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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03834 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2022 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG19/00171
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [V] en vertu d’un pouvoir général
SAS [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me AUCHE avocat pour Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [9] a embauché M. [W] [K] en qualité d’ouvrier de production selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2013. Le 6 juin 2016, alors qu’il portait une menuiserie à deux vantaux avec l’aide d’un collègue, le salarié était victime d’un accident de travail lui occasionnant une épicondylite du coude gauche laquelle devait présenter des complications. Le 23 avril 2018, il était licencié pour inaptitude.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, M. [W] [K] a saisi le 11 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel, par jugement rendu le 20 mai 2022, a :
débouté le salarié de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
rejeté toute autre demande plus ample et contraire ;
condamné le salarié au paiement des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 22 juin 2022 à M. [W] [K]. qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juillet 2022.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel subi par le salarié ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié, ordonné une mesure d’expertise médicale ;
désigné pour y procéder le Dr [N] [T] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
'se faire remettre l’entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
'en prendre connaissance ;
'procéder à l’examen du salarié et recueillir ses doléances ;
'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier :
'si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
'l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l’importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
'l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime de continuer à pratiquer· régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
'l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
'si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
'donner plus généralement tous éléments permettant d’apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par le salarié ;
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
alloué une provision de 3 000 € au salarié ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la [7] ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
réservé les autres demandes ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
L’expert a établi son rapport le 30 octobre 2023 discutant et concluant ainsi :
« M. [K] [W] a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2016 au niveau du coude gauche et de l’avant-bras gauche. Le certificat médical initial accident de travail maladie professionnelle a été établi le 6 juin 2016 par le centre hospitalier de [Localité 11]. Il est déclaré : « Traumatisme du coude gauche sur probable tennis elbot. Arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2016 ». La prise en charge initiale a été médicale avec immobilisation puis deux interventions ont été nécessaires le 17/05/2017 en ambulatoire et reprise d’un kyste le 22 novembre 2017 avec hospitalisation de 48 heures. Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés jusqu’à la consolidation et une tentative de reprise de travail en temps partiel a été faite le 27 janvier 2017. M. [K] [W] a été consolidé par la [7] le 12 février 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % pour la partie professionnelle. Une tentative de reprise de travail avec respect des préconisations du médecin de travail ont été faites pendant la période d’accident du travail et avant la consolidation, mais, à chaque tentative de reprise, rapidement, le médecin du travail, compte tenu du non-respect des conditions de cette reprise, l’a déclaré inapte total et définitif à tous poste. Dans les suites, les arrêts de travail ont été pris en maladie. Une prise en charge psychologique pour syndrome post-traumatique a été faite et s’est résumé à trois séances avec une psychologue. En réponses aux questions posées par le tribunal, nous déclarons :
1) L’entier dossier médical de M. [K] [W] nous a été transmis lors de cette expertise par les parties, ses avocats et les médecins présents lors de cet examen.
2) J’ai pris connaissance de ce dossier en présence des médecins représentant les parties de l’avocat conseil de M. [K] [W]. Tous les éléments médicaux nécessaires à l’élaboration de ce dossier ont été retranscrits intégralement dans les commémoratifs.
3) L’examen médical de M. [K] [W] a été fait en présence des deux médecins présents avec l’accord de M. [K] [W] et a été retranscrit dans le chapitre examen médical. M. [K] [W] a exprimé les doléances suivantes : Avoir une sensibilité épicondylienne à gauche. Avoir toujours la sensation d’un poids au niveau du coude gauche bien ressentie d’une douleur à la palpation ou dans les mouvements.
4) L’ensemble des lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l’ensemble des soins qui lui ont été prodigués ainsi que les circonstances de l’accident et de son état de santé ont été décrits dans le chapitre commémoratif.
5) Sur le plan des séquelles fonctionnelles à la date du 27 septembre 2023, jour de notre examen, nous avons constaté : Sensibilité épicondylienne à gauche. Discrète limitation de la flexion-extension du coude gauche. Discrète diminution de la force musculaire du coude gauche et de façon globale du membre supérieur gauche.
6) Avant la date de consolidation de son état, M. [K] [W] doit être considéré en :
' Déficit fonctionnel temporaire total le 17/05/2017 et du 22 novembre 2017 au 23 novembre 2017, correspondant à la période des deux interventions chirurgicales avec pour la première hospitalisation ambulatoire de 1 jour et pour la 2e hospitalisation de 48 heures.
' Déficit fonctionnel temporaire partielle de 30 jours à 25 % du 18 mai 2017 au 18 juin 2017 et du 24 novembre 2017 au 24 décembre 2017.
' Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 juin 2017 au 21 novembre 2017.
' Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 décembre 2017 au 12 février 2018, date retenue par la [7] pour la consolidation.
' La tentative de reprise à temps partiel ne modifie pas ces taux.
7) Souffrance endurées physiques et morales : Les deux médecins proposent un taux de 3/7 (trois sur sept) avant et après consolidation. Pour ma part, avant consolidation, les souffrances endurées seront évaluées à 3¿ / 7 (trois et demi sur sept), et après consolidation, les souffrances endurées seront évaluées à 2¿ / 7 (deux et demi sur sept).
8) Préjudice d’agrément : M. [K] [W] nous déclare :
' Pratiquer de la boxe thaïlandaise en club et avoir été dans l’obligation de cesser totalement cette activité.
' Pratiquer du ski nordique qu’il déclare ne plus pouvoir réaliser.
' Avoir une perturbation de sa vie sociale et professionnelle dans sa recherche de reconversion.
L’évaluation d’un préjudice d’agrément sera à faire par le tribunal.
9) M. [K] [W] ne nous a déclaré aucun préjudice sexuel.
10) Au niveau professionnel : M. [K] [W] nous déclare avoir perdu toute chance de promotion professionnelle dans l’entreprise où il travaillait du fait de son licenciement. Secondairement, il a travaillé de façon intérimaire et n’a pas de promotion professionnelle dans tous les emplois qu’il a pu occuper du fait de son handicap et des prescriptions du médecin du travail. Il nous déclare avoir été à [10] dans les périodes sans travail. Il a été déclaré inapte à son travail de chauffeur livreur alors qu’il n’a pas été vu par un médecin agréé pour le permis de conduire. Il a 43 ans, une recherche de reconversion doit être faite. Il existe un préjudice professionnel qui a été évaluée à 2 % (deux pour cent) par la [7] et qui devra être évalué et affiné par le tribunal, car nos compétences médicales ne nous permettent pas d’évaluer ce préjudice.
11) Il n’y a pas à prévoir de préjudices futurs dans ce dossier.
Conformément à ma mission un délai d’accorder aux parties pour recevoir leur dire. Ce délai est accordé jusqu’au 25 octobre 2023.
En date du 11 octobre 2023, j’ai reçu un dire de Maître [P] [U] : «' Lors des opérations d’expertise, avoir procédé à l’examen médical de M. [K] [W] vous avez évalué les différents poste de préjudice, mais vous n’avez pas apparemment retenu d’évaluation pour le préjudice esthétique. Cependant dans votre mission, il est indiqué que vous deviez donner un avis sur l’existence la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif. Je vous remercie de bien vouloir procéder à cet examen et son évaluation. Par ailleurs concernant le préjudice d’agrément, M. [K] [W] pratiquait le ski nautique et non le ski nordique. Concernant le préjudice professionnel, M. [K] [W] a précisé après l’accident du travail son licenciement pour inaptitude à des stages pour s’adapter à son handicap et a effectué des bilans de compétences pendant un an et demi. Suite à cette période, il a changé de voie et a trouvé un emploi de responsable d’expédition dans un abattoir’ ».
En réponse à ce dire on peut déclarer : Dans la mission qui m’a été confié je ne vois pas une demande pour l’évaluation du préjudice esthétique. Il est noté : «' Les déficits fonctionnels, les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les pertes de promotion professionnelle et tout élément permettant d’apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis’ ». Il n’est pas fait mention de préjudice esthétique. Je ne peux donc répondre à votre demande. Le tribunal évaluera l’opportunité d’une telle évaluation. Pour le préjudice d’agrément la rectification est de rigueur. Pour le préjudice professionnel, M. [K] [W] nous a déclaré que la formation était prévue et ne nous a effectivement pas parlé des stages de reconversion et du bilan de compétences pendant un an et demi. Il est bien évident que le tribunal prendra en compte cette modification pour l’évaluation du préjudice professionnel qui je le rappelle a été évalué à 2 % (deux pour cent) par la [7]. »
Selon arrêt du 29 mai 2024, la présente cour a :
Avant dire droit,
— Ordonné un supplément d’expertise et commet pour y procéder Monsieur le Dr [N] [T] avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
' se faire remettre l’entier dossier médical de M. [W] [K] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' en prendre connaissance ;
' procéder à l’examen de M. [W] [K] et recueillir ses doléances ;
' donner à la cour tous les éléments nécessaires à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100 ;
' donner à la cour tous les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice esthétique qu’il quantifiera sur une échelle de 1 à 7.
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
— Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [8].
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
— Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.
— Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
— Sursis à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique ainsi que sur les autres demandes.
— Sursis à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.
— Réservé les dépens.
Le 11 novembre 2024, le Dr [T] a remis son rapport et conclut :
Le préjudice esthétique post consolidation à 0,5 sur 7
Le déficit fonctionnel permanent partiel est évalué à 2% par le docteur [O]. Pour ma part, je l’évaluerai à 3% du fait des limitations du coude gauche, de la nécessité de changement de poste et des douleurs au port de charges lourdes supérieures à 8 kg.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [K] demande à la cour de :
fixer son préjudice corporel personnel comme suit :
'au titre du déficit fonctionnel temporaire : 827,50 € ;
'au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 000 € ;
'au titre des souffrances endurées avant consolidation : 8 000 €
'au titre des souffrances endurées après consolidation : 5 000 € ;
'au titre du préjudice d’agrément : 10 000 € ;
'au titre du préjudice professionnel : 30 000 € ;
'au titre du préjudice esthétique : 4 000 € ;
condamner l’employeur à lui payer au titre de son préjudice la somme de 75 827,50 € ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [9] demande à la cour de :
ordonner un complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent ;
re-désigner le Dr [N] [T] ;
surseoir à statuer sur cette demande ;
liquider le préjudice corporel aux sommes suivantes :
' 827,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
'4 500,00 € au titre des souffrances endurées ;
débouter le salarié de ses demandes d’indemnisation au titre :
'des souffrances endurées post-consolidation ;
'du préjudice d’agrément et subsidiairement le ramener à 3 000 € ;
'du préjudice professionnel ;
'du préjudice esthétique ;
déclarer que les sommes à valoir sur l’indemnisation des postes de préjudices complémentaires seront versées directement par la [7] qui en récupéra le montant auprès de l’employeur ;
débouter le salarié de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou la ramener à de plus justes proportions.
La [8] dûment représentée demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et de condamner l’employeur à lui rembourser la majoration de rente et les préjudices personnels alloués à Monsieur [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les préjudices personnels
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [W] [K] sollicite la somme de 827,50€ au total en considération des jours et taux retenus par l’expert. La SAS [9] s’en remet à justice sur cette demande.
Compte tenu des conclusions expertales précitées, il est donc fondé d’allouer à Monsieur [W] [K] la somme de 827,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Au visa des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, Monsieur [W] [K] rappelle qu’il est possible d’obtenir réparation de son déficit fonctionnel permanent qui n’est pas totalement couvert par la rente. Se fondant sur le taux retenu par le médecin conseil de la caisse à hauteur de 10%, Monsieur [W] [K] sollicite la somme de 18000€.
La SAS [9] considère que le taux d’incapacité déterminé par le médecin conseil a pour objet de permettre de fixer le montant de la rente ou du capital au regard des séquelles physiques ou de leur retentissement professionnel mais ne permet pas de fixer le déficit fonctionnel permanent en droit commun.
Si l’employeur sollicite un complément d’expertise, cette demande est surabondante en l’état de l’expertise ordonnée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 29 mai 2024.
L’expert désigné spécifiquement pour évaluer le DFP a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.
Il est constant que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, (Ass. plén.,20 janvier 2023, pourvoi nº 20-23.673).
Il est donc fondé d’allouer à Monsieur [W] [K] la somme de 4500€ sur ce chef.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Au visa de l’évaluation de l’expert à 3,5/7, Monsieur [W] [K] sollicite la somme de 8000€. La SAS [9] propose d’indemniser ce préjudice à la somme de 4500€.
La réalité et la teneur des douleurs ressenties par Monsieur [W] [K] sont établies dans le rapport d’expertise du 30 octobre 2023 au travers du commémoratif des différentes pièces médicales produites. La somme de 7000€ réparera justement son préjudice.
Sur les souffrances endurées après consolidation
Au visa de l’évaluation de l’expert à 2,5/7, Monsieur [W] [K] sollicite la somme de 5000€.
La SAS [9] estime que les souffrances endurées ne peuvent s’entendre qu’avant consolidation, que les douleurs permanentes sont une des composantes du déficit fonctionnel permanent et doivent être évaluées dans ce poste.
Il est constant qu’après la consolidation, les souffrances chroniques sont une des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc de débouter Monsieur [W] [K] de sa demande.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [W] [K] rappelle qu’il ne peut plus pratiquer la boxe thaïlandaise en club auquel il était inscrit depuis 2017 ni pratiquer le ski nautique et qu’il a subi des perturbations dans sa vie sociale et professionnelle dans sa recherche de conversion.
La SAS [9] s’oppose à cette demande estimant qu’il n’est pas démontré que l’épicondylite gauche de Monsieur [W] [K] soit à l’origine de l’impossibilité de pratiquer ces sports à supposer que la preuve d’une pratique régulière soit apportée.
Monsieur [W] [K] justifie d’une affiliation à un club de boxe pour les saisons 2017/2018 et 2019/2020, soit pour une période postérieure à l’accident du travail survenu le 6 juin 2016 de sorte que cette activité ne peut être considérée comme antérieure à l’accident.
S’agissant du ski nautique, aucune pièce ne vient corroborer cette pratique régulière.
Aucun préjudice d’agrément ne peut donc être indemnisé.
Sur le préjudice professionnel
Monsieur [W] [K] indique avoir perdu toute chance de promotion professionnelle suite à l’accident au sein de l’entreprise où il travaillait du fait de son licenciement pour inaptitude. Il précise qu’il a dû entamer une longue et difficile reconversion professionnelle justifiant de lui allouer la somme de 30000€ à ce titre.
La SAS [9] estime qu’aucune indemnisation complémentaire ne peut intervenir au titre de l’incidence professionnelle, déjà indemnisée au titre du capital ou de la rente perçue. Elle soutient que Monsieur [W] [K] ne rapporte pas la preuve d’une perte de promotion professionnelle.
Il est constant que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est établi que suite à l’accident, Monsieur [W] [K] a été licencié pour inaptitude, qu’il a connu des périodes de chômage, qu’il a à nouveau été déclaré inapte à un poste de chauffeur livreur et qu’il n’a retrouvé un emploi stable qu’à compter de 2021.
Il démontre ainsi avoir été dévalorisé sur le marché du travail .Il est donc fondé de lui allouer la somme de 7000€ à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
L’expert a évalué dans le cadre de ce complément d’expertise ce préjudice à 0,5 sur 7.
S’agissant d’un préjudice très léger, il est justifié d’allouer à Monsieur [W] [K] la somme de 1000€ à ce titre.
2/ Sur les autres demandes
Il est justifié d’accorder à Monsieur [W] [K] la somme de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les arrêts du 28 juin 2023 et du 29 mai 2024,
FIXE les préjudices de Monsieur [W] [K] comme suit :
827,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
4500€ au titre du déficit fonctionnel permanent
7000€ sur les souffrances endurées avant consolidation
7000€ sur l’incidence professionnelle
1000€ sur le préjudice esthétique permanent
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de ses autres demandes,
DIT que ces sommes seront avancées par la [6] à Monsieur [W] [K] après déduction de la provision déjà versée et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SAS [9],
CONDAMNE la SAS [9] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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