Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 mars 2022, N° 20/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06299 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKET
[C] [F]
C/
S.A.R.L. [16]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00760.
APPELANTE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Juliette NICOLET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [F] a été embauchée par la SARL [19], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2011, en qualité de responsable administrative des ventes, statut agent de maîtrise, position 3.1 coefficient 400 de la convention collective des bureaux d’études techniques.
Le 23 août 2016, la SARL [19] a adressé à Madame [C] [F] une proposition de modification de son contrat de travail pour raisons économiques, prenant la forme d’un déménagement du siège social de l’entreprise et donc du lieu de travail de la salariée d'[Localité 7] à [Localité 11] (69). Madame [C] [F] a refusé ce changement par courrier du 27 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la SARL [19] a notifié à Madame [C] [F] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 27.10.2016 et avons le regret de vous informer que nous sommes malheureusement contraints, compte tenu de l’absence de toute solution de reclassement, de procéder à votre licenciement pour motif économique.
La société [17] ainsi que le groupe [16], dont elle est une filiale, sont confrontés depuis plusieurs années à un environnement économique et financier particulièrement difficile. Ils doivent en effet faire face à des difficultés structurelles majeures, liées principalement à la chute du marché hydraulique, sur lequel le groupe commercialise sa gamme d’équipements hydrauliques, en Europe comme en France.
Ainsi, les chiffres du marché de l’hydraulique montrent des nets reculs sur le marché mondial et européen, au niveau des ventes et des commandes. Sur le marché européen et mondial, les baisses enregistrées entre 2014 et 2015 sont comprises entre – 33 % et- 3,9 % selon les pays. Les quelques pays de la zone européenne n’ayant pas enregistré de baisses ont par ailleurs connus des évolutions tellement faibles qu’elles ne permettent pas de compenser les chutes.
Par ailleurs, les pays les plus importants en terme de taux de présence, sur lesquels [16] commercialise ses produits, se trouvent être justement ceux dans lesquels le marché de l’hydraulique a connu les baisses les plus importantes.
Dans ce contexte, la société [17] a vu son volume d’activité réduit avec une baisse des ventes. Mis à part un projet spécifique et exceptionnel qui a permis une amélioration des chiffres entre 2012 et 2014, la tendance reste structurellement à la baisse depuis l’année 2010, comme le montre d’ailleurs la chute des ventes en 2015 intervenue une fois le projet exceptionnel terminé.
A ce jour, le carnet de commande de la société [17] est nettement insuffisant et aucune amélioration de la situation économique n’est en vue.
C’est dans ce contexte qu’il nous a apparu nécessaire de rationaliser les coûts de la société [17] afin de sauvegarder sa compétitivité comme celle du groupe auquel elle appartient. Dans ce cadre, il a été envisagé de déménager notre bureau, et donc notre siège social d'[Localité 7] vers [Localité 8] (commune de [Localité 11]), étant précisé que la société disposait jusqu’à présent de nos deux bureaux en France, à 300 km de distance, et donc de deux loyers à payer.
Le maintien de ces deux bureaux, l’un à [Localité 7], et l’autre à [Localité 8] ([Localité 10]), impliquait un surcout injustifié au regard de notre organisation. En effet, selon cette configuration, deux salariés administratifs sont rattachés à [Localité 6] (Mme [C] [F] et Mme [M] [Z]), alors que le Directeur des ventes travaille à [Localité 8], où il est proche des clients et développe
le chiffre d’affaire. Cette situation, outre le double loyer, entrainait une grande inefficacité dans le travail dans la mesure où le management à distance s’avérait compliqué et consommateur de temps.
C’est ainsi qu’il a été prévu de rassembler les salariés au sein d’un même bureau à [Localité 8] ([Localité 10]). Le choix de [Localité 8] ([Localité 10]) a été fait en vue de maintenir la proximité du Directeur des ventes avec les clients implantés dans la région lyonnaise, et d’une manière générale dans la partie nord du territoire national. De même, le choix d’un bureau unique dans l’agglomération lyonnaise permettra un rapprochement de la société [Localité 9] en suisse, où se trouvent la direction et les services techniques ([Localité 7], se situait à 700 km de la société mère). Dans ce contexte économique, il est en effet absolument nécessaire que [17] se rapproche de [18] pour une meilleure synergie.
C’est donc dans ce contexte que la société [17] vous a proposé la modification de votre contrat de travail, à savoir le transfert de votre lieu de travail d'[Localité 5] vers [Localité 8] ([Localité 11]).
Cette proposition vous a été faite par courrier AR du 23.08.2016, proposition que vous avez ensuite refusée par courrier du 27.09.2016
Compte tenu du fait qu’aucun poste disponible n’a pu être trouvé, il n’a pas été possible de vous proposer un reclassement.
Cette impossibilité de reclassement nous a conduit donc à poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique à votre encontre. (. . .) »
Contestant son licenciement et considérant avoir été victime d’un harcèlement moral, Madame [C] [F] a, par requête reçue le 20 novembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 14 mars 2022, notifié aux parties le 29 mars 2022, a :
Condamné la société [16] à verser à Madame [C] [F] les sommes suivantes :
· NEUF MILLE EUROS (9. 000 €) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre de l’article 700 CPC.
Rejeté tout autre demande des parties
Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC
Condamné la société [16] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 28 avril 2022, Madame [C] [F] a interjeté appel de cette décision, en ces termes :
Confirmer le Jugement CPH déféré rendu le 14.03.2022 par le CPH d'[Localité 7] Section activités diverses en ce qu’il a :
— Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié le 18.11.2016 par la SARL [16]
— Condamné la SARL [16] au paiement de l’article 700 du CPC
— Condamné la SARL [15] aux entiers dépens
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC.
Infirmer le Jugement CPH déféré rendu le 14.03.2022 par le CPH d'[Localité 7] Section activités diverses en ce qu’il a :
— Fixé le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse à la somme insuffisante de 9.000 € correspondant à trois mois de salaire selon un barème inférieur à celui de 6 mois minimum applicable aux ruptures antérieures au 24.09.2017 conformément à l 'article L 1235-3 ancien du Code du travail applicable aux licenciements prononcés avant le 24.09.2017.
— Fixé le quantum de l’article 700 du CPC à la somme insuffisante de 1.000 €
— Rejeté la demande indemnitaire fondée sur l’existence d’un harcèlement moral au motif que le harcèlement n’était pas constitué
— Rejeté la demande indemnitaire fondée sur le non respect de la procédure (absence de convocation à l’entretien préalable dans les délais lui permettant d’être assistée et absence de reclassement) au motif que Mme [C] [F] ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice
— n’a pas statué sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus sur une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la résistance de l’employeur à répondre à la sommation de communiquer (production partielle et tardive)
— n’a pas statué sur la demande tendant à ce que la SARL [16] soit condamnée aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée par Huissier du Jugement à intervenir, prévus à l’article A 444-32 du code de commerce, anciennement article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU,
— Tirer toutes les conséquences du refus persistant par l’employeur de déférer à la sommation de communiquer, compte tenu du faisceau d’indices graves et concordants, produit à charge par la salariée : Copie du contrat de travail de [M] [Z] qui travaille en télétravail depuis son domicile d'[Localité 7] et ce, depuis le licenciement pour motif économique d'[C] [F]
— Confirmer que le licenciement économique de Mme [F] n’est pas fondé sur un motif économique réel et sérieux.
— Dire et juger que le licenciement économique prononcé est abusif et illicite.
— Condamner en conséquence la SARL [16] à payer à Mme [F] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la SARL [16] de la convocation en bureau de conciliation le 20.11.2017:
— 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique infondé (par modification du contrat de travail), illicite, et abusif équivalent à 16 mois de salaire, après 5 ans d’ancienneté
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral particulier subi à la suite du harcèlement moral qu’elle a subi sur le fondement de I’ article L. 1152-1 du Code du travail
— 5.000 € en indemnisation du non respect de la procédure (absence de convocation à l’entretien préalable dans les délais lui permettant d’être assistée et absence de reclassement)
— Juger que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, soit de la convocation en bureau de conciliation le 20.11.2017 et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus sur une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la résistance de l 'employeur a répondre à la sommation de communiquer (production partielle et tardive)
— Condamner la SARL [16] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée par Huissier du Jugement à intervenir, prévus à l’article A 444-32 du code de commerce, anciennement article 10 du décret du 08 mars 200 l, portant modification du décret 11° 96-1080 du 12 décembre 1996.
— Condamner la SARL [16] à la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
— Condamner la SARL [16] à la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, Madame [C] [F] demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement CPH déféré rendu le 14.03.2022 par le CPH d'[Localité 3]-EN- PROVENCE Section activités diverses en ce qu’il a :
— Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié le 18.11.2016 par la SARL [16]
— Condamné la SARL [15] au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SARL [15] aux entiers dépens
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile
INFIRMER le Jugement déféré rendu le 14.03.2022 par le Conseil des prud’homme d'[Localité 3]- EN-PROVENCE Section activités diverses en ce qu’il a :
— n’a pas jugé que le licenciement économique prononcé était abusif, illicite et nul.
— Fixé le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse à la somme insuffisante de 9.000 € correspondant à trois mois de salaire selon un barème inférieur à celui de 6 mois minimum applicable aux ruptures antérieures au 24.09.2017 conformément à l’article L 1235-3 ancien du Code du travail applicable aux licenciements prononcés avant le 24.09.2017.
— Fixé le quantum de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme insuffisante de 1.000 €
— Rejeté la demande indemnitaire fondée sur l’existence d’un harcèlement moral au motif que le harcèlement n’était pas constitué
— Rejeté la demande indemnitaire fondée sur le non-respect de la procédure (absence de convocation à l’entretien préalable dans les délais lui permettant d’être assistée et absence de reclassement) au motif que Mme [C] [F] ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice
— n’a pas statué sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus sur une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la résistance de l’employeur a répondre à la sommation de communiquer (production partielle et tardive)
— n’a pas statué sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé de première part, que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes le 16. 11.2017 ou à compter du 20.11.2017, date de la convocation de l’employeur par le bureau de conciliation, et qu’il soit ordonné de seconde part, la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus sur une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la résistance de l’employeur a répondre à la sommation de communiquer (production partielle et tardive)
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU,
— Tirer toutes les conséquences du refus persistant par l’employeur de déférer à la sommation de communiquer, compte tenu du faisceau d’indices graves et concordants, produit à charge par la salariée et constitué notamment par
— Les justificatifs produits par Mme [F] démontrant l’existence du maintien de l’emploi de la seconde salariée en poste avec elle à [Localité 7], Mme [M] [Z], en télétravail depuis son domicile d'[Localité 6] et ce, depuis le licenciement pour motif économique de Mme [F] motivé par la fermeture du site d'[Localité 7]
— Les justificatifs produits tardivement par l’employeur en Pièce adverse 21 et constitués par le registre unique du personnel de la SARL [17] depuis le mois de janvier 2010, révélant la véracité du maintien de l’emploi de Mme [M] [Z] et ce, depuis le licenciement pour motif économique de Mme [F]
— Le refus réitéré de l’employeur de déférer à la sommation de communiquer le contrat de travail de Mme [M] [Z] qui a continué à travailler en télétravail depuis son domicile d'[Localité 7], après la fermeture du site d'[Localité 7] et après le licenciement pour motif économique de Mme [F] motivé par la fermeture du site d'[Localité 7]
— Confirmer que le licenciement économique de Mme [F] n’est pas fondé sur un motif économique réel et sérieux.
— Juger que le licenciement économique prononcé est abusif, illicite et nul.
— Condamner en conséquence la SARL [16] à payer à Mme [F] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la SARL [16] de la convocation en bureau de conciliation le 20.11.2017:
— 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique infondé (par modification du contrat de travail), illicite, et abusif équivalent à 16 mois de salaire, après 5 ans d’ancienneté
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral particulier subi à la suite du harcèlement moral qu’elle a subi sur le fondement de l’article L. 1152-1 du Code du travail
— 5.000 € en indemnisation du non-respect de la procédure (absence de convocation à l’entretien préalable dans les délais lui permettant d’être assistée et absence de reclassement)
— Juger que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, soit de la convocation en bureau de conciliation le 20.11.2017 et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus sur une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la résistance de l’employeur a répondre à la sommation de communiquer (production partielle et tardive)
— Condamner la SARL [14] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée par Huissier du Jugement à intervenir, mis à la charge du créancier et prévus à l’article A 444-32 du code de commerce, anciennement article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
— Condamner la SARL [16] à la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
— Condamner la SARL [16] à la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SARL [19] demande à la cour de :
A titre principal :
DECLARER irrecevable la nouvelle demande tendant à « infirmer le jugement déféré rendu le 14-03-2022 par le CPH section activité diverses en ce qu’il a : n’a pas jugé que le licenciement économique prononcé était abusif, illicite et nul »,
REFORMER le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
JUGER que le licenciement pour motif économique de Madame [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER pour le surplus
JUGER que Madame [F] n’a pas été victime de harcèlement moral,
JUGER que la procédure de licenciement est régulière,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
JUGER que Madame [F] n’a pas été victime de harcèlement moral,
JUGER que la procédure de licenciement est régulière,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que Madame [F] n’a pas été victime de harcèlement moral,
JUGER que la procédure de licenciement est régulière,
JUGER que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral,
JUGER que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur aux 6 mois de salaire prévus par l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au moment du licenciement,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
LIMITER l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’équivalent de 6 mois de salaire brut, soit 18.000 euros,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société [16] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 4], Avocats associés, aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [C] [F] renvoie à sa lettre datée du du 29 janvier 2016, adressée à son employeur, dans laquelle elle déclarait observer de la part de Monsieur [R] [O], directeur des ventes et son supérieur hiérarchique, un « comportement étrange » depuis son retour de congé parental en janvier 2015, consistant à l’isoler, la déposséder de ses responsabilités en vidant son poste de sa substance et listait ainsi la perte de ses prérogatives :
« -je n’ai plus le droit de prendre aucune initiative sans lui en avoir référé
— et lorsqu’il valide mon initiative, il m’en confisque la paternité en la réalisant personnellement ou en demandant à ma collègue de travail de la réaliser à ma place
— je n’ai plus le droit de faire des offres directement au client sans lui avoir transmis au préalable la demande du client et sans lui avoir adressé mon projet par mail
— et depuis le 27.01.2016, je n’ai plus le droit de faire aucune offre au client « jusqu’à nouvel ordre » »,
en s’adressant à elle d’un ton comminatoire.
Elle reproche également à l’employeur une intervention inappropriée de la part de la direction par mail du 5 février 2016, consistant à couvrir Monsieur [O] et à la désavouer par un recadrage injustifié.
Elle conclut que ces comportements sont à l’origine d’arrêts maladie du 8 au 20 décembre 2015, puis du 10 mars au 12 septembre 2016 pour un syndrome anxio-dépressif.
Madame [C] [F] ne verse au débat aucune pièce relative à un isolement, un retrait du droit de prendre quelque initiative que ce soit ou une confiscation par son supérieur hiérarchique de la paternité de ses initiatives et ne communique aucune pièce sur la période antérieure au 27 janvier 2016.
Il résulte tant des échanges de mails entre elle et Monsieur [O] entre le 27 janvier et le 2 février 2016, qu’elle produit en pièce 11, que du mail préalable de Monsieur [O] du 25 janvier 2016 ( pièce 12 de l’employeur) que celui-ci n’a pas demandé contrairement à ce que la salariée prétend que les projets d’offre lui soient envoyés pour validation préalable avant transmission aux clients, mais uniquement qu’ensuite de sa consigne d’utiliser un modèle précis, il soit mis en copie des prochaines offres, soit en même temps que leur envoi aux clients, afin de vérifier que les nouvelles consignes étaient bien comprises et respectées. La cour constate d’ailleurs que la salariée a transmis l’offre litigieuse, seul objet des débats postérieurs, au client (Monsieur [E]) par le même mail de transmission en copie à Monsieur [O], le 27 janvier 2016 à 10h19.
En revanche, la cour retient de ce même échange de mails la preuve de la matérialité d’une demande de Monsieur [O], en date du 27 janvier 2016 à 14h31, que la salariée n’émette temporairement plus d’offre aux clients en ces termes : « Les missions du service commercial et administratif de [17] se décomposent en différentes missions dont :
— Administration des ventes et comptabilité clients
— Assistance commerciale.
Cette dernière fonction intègre la rédaction d’offre, d’où la signature demandée, dans un souci de cohérence organisationnelle et d’impact commercial.
Le développement de notre société en cette période de fort ralentissement du marché, nous oblige à la rigueur et à la discipline.
A effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, et constatant ta difficulté à ne pas suivre mes consignes, je te demande de ne plus envoyer d’offre aux clients.
Aussi je te propose alors le temps de la réflexion, et de me dire lundi prochain si tu acceptes d’utiliser le modèle d’offre tel que je l’ai défini ( voir pdf attaché) »
Elle justifie de même du mail de Monsieur [H], directeur général de la SARL [17], en date du 5 février 2016, lui demandant de se remettre « sérieusement au travail » et d'« adopter un comportement et un style en adéquation avec les exigences de [sa] fonction ».
La salariée ne produit aucune pièce médicale au débat mais les dates des arrêts de travail dont elle a bénéficié ne sont pas contestées.
La cour retient donc la matérialité des éléments invoqués suivants : la demande de Monsieur [O] d’une cessation d’émission d’offres aux clients et un mail de recadrage de la direction.
La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur justifie :
— que Monsieur [O] a adressé le 25 janvier 2016 aux deux salariées travaillant au sein de l’établissement d'[Localité 7], dont Madame [C] [F], un modèle d’offre de base, à utiliser désormais, leur demandant notamment de respecter la police de caractère, le principe de codification et la signature, en explicitant ces demandes par un souci de cohérence d’image et d’impact commercial et les remerciant de le mettre en copie de leurs prochaines offres
— que Madame [C] [F] a transmis en copie à Monsieur [O] l’offre envoyée au client le 27 janvier 2016 à 10h19, offre ne respectant pas la signature figurant dans le modèle ( absence du logo, adresse rédigée dans un ordre différent, erreur dans le numéro de téléphone fixe à indiquer et mention de sa fonction en remplacement du générique « Service commercial »)
— que Monsieur [O] lui a envoyé un mail à 10h37 ainsi rédigé : « ci attaché pour rappel mon mail concernant le modèle d’offre. Au nouveau, merci d’en respecter la teneur sur tes prochaines offres (tu l’avais pourtant bien fait hier) »
— que la salariée lui a répondu à 10h45 avoir respecté les instructions « à la lettre » et lui demandant de préciser ce qui n’avait pas été respecté
— que Monsieur [O] lui a répondu à 10h56 en lui renvoyant le modèle, en lui rappelant le respect nécessaire de la police de caractère, du principe de codification et de la signature « comme tu l’avais bien fait hier »
— que Madame [F] lui a répondu à 11h17 avoir repris « en tous points » les instructions, sauf à avoir changé la couleur en noir et mis en gras la codification et le prix, concluant « Cela constitue t’il une faute ' »
— que Monsieur [O] lui a répondu à 11H29 en lui renvoyant dans le corps du mail le modèle de signature, et lui écrivant « Dans un souci de cohérence et d’impact commercial, merci d’utiliser cette signature sur toutes les offres, exactement comme tu l’as bien fait hier »
— que la salariée a envoyé un mail à 12h30, lui reprochant de ne plus vouloir qu’elle indique sa fonction de « responsable », lui rappelant qu’il s’agissait de sa fonction et qu’elle ne voyait pas où était l’impact négatif, concluant « si je ne suis plus responsable des ventes au sein de [17] merci de me le notifier clairement »
— que Monsieur [O] lui a alors transmis le mail ci-dessus reproduit du mercredi 27 janvier à 14h31, concluant à une suspension d’émission par elle d’offres en l’attente d’un délai de réflexion à l’issue duquel elle devrait lui indiquer le lundi 1er février 2016 si elle acceptait d’utiliser le modèle, cette restriction ne vidant pas sa fonction de sa substance, puisqu’elle avait pour tâches au vu de son contrat de travail les missions suivantes :
*animation commerciale auprès des revendeurs (proposition commerciale, documentation, contacts téléphoniques, suivi clientèle')
*gestion et suivi des approvisionnements
*gestion et suivi des stocks
*suivi des indicateurs commerciaux.
L’employeur apporte donc la preuve que :
— dans le cadre de son pouvoir de direction, il a demandé à ses salariées de respecter désormais un modèle d’offre aux clients uniformisé, permettant notamment ne pas hiérarchiser auprès du client l’importance des offres par la mention de la fonction exercée par son rédacteur au sein du service commercial
— que malgré des rappels et des explications effectués dans une forme et un fond adaptés aux relations professionnelles, Madame [F] a persisté à feindre ne pas comprendre les directives de son supérieur hiérarchique
— que, dans l’exercice légitime de son pouvoir de direction, il lui a alors temporairement suspendu l’exercice d’une branche partielle de ses missions en lui laissant un délai de réflexion de quelques jours sur son acceptation ou non des directives,
et donc que la suspension, à visée provisoire, d’une partie non substantielle des missions de la salariée, en réponse à son insubordination, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des éléments communiqués au débat que la salariée, postérieurement au délai de réflexion fixé par l’employeur, a envoyé un mail le 2 févier 2016 à 12h20 à Monsieur [O], avec copie à différents membres de la direction de la société ainsi qu’à sa collègue, réitérant se conformer strictement aux consignes et demandant une précision exhaustive des « prétendues difficultés » à les suivre, alors que la cour retient que son supérieur hiérarchique lui avait à plusieurs reprises et de manière non équivoque rappelé le modèle à suivre, ce dont elle s’était clairement dispensée dans l’offre au client Monsieur [E].
Le directeur général de la société, mis en copie de son mail, lui alors répondu le 5 février 2016 que « [R] » ([O]) avait été chargé de mettre en 'uvre une stratégie, une organisation et une façon de travailler pour « devenir une entreprise profitable du groupe [16] » ; qu’il était important dans une « petite team » de travailler de manière efficace et de ne plus remettre en question les directives, concluant par : « Je te prie de te remettre sérieusement au travail avec tout le professionnalisme et la discipline nécessaires à l’accomplissement de notre mission. Je te demande aussi d’adopter un comportement et un style en adéquation avec les exigences de ta fonction ». Ce recadrage s’inscrit dans le pouvoir légitime de direction de l’employeur, confronté à une salariée persistant, malgré les explications et demandes de se conformer aux directives claires, à feindre ne pas les connaître, et l’employeur apporte donc la preuve qu’il était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [C] [F] de sa demande en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral résultant d’un harcèlement moral.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle
Par application combinée des articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, l’effet dévolutif du litige ne joue que pour les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel et ceux qui en dépendent. Le fait pour l’appelant d’énoncer dans sa déclaration d’appel les demandes formulées devant les premiers juges ne permet pas à l’effet dévolutif de jouer.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« Confirmer le Jugement CPH déféré rendu le 14.03.2022 par le CPH d'[Localité 7] Section activités diverses en ce qu’il a :
— Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié le 18.11.2016 par la SARL [16]
— Condamné la SARL [16] au paiement de l’article 700 du CPC
— Condamné la SARL [15] aux entiers dépens
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC.
Infirmer le Jugement CPH déféré rendu le 14.03.2022 par le CPH d'[Localité 7] Section activités diverses en ce qu’il a :
— Fixé le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse à la somme insuffisante de 9.000 € correspondant à trois mois de salaire selon un barème inférieur à celui de 6 mois minimum applicable aux ruptures antérieures au 24.09.2017 conformément à l 'article L 1235-3 ancien du Code du travail applicable aux licenciements prononcés avant le 24.09.2017.
— Fixé le quantum de l’article 700 du CPC à la somme insuffisante de 1.000 €
— Rejeté la demande indemnitaire fondée sur l’existence d’un harcèlement moral au motif que le harcèlement n’était pas constitué
— Rejeté la demande indemnitaire fondée sur le non respect de la procédure (absence de convocation à l’entretien préalable dans les délais lui permettant d’être assistée et absence de reclassement) au motif que Mme [C] [F] ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice
— n’a pas statué sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus sur une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la résistance de l’employeur à répondre à la sommation de communiquer (production partielle et tardive)
— n’a pas statué sur la demande tendant à ce que la SARL [16] soit condamnée aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée par Huissier du Jugement à intervenir, prévus à l’article A 444-32 du code de commerce, anciennement article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU,
— Tirer toutes les conséquences du refus persistant par l’employeur de déférer à la sommation de communiquer, compte tenu du faisceau d’indices graves et concordants, produit à charge par la salariée : Copie du contrat de travail de [M] [Z] qui travaille en télétravail depuis son domicile d'[Localité 7] et ce, depuis le licenciement pour motif économique d'[C] [F]
— Confirmer que le licenciement économique de Mme [F] n’est pas fondé sur un motif économique réel et sérieux.
— Dire et juger que le licenciement économique prononcé est abusif et illicite. ['] »
La salariée n’a donc pas expressément critiqué le chef du jugement la déboutant de ses autres demandes incluant celle en déclaration d’un licenciement illicite, et la cour n’est ainsi pas saisie de la demande en reconnaissance d’un licenciement nul.
Au surplus, si la salariée prétend que la véritable cause du licenciement serait la dénonciation par elle d’un harcèlement moral, ce motif n’est pas soutenu dans la lettre de licenciement et par ailleurs, la cour a écarté le harcèlement moral.
B-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016 applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques peut justifier un licenciement pour motif économique dès lors qu’elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Elle suppose donc la démonstration par l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, de l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir, à l’exclusion de toutes difficultés économiques.
Comme le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne se confond pas avec celui de l’intérêt de l’entreprise, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu’à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement.
Il appartient aux juges du fond de caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe et la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi.
L’employeur développe à la fois dans sa lettre de licenciement les difficultés économiques de la société [17] et du groupe [16] dont elle est une filiale, et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ainsi que celle du groupe auquel elle appartient.
Les difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national, étant observé qu’il est constant que le secteur d’activité du groupe en l’espèce est celui de l’hydraulique.
L’employeur renvoie à ses pièces 1,2,3 et 19.
Sa pièce 1 consiste en une carte de France situant les clients de la société et des feuillets établissant par des lignes ou des courbes l’évolution du chiffre d’affaires avec les principaux clients, sans d’une part que ces informations ne soient étayées par quelque pièce comptable que ce soit, d’autre part sans qu’il soit précisé quelle(s) société(s) est(sont) concernée(s) par ces graphiques. La cour constate par ailleurs que si le chiffre d’affaires est indiqué comme ayant diminué en 2015 avec certains clients, il a augmenté avec d’autres, et que l’année 2016, soit celle du licenciement de la salariée intervenu le 18 novembre 2016, n’y figure pas.
Sa pièce 2 consiste en un tableau indiquant notamment le chiffre d’affaires et le résultat des années 2010 à 2017 de la SARL [16]. La cour relève que les informations contenues dans ce document ne sont pas davantage étayées par des pièces comptables, et que si les années 2012 à 2014 ont connu un chiffre d’affaires exceptionnel s’expliquant selon l’employeur par un projet unique avec [12], les années 2015 et 2016 ont présenté un chiffre d’affaires supérieur à celui enregistré en 2010 et 2011, et avec des pertes identiques à celles de ces années et même inférieures à celles enregistrées en 2013, pourtant concernée par une nette augmentation du chiffre d’affaires. Il résulte de même de ce tableau que le chiffre d’affaires a augmenté entre 2015 et 2016, année du licenciement.
Sa pièce 19, en langue allemande et non traduite, et dont la cour constate qu’elle n’est pas davantage étayée par des pièces comptables, consiste en un tableau indiqué comme concernant « Wandfluh-Gruppe » et récapitulant notamment les recettes nettes et les pertes, dont la cour retient que la baisse, relative, du chiffre d’affaires entre 2015 et 2016 n’a pas engendré une augmentation des pertes, qui ont diminué entre les deux années et sans aucun point de comparaison avec les années précédentes.
Sa pièce 3 consiste en un tableau, indiqué comme émanant de l’International [13], traduisant par un graphique en lignes les tendances des commandes et ventes du marché hydraulique dans différents pays entre 2015 et 2016, dont il résulte que si certains pays ont connu une baisse de ces indicateurs, d’autres en ont connu une hausse, sans chiffrage permettant d’apprécier l’impact financier.
Le seul document comptable communiquée par l’employeur (pièce 20), qui n’y renvoie pas dans ses écritures, est le bilan de l’année 2016 de la SARL [16] permettant de constater qu’entre 2015 et 2016 son chiffre d’affaires a nettement augmenté.
La cour considère en conséquence que l’employeur ne justifie ni de difficultés économiques au sens du texte précité, ni d’une nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail pour motif économique n’était pas fondée et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C-Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame [C] [F] était âgée de 38 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté dans la société de 5 ans, au sein de laquelle elle percevait un salaire brut mensuel de 3 000,08 euros. Elle verse au débat son avis d’imposition pour l’année 2017, faisant état au titre des salaires et assimilés d’une somme de 24 541 euros, soit un revenu net imposable mensuel de 2 045,08 euros ( alors qu’elle bénéficiait à ce titre d’une somme de 2 458,81 euros au sein de la SARL [16]), et un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2024 et renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025, aux termes duquel une rémunération mensuelle brute de base de 3 071,36 euros était prévue. Aucune pièce n’est communiquée permettant de connaître sa situation entre 2017 et octobre 2024. Elle fait état d’une souffrance psychologique importante, affirmation à l’appui de laquelle elle ne communique aucune pièce, et d’un licenciement « vexatoire car attentatoire à sa réputation disqualifiant sa réputation et sa candidature auprès de toutes les entreprises du secteur », sans qu’aucune pièce transmise au débat n’étaye son affirmation, étant rappelé qu’elle a été licenciée pour motif économique.
La cour émende en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Madame [C] [F] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui alloue la somme de 20 000 euros, correspondant à une réparation adéquate du préjudice subi.
D-Sur l’irrégularité de la procédure
Il résulte des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur aux moments des faits, que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [C] [F] de sa demande à ce titre.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande au titre des intérêts de droit et de leur capitalisation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL [19] à payer à Madame [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant condamne la même aux dépens d’appel et à payer à Madame [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
Le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Dit la cour non saisie de la demande en déclaration de nullité du licenciement ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 mars 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 9 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 mars 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef émendé, réparant l’omission de statuer et y ajoutant ;
Condamne la SARL [16] à payer à Madame [C] [F] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL [16] à payer à Madame [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [16] aux dépens d’appel ;
Dit que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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