Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/05396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 octobre 2023, N° F22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/05396 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00263
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 17 octobre 2016 jusqu’au 6 novembre 2016, l’association [5] a recruté [I] [X], né le 25 novembre 1965, en qualité d’ouvrier qualifié chargé d’assurer principalement l’entretien et la maintenance des locaux, des matériels, des espaces verts de l’établissement.
Par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2016, l’association [5] a recruté [I] [X] en qualité d’ouvrier d’entretien chargé d’assurer principalement l’entretien et la maintenance des locaux, des matériels, des espaces verts de l’établissement moyennant la rémunération brute mensuelle d’un montant de 1497,28 euros.
Le salarié exerce ses fonctions au sein de la maison d’accueil spécialisée qui accueille des personnes adultes en situation de polyhandicap lourd.
La loi du 5 août 2021 prévoyait l’obligation de vaccination pour certaines catégories de personnel dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée au coronavirus à compter du 15 septembre 2021.
Le salarié était en arrêt de travail du 10 septembre 2021 au 26 septembre 2021.
L’employeur a notifié au salarié le 27 septembre 2021 la suspension de son contrat de travail et la cessation du versement de sa rémunération.
Par courrier du 21 octobre 2021, le salarié a réclamé le paiement de ses astreintes impayées depuis quatre ans. Dans la perspective d’une réponse favorable à sa requête, il indiquait qu’il ferait parvenir sa lettre de démission. Par courrier du 5 novembre 2021, le salarié a réitéré sa demande en paiement des astreintes pour un montant de 20 677 euros. Par réponse du 18 novembre 2021, l’employeur a contesté devoir paiement d’une somme au titre des astreintes et a indiqué qu’il n’était pas décisionnaire sur l’obligation vaccinale imposée dans le secteur sanitaire et social.
Par acte du 11 mars 2022, [I] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en nullité de la suspension de son contrat de travail, en paiement des sommes dues au titre des astreintes et au titre d’une exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Le salarié était en arrêt maladie du 13 mai 2022 au 4 octobre 2022.
Le salarié a été déclaré inapte le 13 octobre 2022.
Un licenciement pour inaptitude a été prononcé par l’employeur le 7 novembre 2022.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par [I] [X].
Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par acte du 2 novembre 2023, [I] [X] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 29 janvier 2024, [I] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
5263,30 euros brute au titre de rappel de salaire d’astreinte sur l’année 2019 et celle de 526,33 euros brute à titre de congés payés y afférents,
6015,20 euros brute à titre de rappel de salaire d’astreinte sur l’année 2020 et celle de 600,52 euros au titre des congés payés y afférents,
5639,25 euros brute au titre des rappels de salaire d’astreinte sur l’année 2021 et celle de 563,96 euros brute au titre des congés payés y afférents,
457,36 euros brute à titre de rappel de salaire sur les interventions en astreinte non payées en temps de travail effectif et celle de 45,74 euros brute à titre de congés payés y afférents,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
11 641 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
prononcer la nullité de la suspension du contrat de travail intervenue le 27 septembre 2021,
25 870,13 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 27 septembre 2021 au 7 novembre 2022 et celle de 2587,01 euros brute à titre de congés payés y afférents,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 8 avril 2024, l’association [5] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l’annulation de la suspension du contrat de travail :
L’article 12 de la loi du 5 août 2021 dispose que doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid 19, (') 1° les personnes exerçant leur activité dans (') k) les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail (').
L’article 14 prévoit qu’à compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccin requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ('). Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnel ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
L’article 16 prévoit des sanctions encourues par l’employeur dans l’hypothèse où ce dernier ne procéderait pas au contrôle de la détention par ces salariés d’un statut vaccinal complet ou à tout le moins conforme aux exigences légales.
En l’espèce, le contrat de travail de [I] [X] a été suspendu à compter du 27 septembre 2021 au motif qu’il ne bénéficiait pas d’un schéma vaccinal complet, ni même d’une première injection dans le cadre d’un schéma vaccinal en plusieurs vaccinations.
S’agissant d’une obligation légale qui s’impose à l’employeur, la suspension du contrat de travail sans rémunération n’est pas une mesure disciplinaire.
Pas davantage, la décision de suspension n’a pas permis à l’employeur d’avoir accès à des données de santé, au dossier médical couvert par le secret médical, à des éléments de la vie privée puisque la suspension est seulement liée à l’obligation de vaccination dans un cadre professionnel et donc au seul statut vaccinal du salarié.
Il est admis que la suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce la suspension de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par le salarié de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés dans le cadre d’une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes vulnérables prises en charge par les services d’aide et d’accompagnement, est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.
Il en résulte que la suspension du contrat de travail sans rémunération n’est pas contraire aux principes de droit français, européen et international au motif que la suspension du contrat de travail avec privation de ressources est justifiée par la nature des fonctions exercées et n’est pas disproportionnée au but recherché de protection de la santé.
Elle n’apparaît ni comme un acte d’exécution déloyale du contrat par l’employeur, ni comme une discrimination fondée sur l’état de santé, ni comme une atteinte à la vie privée ou à la liberté d’expression mais l’exercice par l’employeur de son obligation de sécurité.
La demande en rappel de salaire sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’astreinte :
L’article L.3121-9 du code du travail prévoit qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l’espèce, en application de l’article L.3121-11, l’article 3 de l’accord de branche étendu n°2005-04 du 22 avril 2005 prévoit qu’en contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis. L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera aux mêmes dates que celui-ci. Elle s’élève à 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche), 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
En l’espèce, le salarié fait valoir que les bulletins de paie démontrent que les jours d’intervention sont mentionnés et rajoutés aux heures d’astreinte du week-end avec application de la même contrepartie à savoir 3,65 euros. Toutefois, le salarié produit les plannings d’astreinte au terme desquels il apparaît qu’il est régulièrement d’astreinte un week-end suivi de la semaine. Le bulletin de salaire du mois suivant mentionne à chaque fois une ligne intitulée « indemnité astreinte jour MG » au taux prévu de la contrepartie et une autre « Régul d’heures » au taux horaire salarial correspondant exactement au nombre d’heures d’astreinte rémunérées et au nombre d’heures d’intervention rémunérées au titre d’une régularisation d’heures de travail telles que mentionnées sur le planning produit par le salarié.
Par conséquent, il résulte de ces documents que le salarié a été rémunéré à la fois au titre de la contrepartie d’astreinte et au titre des heures d’intervention effectuées comme un temps de travail effectif.
Par conséquent, le salarié a été intégralement rémunéré.
Sa demande sera par conséquent rejetée, de même que celle au titre du travail dissimulé.
Ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, le salarié invoque qu’il a été lésé financièrement au titre de l’astreinte, qu’il en est résulté un arrêt de travail en lien tant sa situation était difficilement supportable.
Il indique que pendant son arrêt de travail l’employeur s’est mal comporté et produit le SMS suivant « Bonjour [I] pourrais tu me dire si tu es prolongé et si oui jusqu’à quelle date. Nous n’avons rien reçu à ce jour et je suis en attente de cet élément pour l’organisation du service ». De plus, à l’occasion de la délivrance du bulletin de salaire de juillet 2022, l’employeur lui écrit de la manière suivante « comme indiqué dans notre courrier recommandé du 27 juillet dernier, nous vous demandons de bien vouloir régler la somme de 30,65 euros correspondant à la part mutuelle dont vous devez vous acquitter. Cordialement ». Aucun comportement critiquable de l’employeur n’est établi.
Le salarié critique le courrier de l’employeur du 17 août 2022 qui modifie le service d’astreinte alors qu’il était en arrêt de travail puis en inaptitude, sans être concerné par la modification de l’employeur.
Le salarié prétend ne pas avoir été informé valablement de l’existence de ces astreintes puisque son contrat de travail ne les prévoit pas. Toutefois, l’article 4 du contrat de travail renvoie à la convention collective applicable en ce qui concerne la rémunération, les primes, indemnités ou avantages en nature éventuellement applicables et des astreintes ont été mises en place dès l’année 2017 le concernant. Le salarié produit en outre lui-même les plannings des astreintes.
Les bulletins de salaire récapitulent le nombre d’heures concernées ainsi que le taux horaire. Ainsi, si l’employeur n’a pas remis au salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante en application de l’article R.3121-2, aucun préjudice n’est établi puisque l’employeur a rémunéré exactement le salarié pour les heures accomplies.
Ainsi, s’agissant de ces faits, aucune faute de l’employeur n’est établie. De plus, aucun préjudice n’est établi.
Il indique en outre que la consultation des instances représentatives n’est pas versée aux débats et que le délai de prévenance n’était pas respecté. Toutefois, les astreintes étaient accomplies par trois salariés en alternance sur la base des plannings produits. Aucun préjudice n’est établi.
L’article L.3121-10 du code du travail dispose qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2. En l’espèce, aucun élément n’est produit par l’employeur permettant de justifier du respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire à la suite des heures d’astreinte.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’association [5] succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le respect des repos quotidien et hebdomadaire et en matière de dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’association [5] à payer à [I] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire à la suite d’heures d’astreinte.
Y ajoutant,
Condamne l’association [5] à payer à [I] [X] la somme de 700 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Condamne l’association [5] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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