d’irrecevabilité de l’appel, constatée d’office par le juge, encourue en vertu des articles 963 et suivants du code de procédure civile, la société Dentical n’a ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable. Il en sera de même pour l’appel incident qui en vertu des dispositions qui précèdent ne peut être reçu.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société Dentical sera condamnée aux paiement des dépens d’appel et supportera les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Elle sera condamnée à payer à la société Vivashops la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par la société Dentical irrecevable ;
Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par la société Vivashops ;
Condamne la société Dentical aux dépens d’appel ;
Condamne la société Dentical à payer à la société Vivashops la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Dentical fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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