Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 mars 2025, n° 23/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2022, N° 2022006361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01729 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG74U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022006361
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe PERCHET du cabinet PERCHET RONTCHEVSKY & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque :G0740
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 338 318 470
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : P0540, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] est, depuis 2017, client de la BANQUE RICHELIEU FRANCE (ci-après « la BANQUE »), auprès de laquelle il a souscrit des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, et ouvert des comptes-titres, certains étant assortis d’un mandat de gestion.
M. [J] a occupé des fonctions de cadre dirigeant dont la présidence du conseil d’administration du groupe ILIAD dont il possédait 811 951 actions conservées par la BANQUE.
Chaque catégorie de titres était conservée dans un compte spécifique en fonction de sa provenance et notamment 8 000 actions attribuées gratuitement à M. [J] en 2017 par ILIAD. Sur le plan fiscal, ces actions gratuites étaient soumises à une obligation de conservation jusqu’au 30 octobre 2022.
Le 30 juillet 2021, la société HOLDCO II, actionnaire de contrôle d’ILIAD, a initié une offre publique d’achat portant sur le solde du capital en vue de racheter le plus grand nombre d’actions encore détenues par le public, de façon à pouvoir procéder ensuite à un retrait de la côte d’ILIAD, procédure contrôlée et validée par l’AMF et appelée procédure de retrait obligatoire (OPR).
C’est dans ces conditions que M. [J] a décidé de céder l’intégralité de ses actions ILIAD, à l’exception des actions gratuites.
Concernant le rachat des actions gratuites, HOLDCO II a proposé un dispositif spécifique de liquidités exerçable à l’issue du délai de conservation fiscal.
Dès l’ouverture de l’opération, le 7 septembre 2021, le traitement des actions de M. [J], alors administrateur d’ILIAD, a été fixé et rendu public.
La 10 septembre 2021, par courrier, la BANQUE a informé M. [J] de l’OPA et de la procédure de retrait obligatoire initiée par HOLDCO II, demandant de lui adresser ses instructions.
C’est dans ces conditions que le 13 septembre 2021, M. [J] a notifié ses instructions par écrit, à la BANQUE, à savoir apporter l’ensemble de ses actions ILIADE à l’offre initiée par HOLDCO II, à l’exception des actions gratuites indisponibles et soumises à un traitement spécifique, selon le détail suivant :
« 430 000 actions ILIAD détenues dans le plan d’épargne actions gratuites n°[XXXXXXXXXX08],
133 337 actions ILIAD détenues dans le compte d’instruments financiers n°[XXXXXXXXXX06] ».
Et les précisions complémentaires ci-dessous :
« 200 000 actions ILIAD, détenues dans le plan d’épargne actions gratuites devant faire l’objet d’un échange de titres, étant exclues de l’apport et
8 000 actions gratuites ILIAD détenues dans le compte d’instruments financiers n°[XXXXXXXXXX07] ne seront pas apportées et doivent rester en compte ».
La BANQUE a respecté les instructions relatives aux 563 337 actions et n’a pas apporté les actions gratuites à l’OPA.
Le 5 octobre 2021, l’AMF a diffusé un communiqué relatif à la procédure de retrait obligatoire mise en place à la demande de HOLCO II.
Le 14 octobre 2021, la BANQUE a effectué le transfert des actions gratuites à HOLDCO II en contrepartie d’une indemnité fixée à 182 euros et elle a crédité le compte de M. [J] d’un montant total de 1 456 000 euros.
Le 18 octobre 2021, la BANQUE a adressé à M. [J] un courriel l’informant du transfert de la totalité de ses actions gratuites, à la banque centralisatrice en charge du retrait obligatoire mis en 'uvre dès le 5 octobre 2021 par HOLDCO II.
M. [J] a immédiatement alerté la BANQUE et lui a demandé de mettre en 'uvre tous les moyens disponibles aux fins de récupérer les actions gratuites transférées à tort.
La banque centralisatrice a répondu ne pas avoir les moyens de retourner les 8 000 actions gratuites à la BANQUE.
L’obligation de conservation des actions gratuites, prévue à l’article 150-0D, 1 ter, A du code général des impôts n’ayant pas été respectée, M. [J] s’est retrouvé alors redevable d’une charge d’impôts de 300 000 euros, dont il a demandé à la BANQUE le remboursement, considérant que celle-ci avait commis une faute en réalisant, selon lui, à tort, le transfert des actions gratuites.
Par exploit du 21 janvier 2022, M. [J] a fait assigner la BANQUE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce a :
Débouté Monsieur [V] [J] de sa demande indemnitaire contre SA BANQUE RICHELIEU FRANCE résultant de la faute lourde commise dans l’exécution des instructions portant sur les 8 000 actions ILIAD gratuites indisponibles inscrites dans son compte-titre [XXXXXXXXXX07],
Condamné Monsieur [V] [J] à payer à SA BANQUE RICHELIEU FRANCE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision contre la BANQUE RICHELIEU FRANCE.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [J] fait valoir :
Sur les fautes de la BANQUE RICHELIEU France
— que la BANQUE a commis une faute lourde constituée par un manquement à son obligation de conservation des actions. En effet, l’inscription des 8 000 actions gratuites de M. [J] sur le compte-titre ouvert dans les livres de la BANQUE s’analyse en un dépôt au sens des articles 1937 et suivants du code civil et qu’à ce titre la BANQUE, en sa qualité de dépositaire, était tenue de conserver et restituer les actions. En outre, la BANQUE est tenue à des obligations professionnelles telles que l’obligation faite aux prestataires de services d’investissement d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle. L’obligation de compétence en outre impose à tout prestataire de services d’investissement d’adopter une attitude appropriée face à une situation donnée, et d’exécuter les demandes de ses clients conformément aux termes des instructions reçues. Enfin, l’obligation de soin et de diligence impose au prestataire de services d’investissement de faire preuve d’une attention particulière dans l’exécution de ses missions et, bien sûr, de ne pas faire preuve de négligence. Tout manquement aux obligations professionnelles qui pèsent sur un prestataire de services d’investissement peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité civile du prestataire envers son client.
— qu’en l’espèce, le tribunal de première instance a pris en considération les qualités professionnelles de M. [J], pourtant indifférentes dans ses relations contractuelles, afin de lui imputer à tort les insuffisances de la BANQUE en présumant notamment qu’il aurait dû connaître aussi bien qu’elle ce qui lui était nécessaire pour remplir sa mission de teneur de compte-conservateur et lui faisant notamment le reproche de ne pas avoir fourni spontanément les moyens permettant à la BANQUE d’exécuter ses obligations. M. [J] avait donné des instructions claires de conservation de ses actions gratuites dans le contexte de l’opération mise en 'uvre par HOLDCO II sur ILIAD. Il appartenait à la BANQUE de demander toute information ou document qui lui était le cas échéant nécessaire pour l’exécution des instructions reçues et son obligation réglementaire d’agir avec compétence, soin et diligence ne saurait être reportée sur son client.
— qu’il avait communiqué dès le 19 août 2021, ses intentions à la BANQUE, comme l’atteste cette dernière. La BANQUE croit pouvoir se retrancher derrière le fait que « le courrier de M. [J] ne fait pas état d’un contrat de liquidité, seulement du souhait d’en conclure un ». Mais, l’intimée n’ignorait pas qu’un mécanisme de liquidité serait nécessairement conclu par M. [J] et n’a pourtant sollicité aucune information ni justificatif supplémentaire ni en réponse à ce courrier, ni en réponse aux instructions écrites de M. [J] du 13 septembre 2021. En outre, les premier juges ont relevé que la lettre par laquelle, le 10 septembre 2021, la BANQUE avait sollicité les instructions de M. [J] au sujet des 8 000 actions gratuites Iliad conservées dans ses livres mentionnait clairement que l’opération initiée par HOLDCO II, qui justifiait sa démarche, était une offre publique d’acquisition à l’issue de laquelle « si l’offrant détient plus de 90 % du capital et des droits de vote ('), il mettra en 'uvre une procédure de retrait obligatoire ». Le jugement entrepris énonce ainsi que « le tribunal constate que le courrier de la Banque ciblait particulièrement les 8 000 actions gratuites inscrites sur le compte CTO F00 11902 et mentionnait la possibilité d’une OPR ». Les premiers juges ont relevé que la lettre d’instruction que M. [J] avait adressée, dès le 13 septembre 2021, à la BANQUE, en réponse à sa demande d’instructions du 10 septembre précédent « indique que les 8 000 actions gratuites Iliad détenues dans le compte CTO [XXXXXXXXXX07] ne seront pas apportées et doivent rester en compte ». Mais en totale contradiction avec les constats qu’ils avaient précédemment opérés, les premiers juges ont fait grief à M. [J], de façon aussi surprenante qu’infondée, de ne pas avoir rappelé l’OPR dans sa lettre d’instruction, dans laquelle, disent-ils, il « ne justifie pas que cette instruction soit applicable à l’OPR ».
— que la lettre d’instruction a été dénaturée par les premiers juges. En effet, la volonté de conservation était claire, dépourvue d’ambiguïté et complète. Il n’y avait pas lieu d’opérer de distinctions au sein des instructions ; la conservation en compte est, par nature, exclusive de toute idée de cession ou transfert différé, fut-ce dans le cadre d’une procédure de retrait obligatoire qui aurait été enclenchée immédiatement à la suite de l’offre en cause. En tout état de cause, les actes doivent être interprétés utilement. Or en opérant un double sens (ne pas apporter les actions dans le cadre de la procédure d’offre et ne pas les transférer dans le cadre de la procédure de retrait obligatoire ainsi que le fait de les transférer quelques jours plus tard dans le cadre de la procédure de retrait obligatoire), les premiers juges ont méconnu le principe susvisé.
— qu’en conclusion, la BANQUE était parfaitement informée des intentions de M. [J] et en connaissait les raisons : leur apport à l’opération mise en 'uvre par HOLDCO II, que ce soit au stade l’offre publique ou quelques jours plus tard à celui du retrait obligatoire, aurait dans les deux cas constitué une cession prématurée, faisant perdre à M. [J] le bénéfice de l’abattement fiscal pour l’imposition du gain d’acquisition y afférente.
M. [J] rappelle que la BANQUE avait pour devoir de veiller à la bonne exécution des instructions reçues de son client et de tout mettre en 'uvre afin de conserver les 8 000 actions gratuites au cours de la phase de retrait obligatoire. La BANQUE devait alerter son client sur tout document ou justification complémentaire qui s’avérait nécessaire telle que la copie du contrat de liquidité dont les actions faisaient l’objet. Or, la BANQUE n’a jamais effectué ces démarches et n’a pas informé M. [J] du besoin d’une copie du contrat de liquidité signé pour être en mesure de conserver en compte ses 8 000 actions gratuites ILIAD au stade du retrait obligatoire. Dès lors, de deux choses l’une : ou bien ce document n’était pas nécessaire ' et la BANQUE ne peut s’exonérer de son obligation de conservation en l’absence de communication de ce document ; ou bien il lui était indispensable, et elle aurait dû le demander à M. [J] à réception de ses instructions. En exigeant du client qu’était M. [J] la connaissance des informations supposément nécessaires (ce qui reste à démontrer) afin que la BANQUE puisse exécuter ses instructions, et en lui reprochant de ne pas les avoir spontanément communiquées à la banque, le jugement entrepris inverse les rôles et fait peser sur le client de la banque les obligations réglementaires qui incombent à cette dernière seule. La BANQUE ne saurait se retrancher derrière le fait qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’opposer au transfert « automatique » des 8 000 actions gratuites indisponibles dans le cadre de la procédure de retrait obligatoire, qui constituerait une exception légale à son obligation de conservation. Les titres en cause n’étaient pas visés par cette procédure de retrait obligatoire et aucune exception à l’obligation de conservation du teneur de compte-conservateur ne trouvait donc à s’appliquer à leur sujet.
— qu’enfin, concernant le communiqué, prétendument tardif de M. [J], du contrat de liquidité, il ressort des pièces versées aux débats, que ce dernier n’a fait qu’adresser une copie de ce contrat à la BANQUE le 19 octobre 2021 qu’à la suite de la communication qu’elle lui avait adressée le 18 octobre 2021, l’informant que ses 8 000 actions gratuites ILIADE avaient été transférées dans le cadre de la procédure de retrait obligatoire, ce qui était contraire à son instruction de conservation. M. [J] tentait ainsi, sur les indications de la banque elle-même, de lui donner les moyens de faire valoir auprès de la banque centralisatrice du retrait obligatoire que ses actions n’étaient pas comprises dans le champ de la procédure de retrait et devaient lui être restituées. En aucun cas il ne peut donc être conclu de cet échange que le manquement de la BANQUE à son obligation de conservation serait imputable à M. [J],
— Sur le préjudice, que les 8 000 actions qu’il avait reçues ouvraient droit à l’abattement proportionnel pour une durée de détention de droit commun de 50% pour l’imposition du gain d’acquisition attaché à ces actions, si leur cession était intervenue après l’expiration du délai de deux ans, prévu au A du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts. Lorsque, comme au cas particulier, les actions gratuites ont été attribuées sur décision prise entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, le régime applicable ressort des dispositions l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : le gain d’acquisition est donc imposé à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif avec application des abattements pour durée de détention. La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (loi de finances pour 2018) a confirmé le bénéfice de ces abattements pour durée de détention pour l’imposition du gain d’acquisition lié aux actions gratuites procédant de plans décidés par une assemblée générale intervenue entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, en ne prévoyant aucune condition ni aucune restriction liée à la date d’acquisition effective de ces actions. 56. Le 1° du G du VI de l’article 28 précise en effet : « L’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. ». Ainsi, lorsque des actions gratuites ressortent d’une attribution autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la loi du 31 décembre 2017, l’avantage tiré de l’acquisition de ces actions (gain d’acquisition) peut bénéficier de l’abattement proportionnel pour une durée de détention prévu par le 1 de l’article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2018. L’article 150-0 D du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2018, ne soumettant l’ouverture du droit aux abattements pour durée de détention à aucune condition de date d’acquisition des actions, le gain d’acquisition d’actions gratuites ressortant d’une attribution autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et 30 décembre 2016 bénéficie pleinement des abattements pour durée de détention, y compris concernant les actions qui sont acquises après le 1er janvier 2018. Ces dispositions spéciales s’appliquent donc aux 8 000 actions gratuites de M. [J]. Les conditions auxquelles était subordonnée l’acquisition définitive des actions gratuites attribuées à M. [J] au titre du plan mis en place par le conseil d’administration d’Iliad le 30 août 2017 (en application de l’autorisation de l’assemblée de 2016) ayant été satisfaites le 30 octobre 2020, M. [J] pouvait donc bénéficier d’un abattement pour durée de détention pour l’imposition du gain d’acquisition lié à ces actions, pour autant qu’il ne les cède qu’à compter du 30 octobre 2022 (abattement de 50 %) ou du 30 octobre 2028 (abattement de 65 %). Bien que M. [J] avait la faculté juridique de céder ses 8 000 actions gratuites Iliad dès leur acquisition définitive, soit à compter du 30 octobre 2020 dans la mesure où le plan d’actions gratuites n’imposait pas d’obligation juridique de conservation des actions, il n’avait aucun intérêt à le faire au plan fiscal, car il n’aurait alors pu bénéficier de l’abattement pour durée de détention de 50 % pour l’imposition de son gain d’acquisition qui était subordonné à une durée de détention des actions durant au moins deux ans, ce qui supposait donc une cession postérieure au 31 octobre 2022.
— que par ailleurs, en l’espèce, le montant du préjudice correspond en effet précisément à la charge d’impôt supportée par M. [J] au titre de l’année 2021, en raison du transfert prématuré de ses 8 000 actions gratuites à HOLDCO II dans le cadre du retrait obligatoire, alors qu’il n’aurait pas dû acquitter cette charge s’il avait cédé ses actions gratuites en vertu du contrat de liquidité conclu avec HOLDCO II, c’est-à-dire à l’issue du délai de conservation ouvrant droit au bénéfice de l’abattement fiscal. Cette charge s’élève précisément à la somme 300 000 euros du fait de la perte de l’abattement pour une durée de détention de 50 % dont M. [J] aurait bénéficié s’il avait cédé ses actions à HOLDCO II au prix convenu après le 30 octobre 2022, soit plus de deux ans et moins de huit ans après leur acquisition définitive. Il convient de préciser que M. [J] pourrait se prévaloir d’un préjudice plus important encore, correspondant à la perte de l’abattement pour durée de détention de 65 % dont il aurait pu bénéficier s’il avait cédé ses actions à HOLDCO II au prix convenu après le 30 octobre 2028 (soit plus de 8 ans après l’acquisition de ses actions gratuites) – là encore comme le contrat de liquidité lui en ménageait la possibilité -, pour autant qu’HOLDCO II n’ait pas elle-même exercé son option d’achat avant cette date (comme elle l’aurait pu à compter du 31 octobre 2022 en vertu du contrat de liquidité). Toutefois, M. [J] n’entend pas se prévaloir, sur ce dernier point, de la perte de chance de bénéficier d’une moindre charge fiscale encore au titre de l’imposition de son gain d’acquisition, de sorte que le montant de 300 000 euros qu’il réclame constitue, de façon incontestable, l’évaluation minimale de son préjudice, de sorte qu’il demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la concernant le jugement du 15 décembre 2022 du Tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a : · débouté Monsieur [V] [J] de sa demande indemnitaire contre la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE résultant de la faute lourde commise dans l’exécution des instructions portant sur les 8 000 actions ILIAD gratuites indisponibles inscrites dans son compte-titre [XXXXXXXXXX07] ; · condamné Monsieur [V] [J] à payer à la SA BANQUE RICHELIEU FRANCE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; · condamné Monsieur [V] [J] aux dépens ; · débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
et, statuant à nouveau : · le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
Condamner la société Banque Richelieu France à verser à Monsieur [J] la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute lourde commise par la Banque Richelieu France dans l’exécution des instructions de Monsieur [J] portant sur les 8 000 actions gratuites Iliad ;
Condamner la société Banque Richelieu France à verser à Monsieur [J] la somme de 30.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Banque Richelieu France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, la BANQUE RICHELIEU FRANCE expose :
— que selon l’article 322-3 du règlement général de l’AMF, l’activité de tenue de compte conservation consiste en l’inscription dans un compte-titre des titres financiers au nom de leur titulaire, à les conserver, et à traiter les évènements intervenant dans la vie de ces titres. Selon l’article 322-8 du même règlement, la mission de conservation consiste à s’assurer que tous mouvements des titres se réalisent sur instruction du titulaire, sauf disposition légale contraire. Parmi ces dispositions légales, la doctrine cite l’obligation de transfert des titres en cas de procédure de retrait obligatoire dont le régime est prévu aux articles 237-6 et 237-7 du règlement général de l’AMF. L’initiateur de l’opération de retrait obligatoire peut avoir exclu du champ du retrait les actions qui sont assimilées aux siennes au sens de l’article L. 233-9 du code de commerce. Le teneur de compte-conservateur n’est pas tenu de s’enquérir d’une telle exclusion ou de l’existence d’un contrat de liquidité. En conséquence, lors d’une procédure de retrait obligatoire, le teneur de compte conservateur a l’obligation de transférer les titres du titulaire, sauf s’il a reçu une instruction contraire et que le titulaire lui a justifié de la liquidité de ses titres. En l’espèce, ces deux conditions ne sont pas remplies.
— qu’en effet, en l’espèce, la BANQUE conteste que le courrier du 13 septembre 2021 contienne une instruction d’empêcher le transfert des actions en cas de retrait obligatoire. M. [J] mentionne uniquement l’OPA : « 200 000 actions Iliad détenues dans mon PEA ['] ne doivent donc pas être apportées à l’OPA et 8 000 actions Iliad détenues dans le CTO [XXXXXXXXXX07] ne seront également pas apportées et doivent rester en compte ». Il n’a donné aucune instruction relative à l’hypothèse d’un retrait obligatoire. Par ailleurs, la BANQUE conteste avoir eu connaissance des intentions de M. [J] en matière de fiscalité. Dans ses écritures, M. [J] soutient aussi que si la BANQUE a interprété son instruction comme ne concernant que la phase de l’offre publique d’achat et non celle du retrait obligatoire, alors elle aurait dû solliciter une nouvelle instruction au titre du retrait obligatoire. La BANQUE le conteste, elle n’a pas cette obligation. Elle rappelle avoir parfaitement informé M. [J] de l’éventualité d’un retrait obligatoire. En réponse, ce dernier n’a ni évoqué cette hypothèse, ni transmis le contrat de liquidité qu’il a pourtant signé le même jour.
— que M. [J] a transmis à la BANQUE son contrat de liquidité seulement les 19 et 20 octobre 2021, soit cinq jours après le retrait obligatoire. Cette information tardive n’a pas permis de « revenir » sur le transfert des actions dans le cadre du retrait obligatoire. En outre, contrairement à ce qui est invoqué par M. [J], dans courriel du 19 août 2021, le contrat de liquidité n’était qu’à l’état de projet. Par ailleurs, ce courriel ne mentionne pas les 8 000 actions gratuites. Il décrit principalement l’échange des 200 000 autres actions. Enfin, la note d’information de HOLDCO II mentionne que plusieurs des actions des actionnaires M. [L] et M. [F] ont vocation à être couvertes par le contrat de liquidité et n’auraient pas vocation à être apportées à l’offre, sans faire de telle précision pour M. [J]. En conclusion, la BANQUE n’a pas reçu l’instruction et n’a pas reçu le contrat de liquidité qui aurait pu lui permettre de ne pas transférer les actions de M. [J]. En conséquence que la Banque n’a pas manqué à son obligation de conservation.
— que La BANQUE fait valoir que M. [J] avait une connaissance parfaite de l’opération envisagée par HOLDCO II et de ses implications pour ses intérêts personnels. Il disposait de l’ensemble des connaissances et éléments nécessaires pour donner une instruction claire et précise et transmettre toute la documentation nécessaire, en vue d’éviter le transfert le transfert de ses actions. En s’abstenant, il a commis une faute à l’origine du transfert de ses actions. Sa connaissance de l’opération résulte de son mandat social d’administrateur au sein d’ILIAD ; de son conseiller en gestion de patrimoine et de l’information donnée par la BANQUE du 10 septembre 2021.
— qu’en outre, le contrat de liquidité a pour objet d’exclure les actions de M. [J] de la procédure de retrait obligatoire envisagée en assurant leur liquidité de sorte qu’elles soient assimilées aux actions d’HOLDCO II au sens de l’article L233-9 du code de commerce. L’article 535 du contrat de liquidité donne pouvoir et oblige HOLDCO II à prendre toute mesure au nom de M. [J] pour assurer la réalisation de l’objet du contrat. En dépit de cette obligation, HOLDCO II n’a jamais informé la BANQUE de la liquidité des actions de M. [J], ni de leur exclusion du périmètre du retrait obligatoire. Cette information était pourtant nécessaire à la réalisation des cessions prévues au contrat de liquidité.
— qu’enfin, la SOCIETE GENERALE, teneur des actions de M. [J] pour le compte d’HOLDCO II, établissement présentateur de l’OP et de la notice d’information, et centralisateur de l’opération de retrait, n’a pas informé la BANQUE de l’exclusion des actions du retrait obligatoire.
— sur le préjudice que l’abattement de 50% prévu par l’article 150-0 D, 1ter, A du code général des impôts est en principe applicable lorsqu’un contribuable détient des actions pendant au moins deux ans avant de les céder. Or, contrairement à ce que soutient M. [J], même si ses actions n’avaient pas été transférées, il n’aurait pas été éligible à l’avantage fiscal revendiqué. En effet, il aurait dû entrer dans le champ d’application des dispositions relatives au régime des plus-values et remplir les conditions d’éligibilité prévues pour bénéficier des abattements applicables à certaines plus-values. S’agissant du régime des plus-values, il convient de préciser que le régime fiscal du gain d’acquisition diffère selon la date d’attribution des actions. En effet, dans sa version en vigueur à la date de l’assemblée générale ayant autorisé l’attribution d’actions gratuites, le code général des impôts soumettait ce gain au régime fiscal des plus-values. Ainsi, l’article 200 A du code général des impôts, sur renvoi de l’article 80 quaterdecies du même code, précisait que le gain d’acquisition était imposable à l’impôt sur le revenu « après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D », c’est-à-dire des abattements pour durée de détention normalement réservés aux plus-values. L’assemblée pertinente ayant eu lieu le 19 mai 2016, soit postérieurement au 6 août 2015 et antérieurement au 29 décembre 2016, le gain d’acquisition afférent à ses actions gratuites relevait de la catégorie des plus-values et non de celle des traitements et salaires. Or les conditions pour bénéficier des abattements applicables aux plus-values ne sont pas remplies. Pour apprécier le respect de cette condition, il faut en effet se référer à la date d’acquisition définitive des actions et non à la date de l’assemblée ayant autorisé leur attribution. Selon la BANQUE, la loi applicable dans le temps est celle de la date du gain taxé, donc de la date d’acquisition. L’article visé par M. [J], article 28 VI G 1° de la loi n° 2017-1837, est relatif aux dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et non à l’article 150-0 D. En tout état de cause, l’interprétation proposée par M. [J] est contraire aux termes de la disposition concernée. L’article 150-0 D dans sa version applicable à la date d’acquisition des actions litigieuses encadre son application dans le temps en précisant justement cette condition d’une acquisition avant le 1er janvier 2018. Dès lors, M. [J] était par hypothèse inéligible à cet avantage fiscal, faute d’avoir acquis définitivement les actions avant le 1er janvier 2018. Par conséquence le préjudice n’est pas caractérisé, si bien qu’elle demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 15 décembre 2022 dans l’ensemble de son dispositif ;
DÉBOUTER M. [V] [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER M. [V] [J] à verser à la Banque Richelieu France la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Les parties conviennent que la société Banque Richelieu France, qui est un établissement de crédit mentionné à l’article L 542-1 2° du code monétaire et financier revêtant la qualité de prestataire de services d’investissement a agi en l’espèce en qualité de 'teneur de compte conservation d’instruments financiers’ de M. [J] au sens de cette disposition et était notamment soumise, à ce titre, aux obligations suivantes par application de l’article R 322-7 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers qui dispose que :
— 'Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
Il apporte tous ses soins à initier l’ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;
Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
Il s’assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l’article 322-3, il conserve les avoirs correspondants,
Conformément aux dispositions de l’article 312-12 et de l’article 312-15, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;
(…)'.
— 'Le teneur de compte-conservateur s’assure que, sauf application d’une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement de titres financiers affectant le compte-titres d’un client se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci, de son représentant ou, en cas de mutation, d’un tiers habilité'.
A la suite de l’offre publique d’achat des titres Iliad par la société Holdco II assortie, dans l’hypothèse de sa détention à l’issue de 90 % des dits titres et droit de vote, d’une procédure de retrait obligatoire des titres subsistants la société Richelieu France a sollicité les instructions de M. [J] le 10 septembre 2021.
Il résulte de la note d’information sur l’OPA simplifiée initiée par Holdco II publiée sur le site de l’AMF qu’il était convenu, relativement aux actionnaires historiques et dirigeants dont faisait partie M. [J] que ce dernier apportera une partie de sa participation dans la société soit 603 951 actions avec la précision expresse que '8 000 actions auraient vocation à être couvertes par le Contrat de Liquidité et n’auraient pas vocation à être apportées', ce qui a été effectivement convenu par un contrat de liquidité conclu les 9 et 13 septembre 2021 entre Holdco II et M. [J].
Préalablement même à la publication de l’OPA, le conseil en gestion de M. [J] avait, le 19 août 2021, adressé un courrier au préposé de la banque l’informant de l’intention de celui-ci de répondre favorablement à l’offre, auquel était joint une lettre d’ 'engagement d’apport’ adressée à Holdco II du 29 juillet 2021 qui mentionne 'je vous indique par ailleurs que 8 000 actions de la société que je déteins sont soumises à des obligations de conservation légale et/ou fiscales et auront vocation à être couverte par un mécanisme de liquidité dans l’hypothèse où l’offre serait suivie d’un retrait obligatoire (…) ainsi je souhaite que ces 8 000 actions de la société bénéficient du mécanisme de liquidité et je m’engage à ce titre à signer une convention de liquidité avant la mise en oeuvre du retrait obligatoire afin que ces actions indisponibles ne soient pas visées par le retrait obligatoire'.
S’il n’en ressortait évidement pas encore, à cette date, que le contrat de liquidité était déjà conclu, la banque ne pouvait toutefois ignorer le sort réservé entre Holdco II et M. [J], lors de l’exécution de l’opération, aux actions attribuées gratuitement à ce dernier pour des motifs d’abattement fiscal, au demeurant conforme à une pratique banale en pareille hypothèse s’agissant des titres de dirigeants de l’entreprise cible d’une offre publique d’achat dite 'amicale'.
Par une information du 10 septembre 2021, la banque a informé M. [J] par l’avis d’opération sur titres en énonçant les conditions essentiellement financières de l’OPA avec cette 'remarque’ 'si l’offrant déteint plus de 90 % du capital et des droits de vote à l’issue de l’offre, il mettra en place une procédure de retrait obligatoire. L’initiateur se réserve le droit de demander la radiation des actions d’Euronext [Localité 10]' Votre position au 10 septembre 2021 : 8 000 actions Iliad’ et a sollicité ses instructions d’ici au 23 septembre 2021 en joignant un coupon réponse préimprimé ainsi composé :
'En réponse à votre lettre du 10 septembre 2021, veuillez, je vous prie :
() présenter les titres à l’offre publique d’achat dite
() ne rien entreprendre'.
M. [J] a répondu par une lettre du 13 septembre 2021, sans faire usage du coupon réponse en écrivant :
'Dans le cadre de l’OPA lancée sur le titre ILIAD au prix de 182 euros l’action, je vous prie de bien vouloir noter mon souhait d’apporter le nombre de titres suivants :
— PEA (…) 430 000 actions ILIAD
— CTO (…) 133 337 actions ILIAD
Pour rappel, 200 000 Actions IlAD détenues dans mon PEA font l’objet d’un échange de titres, elles ne doivent pas être apportées à l’OPA et 8 000 actions ILIAD détenues dans le CTO ne seront également pas apportées et doivent rester en compte'.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal suivant les explications de la banque, il ne résulte pas de la réponse faite par M. [J] que son instruction claire de conservation en compte des 8 000 actions faisant l’objet du litige ne concernait que la seule OPA mais que telle était sa volonté également relativement à la procédure, éventuelle et postérieure, de retrait obligatoire.
En toute hypothèse, s’il était considéré par la banque que la réponse de M. [J] ne concernait que l’apport desdites actions à l’OPA ou qu’elle comportait une ambiguïté sur sa portée, elle était alors dans l’obligation de l’interroger sur le sort des actions restant en compte à la suite de l’OPA.
Ce faisant, elle n’aurait satisfait qu’au strict devoir d’information et de diligence qui lui incombe par application du texte rapporté ci-dessus, qui lui fait obligation d’informer pleinement son client, de s’enquérir avec précision de ses instructions et de les exécuter, ce qui se distingue clairement d’une obligation de conseil, au sens de l’orientation d’un choix, ou de mise en garde qui consiste à alerter d’un risque.
Il doit être ajouté que ce n’est pas la réponse de M. [J] qui est ambiguë mais bel et bien l’avis d’opération sur titre de la banque lui-même puisqu’alors que celle-ci y évoque à la fois l’OPA et l’éventuel retrait obligatoire, son coupon réponse joint ne sollicite d’instruction que relativement à l’OPA.
En tout état de cause, il est singulier pour la banque, qui a été dûment informée du projet de contrat de liquidité relativement aux 8 000 actions litigieuses sur le titre CTO – et peu important qu’elle n’ait pas été destinataire du contrat de liquidité lui-même avant l’exécution des instructions -, qui a exécuté les instructions de M. [J] consistant, pour ses titres détenus sur son PEA, à apporter 430 000 actions à l’OPA tout en conservant 200 000 autres mille actions à raison d’un échange de titres, à apporter 133 337 actions du compte CTO à l’OPA, de prétendre qu’elle ignorait les motifs de l’instruction claire de M. [J] sur la conservation en compte des 8 000 actions, lesquelles ne devaient pas être visées par l’OPA et, partant, par le retrait obligatoire postérieur pour être exclues de l’opération par son initiateur.
La qualité de dirigeant de l’entreprise cible de M. [J] et sa qualité également d’investisseur averti est indifférente à l’appréciation de la faute de la société Banque Richelieu France, débitrice des obligations rappelées ci-dessus, notamment d’exécution conforme des instructions sur la vie des titres conservés, à l’égard de tous ses clients.
Les éventuels manquements de la Société Générale en qualité de banque conseillère financière et présentatrice de l’OPA et de la société Holdco II qui l’a initiée, évoquée par la société Banque Richelieu France qui ne les a toutefois pas appelées en la cause, sont également indifférent à l’appréciation de sa propre faute et de son rôle causal dans la survenance du dommage, examiné ci-après.
En conséquence, le manquement de la banque en sa qualité de teneur de compte conservation d’instruments financiers est caractérisé et elle doit répondre à l’égard de M. [J] sur préjudice consécutif.
Sur le préjudice
Il est constant que le principe d’attribution des 8 000 actions litigieuses à M. [J] résulte d’une décision de l’assemblée générale de la société Iliad du 19 mai 2016 et que les conditions de leur attribution effective ont été remplies le 30 octobre 2020.
M. [J] fait valoir qu’il aurait pu bénéficier, à la condition de conserver ses actions au moins deux années soit jusqu’au 30 octobre 2022, de l’abattement pour durée de détention dite 'de droit commun’ de 50 % du montant des gains nets ou des distributions par application du A du 1 ter de l’article 150-0 D du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS dans sa rédaction antérieure à la loi de Finances pour 2018, et il n’invoque pas, en conséquence l’abattement de 65 % pour une durée de détention de huit ans mais sollicite l’indemnisation de la privation du bénéfice de cet abattement à hauteur de la somme, non contestée en elle-même, de 300 000 euros, étant observé que le calcul de la banque Rothschild Martin Maurel (pièce 17 de M. [J]) l’objective à hauteur de la somme exacte de 300 690 euros.
La banque convient qu’il résulte de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au moment de l’attribution des parts par l’assemblée générale un abattement de 50 % pour une durée de détention de deux ans à compter de l’acquisition des parts mais fait valoir qu’il résulte ensuite de sa rédaction issue de la loi de France pour 2018, spécialement de l’article 150-0 D 1 ter B que 'L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018".
Toutefois c’est à juste titre que M. [J] fait valoir que la loi de Finance du 30 décembre 2017 a prévu en son article 28 VI -G que :
'Le présent article s’applique :
1° A l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité'.
Contrairement à ce que prétend la banque, il en résulte que si la durée de détention est toujours calculée à compter de l’acquisition effective des parts, le droit à l’abattement est quant à lui tributaire de la date de la décision d’attribution de l’assemblée générale et qu’il est expressément prévu que les conditions distinctes d’abattement instituées par la loi nouvelle ne remettent pas en cause la vocation à un abattement de 50 % sous condition de durée de 2 ans pour les parts attribuées par décision de l’assemblée générale entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 comme d’ailleurs l’expose tout aussi expressément le bulletin BOI-RSA-ES-20-20-20 produit par M. [J] aux débats.
En conséquence et sans le manquement de la banque à ses obligations relevé ci-dessus, il est établi que M. [J] aurait bénéficié de l’abattement qui était recherché au moyen de la convention de liquidité qui le liait à Holdco II, initiatrice de l’OPA, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamné la société banque Richelieu France à lui payer la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts.
Il convient d’infirme le jugement entrepris en conséquence et de condamner la société Banque Richelieu France à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que la société Banque Richelieu France a manqué à ses obligations de teneur de compte conservation d’instruments financiers à l’égard de M. [V] [J] ;
En conséquence,
CONDAMNE la société Banque Richelieu France à payer à M. [V] [J] la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Banque Richelieu France à payer à M. [V] [J] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Richelieu France aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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