Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 déc. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3TG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 709
du 02 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [B]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [V] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 03 janvier 2025, condamnant Monsieur [D] [B], à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2025 de Monsieur [D] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 31 octobre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 28 novembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Décembre 2025 par Monsieur [D] [B] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h25,
Vu les télécopies et courriels adressés le 1er Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Décembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédié du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 02 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Décembre 2025, à 15h25, Monsieur [D] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Novembre 2025 notifiée à 15h28, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de production de pièces utiles et du défaut de présentation d’une copie actualisée du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Dans le cas d’espèce, la copie du registre actualisé, seule pièce obligatoire expressement évoquée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été jointe à la requête, et M. [B] ne précise pas quelles autres pièces susceptibles d’être considérées comme utiles n’auraient pas été produites.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles et de copie du registre actualisé.
Sur le fond:
En vertu de l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il ressort de ce texte que la rétention administrative peut faire l’objet d’une troisième prolongation si l’étranger se trouve dans l’un des cas ci-dessus visés, qui ne sont pas cumulatifs.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’administration a exercé toutes les diligences nécessaires, en sollicitant des autorités algériennes un laisser passer consulaires, en relancant ces denières, pour la dernière fois le 28 novembre 2025, et un routing est prévu pour le 20 décembre 2025. Les diligences utiles ont donc été accomplies, et les perspectives d’éloignement sont réelles dans la mesure où M. [B] a été reconnu par les autorités algériennes le 3 janvier 2025. L’absence d’exécution de la mesure d’éloignement est donc liée à un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
Le comportement de ce dernier constitue en outre une menace à l’ordre public dans la mesuer où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 3 janvier 2025 à une peine d’emprisonnement de 12 mois et une peine d’interdiction du territoire natoinal de 10 ans , notamment pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
Les conditions énoncées à l’article L741-4 ci-dessus visées étant remplies, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention de M. [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les fin de non recevoir tirées du défaut de communication de pièces utiles et de copie actualisée du registre;
CONFIRME la décision déférée,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2025 à 11h51.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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