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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 nov. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, TCOM, 9 octobre 2024, N° P202302560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TERREIS, son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité c/ S.A. VIATICUM, son représentant légal M. [ Y ] [ M ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00683 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2024 – Juge commissaire de TC de [Localité 6] – RG n° P202302560
APPELANTE
S.A. TERREIS représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 413 673
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Hélène POZVEK, avocate au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIATICUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
S.A. VIATICUM représentée par son représentant légal M. [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 393 066 147
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SA Terreis est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] pour l’avoir acquis le 6 octobre 2009 de la société Geciter.
Par acte sous-seing-privé en date du 10 février 2005, à effet du 7 février 2005, la société Geciter aux droits de laquelle vient la SA Terreis, a donné à bail à la SA Viaticum des locaux à usage de bureaux d’une surface de 106 m², avec terrasse, situés au cinquième étage de l’immeuble, ainsi qu’un emplacement de parking (emplacement n°3).
Par un second acte du même jour, à effet du 7 février 2005, la société Geciter, a également donné à bail à la SA Viaticum des locaux à usage de bureaux d’une surface de 106 m², situés au sixième étage de l’immeuble, ainsi qu’un emplacement de parking (emplacement n°16).
Les baux ont été renouvelés par la suite.
Les loyers n’étant pas réglés depuis de nombreux mois, la SA Terreis a fait délivrer à la SA Viaticum deux commandements de payer visant la clause résolutoire le 28 octobre 2020.
Par acte en date du 27 novembre 2020, la SA Viaticum a assigné la SA Terreis devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire annuler les commandements de payer ainsi délivrés.
Par acte en date du 2 juillet 2021, la SA Terreis a assigné la SA Viaticum devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 20 janvier 2022.
La SA Viaticum a par la suite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2023 ayant désigné la société MJA en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Viaticum représentée par son mandataire judiciaire, Me [B] et par son dirigeant pour ses droits propres et la SA Terreis sont ensuite parvenues à un accord, qui a été validé par le juge commissaire à l’audience du 23 novembre 2023.
Un protocole a ainsi été signé entre les parties le 23 novembre 2023, à la suite de l’audience devant le juge commissaire puis homologué par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 2 janvier 2024.
En exécution de l’accord intervenu, les parties se sont désistées de leurs demandes respectives dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, les baux ont été résiliés et la SA Terreis a déclaré sa créance conformément aux engagements pris dans le protocole, en consentant une remise sur sa créance.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, rectifiée par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a déclaré le désistement parfait et constaté l’extinction de l’instance.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge commissaire de la procédure de liquidation a admis la créance de la SA Terreis pour la somme de 13 166,16 euros à titre chirographaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA Terreis a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et signifiées par actes de commissaire de justice des 24 mars, 27 mars et 8 avril 2025, respectivement à la SA Viaticum, par procès-verbal de recherches infructueuses, à la société MJA prise en la personne de Me [B] à personne morale et par procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard de M. [Y] [M], la SA Terreis demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 9 octobre 2024 des chefs lui faisant grief en ce qu’elle a admis la créance pour un montant de 13 166, 16 euros à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de la SA Terreis au passif de la SA Viaticum, à titre privilégié, à la somme de 113 810,97 euros ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle expose disposer d’une créance privilégiée correspondant aux loyers, charges et accessoires dus jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 21 septembre 2023 ; son privilège résulte de l’article 2332-3 2° du code civil ; au 21 septembre 2023 sa créance s’élevait à la somme globale de 173 222,81 euros TTC pour les locaux des 5ème et 6ème étages ; en exécution du protocole signé le 23 novembre 2023 avec les organes de la procédure collective et le gérant de la SA Viaticum, elle a consenti à sa locataire, une remise de dette de 20% sur sa créance antérieure, soit une remise de 34 644,56 euros (173 222,81 euros TTC x 20%) ; sa créance est ainsi réduite à la somme de 138.578,25 euros (173 222,81 euros ' 34 644,56 euros) ; compte tenu des sommes recouvrées le 24 octobre 2023 auprès de la banque HSBC, caution de la SA Viaticum, elle a ramené sa créance à la somme de 113 810,97 euros (138 578,25 euros ' 24 767,28 euros) ; dans le cadre du protocole, le débiteur s’était engagé à ne pas contester sa dette ; contrairement aux assertions du liquidateur, la créance n’a pas été soldée.
La société MJA, ès qualité de liquidateur de la SA Viaticum a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
SUR CE
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose que :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
En l’espèce, la société Terreis et la Société Viaticum, représentée tant par son dirigeant que par son liquidateur judiciaire, la société MJA, ont signé un protocole d’accord transactionnel le 23 novembre 2023 à la suite de l’autorisation du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du même jour.
Aux termes de cet accord, la société Viaticum se voit accorder une remise de 20 % sur sa dette locative antérieure au jugement d’ouverture ramenée à 113 810,97 euros après déduction du paiement de la banque HSBC. Le liquidateur reconnaît une créance postérieure de 27 648,93 euros. La société Terreis s’engage à reprendre les locaux en l’état sans prétendre à des frais et fait son affaire du mobilier restant, hors informatique qui sera repris par le liquidateur. La saisie conservatoire pratiquée sera levée après la remise des clés par la locataire. Les frais de mainlevée seront mis à la charge de la liquidation.
Le tribunal de commerce de Paris a homologué la transaction par jugement du 2 janvier 2024.
La déclaration de créance adressée le 30 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception porte sur la créance antérieure privilégiée, conforme au protocole, et sur la créance postérieure.
Le mandataire judiciaire a fait parvenir le 12 juillet 2024 une contestation de la créance antérieure aux motifs qu’elle aurait été soldée par transaction. L’avocat de la société Terreis a rappelé dans un courrier adressé le 22 juillet 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception les termes de la transaction et protesté de l’absence de toute contestation possible.
L’ordonnance du juge commissaire, non motivée, ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles il n’admet qu’une créance de 13 166,16 euros à titre chirographaire, sans statuer sur le reste de la créance, et alors qu’il ne répond pas plus à la proposition du liquidateur.
Au regard des termes de la transaction homologuée entre la société Terreis d’une part, et la société Viaticom représentée tant par son liquidateur judiciaire que par son dirigeant social, ayant abouti à un désistement de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, et qui fixe le périmètre de la créance du bailleur, sans aucune contestation, et alors qu’il n’est pas avancé de difficultés d’exécution de l’accord, la créance de Terreis doit être admise pour la somme de 113 810,97 euros à titre privilégié. L’ordonnance doit donc être infirmée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Admet la créance de la SA Terreis au passif de la SA Viaticum, à titre privilégié, pour la somme de 113 810,97 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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