Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01611 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 21/05413
APPELANTE
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 378 255 962
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, K0065, et assistée de Me Madison AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, P441
INTIMEES
S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING, prise en la personne de son président domicilié au siège
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 834 266 868
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PERIPHERIES, prise en la personne de son président domicilié au siège
Immatriculée au R.C.S. de Romans sous le numéro 880 082 011
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, P0209
INTERVENANTES FORCÉES
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Me [T] [C], mandataire judiciaire liquidateur de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING et de HUBSIDE.STORE.IDF PERIPHERIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [Q] [U], mandataire judiciaire liquidateur de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING et de HUBSIDE.STORE.IDF PERIPHERIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 5-3, et Stéphanie DUPONT, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
— Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère
— Madame Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie DUPONT, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Melun rendu le 19 décembre 2023 dans une instance opposant la société centre commercial Francilia à la société Hubside.Store.Idf Périphéries et à la société Hubside.Store.Holding
Par acte sous seing privé du 10 février 2020, la société centre commercial Francilia a donné à bail commercial à la société Hubside.Store.Holding un local dépendant du centre commercial [Etablissement 1] situé [Adresse 6], pour une durée de dix ans à compter du 1er juin 2020, pour y exploiter les activités, à titre principal, de vente, location et réparation de produits multimédia, de téléphonie et de produits connectés, neufs ou d’occasion, vente de solutions d’assurances affinitaires pour téléphonie, multimédia et produits connectés et de services annexes (ex. : prêt de matériel), vente de services d’abonnements (ex. : abonnements liés à des programmes privilèges et abonnements liés à la création et maintenance de sites internet) et, à titre accessoire, de vente et location de produits de mobilité urbaine électrique (ex. trottinettes).
Le bail a été consenti moyennant un loyer binaire comprenant un loyer de base d’un montant de 183 960 euros hors taxes et hors charges par an et un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre 5% du chiffre d’affaires annuel (année civile) hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes.
Par avenant du 6 mai 2020, les parties ont convenu que la société Hubside.Store.Carré Senart se substituait à la société Hubside.Store.Holding en qualité de preneur dans le cadre du bail, en précisant que la société Hubside.Store.Holding restait garante et solidaire de la société Hubside.Store.Carré Senart pendant toute la durée du bail. La société Hubside.Store.Carré Senart et d’autres sociétés Hubside.Store de la région Île-de-France ont fait l’objet d’une fusion au sein de la société Hubside.Store.Idf Périphéries.
Se plaignant de paiements irréguliers des loyers et charges dus au titre du bail, le mandataire du bailleur a mis en demeure la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garant solidaire, de régler les sommes dues par la société Hubside.Store.Carré Senart par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 octobre 2021.
Par actes du 22 novembre 2021, la société centre commercial Francilia a fait assigner la société Hubside.Store.Carré Senart et la société Hubside.Store.Holding devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement des loyers et charges impayés.
Par acte extrajudiciaire du 3 février 2022, la société centre commercial Francilia, a fait délivrer à la société Hubside.Store.Carré Senart un commandement de payer la somme de 130 420,63 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais de signification, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par la décision attaquée, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes:
prononce la nullité du commandement de payer en date du 3 février 2022 délivré à la société Hubside.Store.Carré.Senart par le mandataire de la société Francilia,
déboute la société centre commercial Francilia de l’ensemble de ses demandes dans le litige l’opposant aux sociétés Hubside. Store. Holding et Hubside. Store. Idf. Périphéries,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
rejette les prétentions des parties plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 janvier 2024, la société centre commercial Francilia a interjeté appel du jugement en critiquant tous les chefs du dispositif.
La société Hubside.Store.Idf.Périphéries et la société Hubside.Store.Holding ont constitué avocat le 21 février 2024.
Par deux jugements du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hubside.Store.Idf.Périphéries et de la société Hubside.Store.Holding, en désignant dans chacune des procédures la SCP BTSG en la personne de Me [T] [C] et la SELARL Axyme en la personne de Me [Q] [U] en qualité de liquidateurs des sociétés en liquidation.
Par actes du 23 septembre 2024, la société centre commercial Francilia a fait assigner la SCP BTSG en la personne de Me [T] [C], en qualité de liquidateur de la société Hubside.Store.Idf Périphéries, et la SELARL Axyme en la personne de Me [Q] [U], en qualité de liquidateur de la société Hubside.Store.Holding.
Les deux liquidateurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024 et signifiées aux liquidateurs de la société Hubside.Store.Idf Périphéries et de la société Hubside.Store.Holding par actes du 23 septembre 2024, la société centre commercial Francilia demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 19 décembre 2023 en ce qu’il :
prononce la nullité du commandement de payer en date du 3 février 2022 délivré à la société Hubside.Store.Carré Senart par le mandataire de la société centre commercial Francilia,
déboute la société centre commercial Francilia de l’ensemble de ses demandes dans le litige l’opposant aux société Hubside.Store.Holding et Hubside. Store. Idf Péripheries,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
rejette les prétentions des parties plus amples ou contraires mais s’agissant uniquement des demandes des sociétés Hubside.Store. Carre Senart (devenue Hubside. Store. Idf Peripheries) et Hubside. Store. Holding,
et, statuant à nouveau :
fixer la créance à titre privilégié de la société centre commercial Francilia, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store. Idf Péripheries à hauteur de 149 815,24 euros (cent quarante-neuf mille huit cent quinze euros et vingt-quatre centimes) TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû au 21 mai 2024 (veille du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Hubside. Store. Idf Péripheries),
fixer la créance à titre chirographaire de la société centre commercial Francilia, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside. Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Idf Péripheries, à hauteur de 149 815,24 euros (cent quarante-neuf mille huit cent quinze euros et vingt-quatre centimes) TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû par la société Hubside.Store.Idf Péripheries au 21 mai 2024 (veille du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Hubside. Store.Holding),
juger et déclarer que la somme de 149 815,24 euros due à la société centre commercial Francilia sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Titre II, Art. 8 « Clause d’intérêts de retard ») et la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside. Store. Idf Péripheries,
juger et déclarer que la somme de 149 815,24 euros due à la société centre commercial Francilia sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Titre II, Art. 8 « Clause d’intérêts de retard ») et la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Idf Péripheries,
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Idf Péripheries, à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues à la société centre commercial Francilia, soit la somme de 14 981,52 euros (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-un euros et cinquante-deux centimes) TTC,
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store. Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store. Idf Péripheries et à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues par cette dernière à la société Centre Commercial Francilia, soit la somme de 14 981,52 euros (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-un euros et cinquante-deux centimes) TTC,
juger et déclarer que la société centre commercial Francilia conservera le dépôt de garantie d’un montant de 55 188 euros,
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Idf Péripheries, au titre du remboursement de la franchise accordée conventionnellement, la somme de 92 271,69 euros TTC (quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-et-onze euros et soixante-neuf centimes),
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store. Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store. Idf Péripheries et au titre du remboursement de la franchise accordée conventionnellement à la société Hubside.Store.Idf Péripheries, la somme de 92 271,69 euros TTC (quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-et-onze euros et soixante-neuf centimes),
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store. Idf Péripheries, au titre du remboursement de la réduction de loyers accordée sur les années 2020 et 2021, la somme de 70 217,36 euros TTC (soixante-dix mille deux cent dix-sept euros et trente-six centimes),
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store. Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Idf Péripheries et au titre du remboursement de la réduction de loyers accordée à cette dernière sur les années 2020 et 2021, la somme de 70 217,36 euros TTC (soixante-dix mille deux cent dix-sept euros et trente-six centimes),
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Idf Péripheries, à titre de dommages et intérêts correspondant à deux (2) mois de loyers TTC, la somme de 54 226 euros (cinquante-quatre mille deux cent vingt-six euros) TTC, en réparation du grave préjudice subi par la société centre commercial Francilia,
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Holding, en sa qualité de garante solidaire de la société Hubside.Store.Idf Péripheries et à titre de dommages et intérêts correspondant à deux (2) mois de loyers TTC, la somme de 54 226 euros (cinquante-quatre mille deux cent vingt-six euros) TTC, en réparation du grave préjudice subi par la société centre commercial Francilia,
et, en tout état de cause,
débouter les sociétés Hubside.Store.Holding, Hubside.Store.Idf Péripheries, la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [T] [C] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Q] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs des sociétés Hubside.Store. Idf Péripheries et Hubside.Store. Holding de l’ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum les sociétés Hubside.Store.Holding, Hubside.Store.Idf Péripheries, la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [T] [C] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Q] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs des sociétés Hubside.Store. Idf Péripheries et Hubside.Store. Holding à payer à la société centre commercial Francilia, la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés Hubside.Store.Holding, Hubside.Store.Idf Péripheries, la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [T] [C] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Q] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs des sociétés Hubside. Store. Idf Péripheries et Hubside.Store.Holding aux entiers dépens, ceux d’appels étant distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens de la société centre commercial Francilia, en application de l’article 455 du code de procédure.
La société Hubside.Store.Idf Périphéries et la société Hubside.Store.Holding ont constitué avocat sans conclure. En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, elles sont réputées s’approprier les motifs du jugement attaqué.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la nullité du commandement de payer du 3 février 2022, l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
La société centre commercial Francilia demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du commandement de payer du 3 février 2022,
— débouté la société centre commercial Francilia de l’ensemble de ses demandes étant observé qu’en première instance, la société centre commercial Francilia sollicitait le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mars 2022 à minuit et, à titre subisidiaire, la résiliation du bail du 12 février 2020 pour motifs graves et légitimes, ainsi l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A hauteur d’appel, la société centre commercial Francilia admet qu’elle ne peut plus demander ni l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ni la résiliation du bail, compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hubside.Store.Idf Périphéries au cours de l’instance d’appel, et ne présente plus aucune prétention à ces titres ainsi qu’aux titres de l’expulsion de la locataire et d’une indemnité d’occupation. Elle ne sollicite pas non plus le rejet de la demande de nullité du commandement de payer du 3 février 2022.
Dans ces conditions, en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du commandement de payer du 3 février 2022,
— débouté la société centre commercial Francilia de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— débouté la société centre commercial Francilia de sa demande subsidiaire de résiliation du bail,
— débouté la société centre commercial Francilia de ses demandes subséquentes d’expulsion de la locataire et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
2- Sur les demandes de fixation de diverses sommes au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries
Par lettre recommandée du 31 juillet 2024, reçue le 5 août 2024 par la SCP BTSG prise en la personne de M. [T] [C], la société centre commercial Francilia a déclaré sa créance au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries à hauteur de 234 022,76 euros ainsi décomposée :
— 149 815,24 euros TTC au titre de l’arriéré des loyers, charges, taxes et accessoires,
— 14 981,52 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
— 54 226 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2-1 Sur la demande au titre de l’arriéré des loyers et accessoires
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il s’agit de l’une des deux obligations principales du preneur.
En l’espèce, la société centre commercial Francilia produit un décompte des sommes dues par la locataire. Ce décompte présente un solde dû par la locataire de 149 815,24 euros.
Il résulte de ce décompte qu’au 17 octobre 2023, la société Hubside.Store.Idf Périphéries était à jour du paiements des loyers, charges et indemnités facturés par la société centre commercial Francilia, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
Il convient de déduire des sommes facturées postérieurement à cette date par la société centre commercial Francilia les indemnités de 10 % qui font l’objet d’une prétention distincte, soit la somme totale de 8 133,94 euros.
Sans preuve d’autres paiements de la locataire que ceux mentionnés dans le décompte produit aux débats par la bailleresse, il convient de fixer la créance de la société centre commercial Francilia au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries, au titre de l’arriéré des loyers et charges, à la somme de 141 681,30 euros TTC.
Conformément au décompte produit par la société centre commercial Francilia, cette somme tient compte de la déduction du dépôt de garantie, étant rappelé qu’en application de l’article L.622-7 du code de commerce, la compensation entre la créance du bailleur au titre des loyers et la créance de la locataire au titre du dépôt de garantie, qui sont connexes pour être nées du même bail, est possible.
Il s’agit d’une créance privilégiée par application des articles L.641-12 et L.622-16 du code de commerce.
2-2 Sur la demande au titre des intérêts de retard
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1344 précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, sir le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par ailleurs, en vertu des articles L. 641-3 et L.622-28 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
En l’espèce, l’article 8 du titre II du contrat de bail du 10 février 2020 stipule :
'A défaut de paiement d’une somme exigible (loyers, charges, accessoires, dépôt de garantie, compléments au dépôt de garantie, charges de fonds marketing, honoraires, etc) à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’une intérêt :
— au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00 %) l’an (à titre d’exemple, si le taux est de 1,00 %, le taux appliqué sera de 1% + 5,00 %, soit 6%) ;
— et ce, sous réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au preneur et restée infructueuse de ce dernier en tout ou partie passé un délai de huit (8) jours suivants cet envoi.
Les intérêts seront dus à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.'
Après examen du décompte produit aux débats par la société centre commercial Francilia , il est acquis que la locataire était à jour du paiement des loyers et accessoires au 17 octobre 2023.
Or, il n’est produit aucune mise en demeure de payer la dette locative constituée postérieurement à cette date, adressée à la société Hubside.Store.Idf Périphéries par la société centre commercial Francilia.
Dans ces conditions, sans preuve d’une mise en demeure de payer la dette locative ayant fait courir les intérêts de retard et compte-tenu de l’arrêt des intérêts par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Idf Périphéries, il convient de débouter la société centre commercial Francilia de sa demande au titre des intérêts de retard sur la somme due par la locataire au titre de l’arriéré des loyers et accessoires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société centre commercial Francilia de sa demande relative aux intérêts de retard sur la somme due au titre de l’arriéré des loyers et accessoires.
2-3 Sur la demande d’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes contractuellement dues
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion, de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 26.2.1 du titre II du contrat de bail stipule :
' A défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi par le bailleur d’une lettre consécutive à cette défaillance, restée infructueuse huit(8) jours après sa première présentation, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire.
Celle-ci sera due indépendamment des intérêts de retard dont le règlement est prévu par l’article 8 du titre II.'
Il est acquis qu’au 17 octobre 2023, la société Hubside.Store.Idf Périphéries était à jour du paiement de toutes les sommes facturées par la société centre commercial Francilia, en ce compris l’indemnité contractuelle de 10 % prévue à l’article 26.2.1 du titre II du contrat de bail ci-dessus rappelé.
Postérieurement à cette date, il n’est justifié ni de l’envoi par la bailleresse à la locataire d’une lettre recommandéé ni de la délivrance d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure. D’ailleurs, la cour observe qu’à l’appui de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de 10% des sommes dues, la société centre commercial Francilia se fonde sur une lettre recommandée du 12 octobre 2021, par laquelle elle a mis en demeure sa locataire de lui payer la somme de 163 885,46 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires. Or, il est acquis que la dette de 163 885,46 euros TTC mentionnée dans la mise en demeure du 12 octobre 2021 a ultérieurement été payée.
Dans ces conditions, sans preuve de l’envoi par la société centre commercial Francilia à la société Hubside.Store.Idf Périphéries d’une lettre recommandée, d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure portant sur la dette actuelle, la société centre commercial Francilia ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 26.2.1 du titre II du contrat de bail pour obtenir la fixation au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries d’une indemnité de 10 % des sommes dues.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société centre commercial Francilia de cette demande.
2-4 Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
L’article 26.2.3 du titre II du contrat de bail stipule :
' Si le bail est résilié dans les termes de l’article 1217 du code civil ou par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres.'
En application de ces stipulations, il convient d’infirmer le jugement attaqué à ce qu’il a débouté la société centre commercial Francilia de cette demande et statuant à nouveau, de dire que la société centre commercial Francilia conservera le dépôt de garantie versé par la société Hubside.Store.Idf Périphéries, étant précisé qu’il résulte du décompte produit aux débats par la société centre commercial Francilia que cette dernière a déduit le montant du dépôt de garantie de sa créance au titre des loyers, charges, taxes et accessoires.
2-5 Sur la demande de remboursement de la franchise
La société centre commercial Francilia avait bien formulé cette demande en première instance ainsi que dans ses premières conclusions d’appel.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’a pas déclaré cette créance au liquidateur de la société Hubside.Store.Idf Périphéries à l’occasion de sa déclaration de créance du 31 juillet 2024.
Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, la cour ne peut que constater que l’instance n’a pas été valablement reprise concernant cette demande et qu’elle est toujours interrompue du chef de cette prétention.
2-6 Sur la demande de remboursement de la réduction des loyers accordée par la bailleresse
La société centre commercial Francilia avait bien formulé cette demande en première instance ainsi que dans ses premières conclusions d’appel.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’a pas déclaré cette créance au liquidateur de la société Hubside.Store.Idf Périphéries à l’occasion de sa déclaration de créance du 31 juillet 2024.
Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, la cour ne peut que constater que l’instance n’a pas été valablement reprise concernant cette demande et qu’elle est toujours interrompue du chef de cette prétention.
2-7 Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1217 et 1231 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir des dommages et intérêts sauf si le débiteur justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas apporté la preuve d’un préjudice distinct de l’intérêt moratoire. En effet, la société centre commercial Francilia se borne à procéder par voie d’affirmations sur ce point.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société centre commercial Francilia de cette demande.
3- Sur les demandes de fixation de diverses sommes au passif de la société Hubside.Store.Holding
La société centre commercial Francilia ne justifie pas d’une déclaration de créance auprès du liquidateur de la société Hubside.Store.Holding, malgré la demande de production de pièce qui lui a été faite en cours de délibéré par message du 24 mars 2026.
La société centre commercial Francilia a bien produit une déclaration de créance en cours de délibéré mais cette déclaration, en date du 8 octobre 2024, vise en objet le jugement de liquidation judiciaire de la société Hubside.Store.Idf Pérophéries et non celui de la société Hubside.Store.Holding. En outre, la créance ainsi déclarée, d’un montant de 105.057,17 euros, correspond au montant des loyers, charges, taxes et accessoires arriérés dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle ne correspond donc pas aux créances dont la société centre commercial Francilia demande la fixation au passif de la Hubside.Store.Holding dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions et en application de l’article L.621-22 du code de commerce, la cour ne peut que constater que l’instance n’a pas été valablement reprise et qu’elle est toujours interrompue s’agissant des demandes dirigées contre la société Hubside.Store.Holding.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il doit être considéré que la société centre commercial Francilia a perdu en première instance. En effet, d’une part le prononcé de la nullité du commandement de payer du 3 février 2022, le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, le rejet de la demande de résiliation du bail ont été confirmés à hauteur d’appel, le rejet des demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ont été confirmés. D’autre part, la dette locative fixée au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries est née postérieurement au jugement de première instance.
Mais, il apparait que l’engagement de la procédure judiciaire de première instance a été nécessaire pour obtenir le paiement par la locataire des sommes dues en exécution du contrat de bail à la date du jugement attaqué.
En conséquence et en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il apparait que la société centre commercial Francilia et la société Hubside.Store.Idf Périphéries succombent toutes les deux dans la mesure où le jugement attaqué est confirmé partiellement.
Dans ces conditions et en application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la société centre commercial Francilia et à la société Hubside.Store.Idf Périphéries la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes de la société centre commercial Francilia et de la société Hubside.Store.Idf Périphéries au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l’instance d’appel n’a pas été reprise valablement et est interrompue s’agissant de :
— la demande d’infirmation du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a débouté la société centre commercial Francilia de sa demande de remboursement de la somme de 92 271,69 euros TTC dirigée contre la société Hubside.Store.Idf Périphéries au titre de la franchise de loyer accordée conventionnellement et de la demande de condamnation de la société Hubside.Store.Idf Périphéries à payer ladite somme à la société centre commercial Francilia ,
— la demande d’infirmation du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a débouté la société centre commercial Francilia de sa demande de remboursement de la somme de 70 217,36 euros TTC dirigée contre la société Hubside.Store.Idf Périphéries au titre de la réduction des loyers accordée en 2020 et 2021 et de la demande de condamnation de la société Hubside.Store.Idf Périphéries à payer ladite somme à la société centre commercial Francilia,
— de l’ensemble des demandes de la société centre commercial Francilia dirigées contre la société Hubside.Store.Holding,
Confirme le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du commandement de payer du 3 février 2022 délivré à la société Hubside.Store. Carré Senart par la société centre commercial Francilia,
— débouté la société centre commercial Francilia de ses demandes d’acquisition de la claure résolutoire, de prononcé de la résiliation du bail, d’expusion et d’indemnité d’occupation,
— débouté la société centre commercial Francilia de sa demande au titre des intérêts de retard dus par la société Hubside.Store.Idf Périphéries sur les sommes dues au titre de l’arriéré des loyers et accessoires,
— débouté la société centre commercial Francilia de sa demande au titre de l’indemnité de 10 % des sommes dues,
— débouté la société centre commercial Francilia de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société centre commercial Francilia et la société Hubside.Store.Idf Périphéries à chacune supporter la charge de ses propres dépens,
Réforme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté la société centre commercial Francilia de sa demande au titre de l’arriéré des loyers et accessoires,
— débouté la société centre commercial Francilia de sa demande de conservation du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe au passif de la société Hubside.Store.Idf Périphéries la somme de 141 681,30 euros TTCau titre de la créance privilégiée de la société centre commercial Francilia, bailleresse, correspondant à l’arriéré des loyers et acesssoires dû au 21 mai 2024,
Dit que la société centre commercial Francilia conservera le montant du dépôt de garantie,
Y ajoutant,
Dit que la société centre commercial Francilia conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel,
Dit que la société Hubside.Store.Idf Périphéries conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboute la société centre commercial Francilia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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