Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 oct. 2025, n° 25/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05451 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [M] [S] [V]
né le 26 Septembre 1986 à [Localité 4], de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil déclarant recevable la requête et rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne en date du 6 octobre 2025 tendant à l’autoriser à requérir les services de police pour qu’ils visitent le domicile de M. [J] [M] [S] [V] ressortissant congolais né le 26 septembre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo) demeurant au [Adresse 1] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2025, à 16h43, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article L. 733-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « l’ordonnance mentionnée à l’article L. 733-10 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » (et que « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables »).
Or l’article L. 733-10 visé ne mentionne que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l’étranger »
Au demeurant, les dispositions règlementaires d’application ne prévoient pas davantage un appel du préfet, l’article R733-9 prévoyant que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l’étranger est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l’étranger ou par l’autorité administrative. »
Ainsi, seule l’ordonnance qui « autorise » est susceptible d’être contestée en appel, non celle qui « rejette » la requête du préfet, à l’instar des dispositions relatives aux visites domiciliaires en matière de terrorisme (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-80.911).
Il convient dès lors de déclarer l’appel du préfet irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel du Préfet du Val de Marne,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 09 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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