Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 14 juin 2024, N° 24/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/04533 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUWF
AFFAIRE :
S.A.R.L. PRESTA TERRE SERVICES
C/
[M] [D] épouse [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 24/00514
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. PRESTA TERRE SERVICES
Venant aux droits de la société SASU GROUPEMENT SAINT MAURIEN (GSM)
N° Siret : 491 333 464 (RCS Nancy)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2240363 – Représentant : Me Anne-Sophie LERNER, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
****************
Madame [M] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 9] (BRÉSIL)
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474341 – Représentant : Me Antoine BAUDART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupement Saint Maurien (GSM) a exécuté un ensemble de travaux de reprise après un sinistre et notamment de pose de parquet dans l’appartement de Mme [M] [I] sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un montant total de 29 903,51 euros, dont il reste un solde impayé de 23 016,35 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nanterre, sur assignation de la société GSM du 5 mars 2020 a notamment condamné Mme [M] [I] à payer à au créancier les sommes suivantes :
23 016,35 euros avec intérêts légaux à compter du 5 mars 2020, date de l’assignation ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [M] [I], domiciliée au Brésil, par la société GSM le 8 juin 2022, suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse du bien d'[Localité 5], conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
En exécution du jugement, par actes en date du 6 octobre 2023, la société Presta terre services, venant aux droits de la société GSM, a fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de Mme [M] [I] dans les livres de la Société Générale (fructueuse à hauteur de 5 987,52 euros), la société BNP Paribas (fructueuse à hauteur de 867,08 euros), et la société Boursorama (fructueuse à hauteur de 5 945,06 euros) pour paiement de la somme de 28 350,68 euros.
La saisie pratiquée entre les mains de la BNP Paribas a été contestée devant le juge de l’exécution de Paris qui a statué par jugement du 3 avril 2024.
Statuant sur la contestation des saisies pratiquées entre les mains de la Société Générale et de Boursorama, par assignation du 5 janvier 2024, le juge de l’exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 14 juin 2024 a :
écarté des débats le jugement du juge de l’exécution de Paris en date du 3 avril 2024, transmis en cours de délibéré sans autorisation ;
déclaré Mme [M] [I] recevable en son action ;
rejeté la demande d’annulation de l’assignation du 5 mars 2020 ;
constaté la nullité de la signification du 8 juin 2022 ;
annulé et ordonné la mainlevée des saisies-attributions du 6 octobre 2023, pratiquées sur les comptes de Mme [M] [I] dans les livres de la Société Générale et de Boursorama et ce, aux frais de la société Presta terre services ;
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [I] ;
condamné la société Presta terre services à payer à Mme [M] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Presta terre services aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 15 juillet 2024, la société Presta terre services a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
juger la société Presta terre services recevable en ces demandes ;
infirmer la décision rendue par le juge de l’exécution de Nanterre le 14 juin 2024 en ce qu’elle a :
Écarté des débats le jugement du juge de l’exécution de Paris en date du 3 avril 2024, transmis en cours de délibéré sans autorisation,
Déclaré Mme [M] [I] recevable en son action,
Constaté la nullité de la signification du 8 juin 2022,
Annulé et ordonné la mainlevée des saisies-attributions du 6 octobre 2023, pratiquées sur les comptes de Mme [M] [I] dans les livres de la Société Générale et de Boursorama et ce, aux frais de la société Presta terre services,
Condamné la société Presta terre services à payer à Mme [M] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Presta terre services aux dépens.
Statuant à nouveau :
déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] comme contraires à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le juge de l’exécution de Paris le 3 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter la demande d’annulation de la signification du 8 juin 2022 ;
rejeter la demande d’annulation et de mainlevée des saisies-attributions du 6 octobre 2023 pratiquées dans les livres de la Société Générale et de Boursorama ;
débouter Mme [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens ;
En tout état de cause :
condamner Mme [M] [I] à régler à la société Presta terre services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Eloca, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Presta terre services fait valoir :
que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a écarté des débats le jugement rendu par le juge l’exécution de Paris le 3 avril 2024, alors que ce dernier prononçait la validité de la signification du 8 juin 2022 ; que cette pièce procédurale, transmise en cours de délibéré, aurait dû justifier une réouverture des débats et non être écartée ; que le dispositif de cette décision, auquel est exclusivement attachée l’autorité de chose jugée qui a rejeté la demande d’annulation de la signification du 8 juin 2022, s’était donc déjà prononcé sur la validité de la signification litigieuse ; que le juge de l’exécution de Nanterre ne pouvait à nouveau trancher la même question comme il l’a fait, sans violer le principe de l’autorité de chose jugée et a entaché son jugement d’irrégularité ;
subsidiairement, que l’appelante ignorait la nouvelle adresse de Mme [I] ; que cette information déterminante a été volontairement dissimulée à la société Presta terre services, le mail en date du 21 mai 2019 mentionnant uniquement que Mme [I] ne réside plus en France ; qu’à la date de l’assignation, le 5 mars 2020, il était matériellement impossible pour l’huissier de retrouver l’intimée, dont on ignorait le pays de résidence ; que les recherches réalisées quant aux deux sociétés créées par Mme [M] [I] indiquaient, pour la plus ancienne, une adresse aux Brésil qui paraissait obsolète ; que, finalement, l’adresse de Mme [I] au Brésil n’a été communiquée que le 18 mai 2020 ; qu’outre la réception par suivi de courrier au Brésil de deux des trois assignations par Mme [I], le conseil de l’intimée a aussi reçu copie de l’assignation délivrée ; que le 17 octobre 2023, le commissaire de justice a transmis à son époux M. [I] les dénonciations des saisies-attributions ; qu’en définitive, Mme [I] a eu une parfaite connaissance des actes effectués, et que les actes de procédure ont valablement été signifiés.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I], intimée, demande à la cour de :
— déclarer la société Presta terre services, venant aux droits de la société GSM, mal fondée en son appel ;
— rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré Mme [M] [I] recevable en son action ;
constaté la nullité de la signification du 8 juin 2022 ;
annulé et ordonné la mainlevée des saisies-attributions du 6 octobre 2023, pratiquées sur les comptes de Mme [M] [I] dans les livres de la Société Générale et de Boursorama et ce, aux frais de la société Presta terre services ;
condamné la société Presta terre services à payer à Mme [M] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Presta terre services aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de dommages et intérêt formée par Mme [M] [I].
Statuant à nouveau,
condamner la société Presta terre services, venant aux droits de la société GSM, à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause :
condamner la société Presta terre services, venant aux droits de la société GSM, à verser à Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Presta terre services, venant aux droits de la société GSM, aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [I] fait valoir :
que l’intimée a contesté la communication du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à l’audience de plaidoiries, au nom du principe du contradictoire ; que cette décision litigieuse concernait une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Mme [I] ouvert auprès de la banque BNP Paribas, dans une agence située à [Localité 6] ; qu’ainsi, l’autorité de chose jugée de la décision du 3 avril 2024 ne peut être opposée en l’espèce ; qu’en tout état de cause, par deux ordonnances rendues en date du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de la signification du jugement du 17 février 2022, rendant les saisies-attributions pratiquées sur son fondement caduques et de nuls effets ;
qu’à compter du 21 mai 2019, l’appelante avait connaissance de l’adresse de Mme [I] ; que l’assignation en règlement des factures a été signifiée à son ancienne adresse en France le 5 mars 2020 ; que ce faisant, la société Presta terre services a privé Mme [I] de la possibilité de contester, en première instance, les factures indûment réclamées ; qu’en outre, la signification du jugement, par acte du 8 juin 2022, a également été effectuée à la mauvaise adresse, pourtant connue de la société Presta terre services, qu’ainsi, les saisies-attributions réalisées le 6 octobre 2023 sur son fondement sont nécessairement irrégulières ;
qu’en privant l’intimée de son droit de se défendre devant les juridictions en première instance, la société Presta terre services a fait preuve de mauvaise foi ; que les saisies-attributions pratiquées indûment sur les comptes bancaires de Mme [I] l’ont privée de disposer de ses fonds ; qu’il en résulte des préjudices que la société Presta terre services doit être tenue de réparer.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025 et le prononcé de l’arrêt au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
La société Presta terre services reproche au premier juge d’avoir refusé de prendre en compte le jugement du juge de l’exécution de Paris du 3 avril 2024 transmis dans le cours de son délibéré alors qu’ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, il aurait dû rouvrir les débats.
Aucune explication n’est donnée sur les circonstances ayant empêché le poursuivant de se prévaloir de cette décision avant l’audience du juge de l’exécution de Nanterre qui a eu lieu le 3 mai 2024.
Quoi qu’il en soit, le jugement a autorité de la chose jugée sur la question tranchée à condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties en la même qualité.
Le moyen de nullité de la signification du jugement qui a fait l’objet d’un rejet, était invoqué devant le juge de l’exécution de Paris aux fins de faire invalider la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2023 entre les mains de la société BNP Paribas. La triple identité exigée par l’article 1355 du code civil n’étant pas retenue le premier juge était fondé à refuser de prendre en compte le jugement transmis en cours de délibéré qui ne mettait pas obstacle à ce qu’il tranche les contestations opposées aux saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Société Générale et de la société Boursorama.
En revanche, Mme [I] invoque à bons droits l’ordonnance du 5 novembre 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la présente cour d’appel qui, saisi d’un incident tendant à l’annulation de la signification du jugement du 17 février 2022 par acte du 8 juin 2022, a, au dispositif de sa décision, annulé purement et simplement l’acte de signification, aux termes d’une décision qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée au principal, cette annulation privant l’acte rétroactivement de tout effet, de sorte qu’elle s’impose en appel de la décision du juge de l’exécution à la cour à qui le moyen est soumis pour faire annuler les saisies-attribution contestées entre les mains de la Société Générale et de la société Boursorama.
A ce motif, le jugement contesté se trouve confirmé en ce qu’il a constaté la nullité de la signification du 8 juin 2022, annulé et ordonné la mainlevée des saisies-attributions du 6 octobre 2023, pratiquées sur les comptes de Mme [M] [I] dans les livres de la Société Générale et de Boursorama et ce, aux frais de la société Presta terre services, et condamné la société Presta terre services à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre incident, Mme [I] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5000 euros, et à la cour de lui allouer cette somme en réparation de son préjudice causé par la privation indue de ses fonds après avoir été abusivement privée de son droit de se défendre au fond. Elle fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil.
Le premier juge a rappelé à bons droits que c’est l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui lui donne le pouvoir de condamner le créancier à des dommage et intérêts en cas d’abus de saisie. Il a relevé que Mme [I] ne démontrait pas les conséquences dommageables des saisies dont elle demandait réparation.
Les conséquences de la nullité de l’acte de signification du jugement dont l’exécution était poursuivie sur son droit à faire appel de cette décision seront appréciées par la juridiction d’appel saisie au fond, la présente juridiction devant apprécier les conséquences dommageables des saisies pratiquées en exécution d’un titre non valablement signifié. Mme [I] ne produit aucune pièce pour le faire. Ainsi que l’a retenu le premier juge, elle n’a donc pas démontré un préjudice distinct de celui qui est réparé par la mainlevée des saisies contestées.
Le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions.
La société Presta terre services supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à Mme [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Presta terre service à payer à Mme [M] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Presta terre services aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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