Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 avr. 2026, n° 24/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mars 2024, N° 22/3070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/05228 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5RV
CPAM 13
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM 13
— Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3070.
APPELANTE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [S] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2019, M. [U] [X] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) par décision du 8 avril 2019.
A la suite d’une expertise médicale sollicitée par M. [X], la caisse lui a notifié que son état de santé était consolidé le 31 juillet 2019.
Après rejet de son recours contre la décision de la caisse devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par décision du 14 avril 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel a, par jugement avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [M] [N], a porté la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] au 4 décembre 2019, sans séquelles indemnisables.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal pôle social a :
— entériné le rapport d’expertise réalisé par le docteur [N],
— annulé la décision de la CRA en date du 14 avril 2020,
— dit que l’état de M. [X], victime d’un accident du travail le 13 mars 2019, doit être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 4 décembre 2019,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la demande d’une contre-expertise médicale n’est pas justifiée dans la mesure où l’ensemble des éléments médicaux produits par M. [X] ont été régulièrement examinés et pris en compte par le docteur [N],
— que selon l’avis du docteur [N], à la date du 31 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident du travail du 13 mars 2019 ne pouvaient pas être considérées comme consolidées mais que la date de consolidation doit être fixée au 4 décembre 2019, sans séquelles indemnisables, avec un retour à l’état antérieur qui évolue pour son propre compte,
— le rapport de l’expert est motivé, clair, et dénué de toute ambiguïté de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024, la caisse a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 15 janvier 2026 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— confirmer les décisions rendues par elle le 6.08.2018 et le 9.01.2020 portant sur la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail du 13.03.2019 dont a été victime M. [X], à la date du 31.07.2019,
à titre subsidiaire,
si toutefois la cour de céans s’estime confrontée à une difficulté d’ordre médicale,
— ordonner la mise en 'uvre d’ une expertise médicale judicaire aux fins de fixer la date de consolidation de l’ accident du travail de M. [X] survenu le 13.03.2019, et de réserver les demandes des parties relatives à cette question,
en tout état de cause,
— débouter M. [X] sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’ensemble de ses demandes.
L’appelant fait valoir que:
— les conclusions de l’expert sont incohérentes dans la mesure où il a fixé la date de consolidation à la veille de l’intervention chirurgicale survenue le 5 décembre 2019 alors qu’il constate lui-même que l’intervention est la résultante d’un état antérieur de M. [X] et qu’un simple traumatisme lombaire consécutif à l’accident ne permet pas de justifier neuf mois d’arrêt de travail,
— le certificat médical du docteur [Z] qui a suivi six mois après l’accident du travail M. [X] ainsi que l’avis de l’expert désigné par la caisse, le docteur [D], concluent à une discopathie droite en L5-S1 dégénérative donc déjà existante et non en lien avec le traumatisme lombaire suite à l’accident du travail,
— le médecin conseil de la caisse, le docteur [A], et le docteur [D] ont des avis concordants sur la date de consolidation à savoir le 31 juillet 2019,
— la poursuite d’un traitement thérapeutique au delà du 31 juillet 2019 ainsi que la persistance des douleurs ne suffisent pas à remettre en cause la date de consolidation fixée par les deux médecins susvisés, mais tendent à démontrer l’évolution d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 15 janvier 2026 auxquelles il s’est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— le docteur [Z], dans son certificat médical du 4 septembre 2019, indique que M. [X] a été hospitalisé à la suite de l’accident du travail pour des douleurs lomboradiculaires bilatérales prédominant à droite, qu’à ce jour les douleurs persistent avec un impact sur la marche,
— il précise également l’existence d’une discopathie dégénérative L5-S1 évoluée et une sténose modérée du canal vertébral non chirurgical, avec échec du traitement médical,
— une intervention chirurgicale pour 'arthrodèse L5-S1 par voie antérieure’ a eu lieu le 5 décembre 2019,
— l’expert désigné par le tribunal, le docteur [N], a tenu compte de l’ensemble des éléments médicaux produits et notamment celui du docteur [Z] , et a fixé la date de consolidation au 4 décembre 2019, veille de l’intervention chirurgicale susvisé,
— la lombocruralgie aiguë droite suite à l’accident peut être directement liée à une discopathie L5-S1 ancienne séquellaire d’une hernie discale et non comme une pathologie nouvelle mais comme une décompensation ou aggravation aiguë d’un état antérieur fragilisé, de sorte que compte de la persistance des douleurs et de l’échec du traitement médical, son état de santé ne pouvait être consolidé à la date du 31 juillet 2019.
MOTIVATION
1.Sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [X]
La consolidation est définie par le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive » .
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins.
Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l’évolution antérieure d’un état préexistant. Lorsque l’accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
De plus, le salarié ne bénéficie plus d’indemnités journalières de sécurité sociale à compter de la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Pour contester la date de consolidation fixée par l’expert désigné par le tribunal et retenue par les premiers juges, la caisse se prévaut du certificat médical du docteur [Z] du 18 septembre 2019 ainsi que de l’avis du médecin désigné par la caisse, le docteur [D] du 3 janvier 2020.
Dans le certificat médical du 18 septembre 2019 du docteur [Z] il est relevé que 'Nous sommes à six mois d’un accident du travail qui a déclenché des douleurs lombaires avec irradiation sciatique droite.
L’imagerie médicale montre une discopathie dégénérative L5- S1 ancienne séquellaire d’une hernie discale L5-S1 opérée en 2011. Cette discopathie dégénérative peut nécessiter un traitement chirurgical à terme en cas d’échec du traitement médical et consisterait à réaliser une arthrodèse par voie antérieure.(…)'
Dans le rapport d’expertise du médecin désigné par la caisse, le docteur [D], ce dernier reprend l’historique médical de l’interessé et conclut :
' en L5-S1 discopathie dégénérative avec pincement discal et étalement discal circonférentiel, avec remaniements dégénératifs articulaires poste bilatérale entraînant un rétrécissement foraminal bilatéral prédominant du côté gauche.
L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 13 mars 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 31 juillet 2019, les lésions ne relevant pas exclusivement du fait traumatique, existait bien un état antérieur avant 2011.'
Or, il est constant que le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [N], dans son rapport du 1er août 2023, a examiné M. [X] et a eu connaissance de l’ensemble de ces éléments médicaux produits par la caisse et l’interessé.
Ce médecin précise que M. [X] a été victime le 13 mars 2019 d’un accident du travail à type de contusion directe du rachis dorso-lombaire lors d’une chtute, accident qui n’a pas occasionné de lésion traumatique rachidienne, notamment pas de fracture tassement vertébral.
Il relève que cet accident est survenu sur un état antérieur indiscutable constitué par une discopathie dégénérative L5- S1 évoluée sur un antécédent de cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 en 2011 et associée à des discopathies dégénératives sus-jacentes L4-L5 et L'-L'3-L4.
Il indique également que l’intervention chirurgicale du 5 décembre 2019 pour arthrodèse L5-S1 par voie antérieure est le traitement de l’état antérieur.
Il conclut que l’état de santé de M. [X] ne pouvait être consolidé qu’à la veille de l’intervention chirurgicale le 4 décembre 2019, et sans séquelles indemnisables.
La cour retient que les lésions du rachis dorso- lombaire de M. [X] ont bien une origine traumatique due à l’accident du travail, et que même si son état antérieur pathologique fragilisé a eu une incidence sur sa santé physique, les élements médicaux produits aux débats ne permettent pas de démontrer que son état de santé était consolidé au 31 juillet 2019 comme le soutient la caisse.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que les conclusions de l’expertise du docteur [N] étaient claires, motivées et dénuées de toute ambiguité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse est condamnée aux dépens d’appel.
IL convient de condamner la caisse à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement 19 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne la caisse primaire d’assurance maladies des Bouches -du -Rhône aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladies des Bouches -du -Rhône à payer à M. [U] [X] la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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