Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 6 février 2026, n° 22/06299
CPH Aix-en-Provence 14 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique réel et sérieux

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le licenciement pour motif économique, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et a jugé que cela justifiait une indemnisation pour le préjudice moral subi par la salariée.

  • Accepté
    Irregularité de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la procédure de licenciement n'a pas été conforme aux exigences légales, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les créances

    La cour a jugé que les créances indemnitaires devaient produire des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais d'avocat était justifiée et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/06299
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06299
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 mars 2022, N° 20/00760
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 février 2026
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Sur les parties

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