Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 16 janvier 2025, N° 24/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Polyclinique [ 12 ], son représentant légal |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/12/2025
****
Minute électronique
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJA
Ordonnance (N° 24/00158) rendue le 16 Janvier 2025 par le Président du Tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 7] 1978
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Barges, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Olivier Gilliard, avocat au barreaud’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
Société Polyclinique [12] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [V] a bénéficié d’une coloscopie ayant montré la présence d’une masse à la jonction recto-sigmoïdienne avec envahissement de la vessie. Le résultat anatomopathologique était en faveur d’un adénome non résécable par endoscopie.
Un complément de bilan par Tepscan a été préconisé par le docteur [I] [N], chirurgien digestif au sein de la polyclinique [12], qui mettait en évidence un envahissement de la vessie et de l’uretère droit avec probable localisation secondaire au niveau hépatique et deux lésions suspectes au niveau du rectum.
Le 26 mars 2024, M. [V] a été opéré par le docteur [N] au sein de la polyclinique [12] pour la pose d’une colostomie de décharge par coelioscopie ainsi que d’un port-à-cath et la réalisation de biopsies.
Les suites post-opératoires ont été marquées par la survenue d’un choc septique sur péritonite. [U] [V] a été transféré au Chru de [Localité 14] le 2 avril 2024 où il est décédé le [Date décès 8] 2024.
Le compte rendu de la laparotomie réalisée le 3 avril 2024 mentionne une péritonite purulente sur lâchage d’une suture d’une plaie de grêle récente.
Par acte des 28 novembre 2024 et 13 décembre 2024, Mme [H] [R], Mme [D] [V] et M. [M] [V] ont fait assigner la polyclinique [12] et la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 17] devant le juge des référés d’Avesnes-sur-Helpe, aux fins d’expertise médicale.
M. [I] [N] est intervenu volontairement à l’audience.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièce ;
— désigné pour y procéder M. [S] ;
— dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
° le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
° les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Par déclaration du 31 janvier 2025, M. [N] a formé appel de cette ordonnance en critiquant exclusivement le seul chef de la mission d’expertise suivant : « disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état. Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, M. [I] [N] , appelant, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 16 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en ce qu’elle a enjoint à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par les ayants-droit de feu [U] [V] à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif à la victime, sauf à en établir l’origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Et statuant à nouveau :
— juger que l’expert judiciaire aura notamment pour mission de : « se faire communiquer par le défendeur les pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé » ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— les droits de la défense constituent un principe fondamental reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996. Constitue une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions ;
— la révélation d’une information à caractère secret est admise par d’autres juridictions du ressort de la cour d’appel de Douai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la polyclinique [12], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 145 et 542 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle ne l’a pas mise hors de cause ainsi que subsidiairement, en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de modification de mission de l’expert ;
Statuant à nouveau,
— la mettre hors de cause, la mesure d’expertise ne présentant aucun intérêt au contradictoire de cette dernière.
Subsidiairement,
— modifier la mission d’expertise en y ajoutant l’obligation pour les parties de communiquer les pièces, y compris médicales, nécessaires à la manifestation de la vérité, sans que le secret médical puisse être opposé par l’une des parties ;
— statuer comme de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— seul le chirurgien opérateur ayant réalisé l’intervention de colostomie de décharge est mis en cause quant à la qualité des soins qu’il a pu dispenser dès lors qu’est évoqué un lâchage de suture d’une plaie du grêle. Etant un établissement de soins privé à but lucratif au sein duquel les praticiens interviennent à titre libéral, sa responsabilité ne peut être encourue du fait des interventions chirurgicales ou des soins prescrits par les médecins opérateurs mis en cause, et ne pourrait l’être qu’en cas de faute dans l’exécution du contrat d’hôtellerie, en cas de faute d’un membre de son personnel salarié ou en cas d’infection nosocomiale, circonstances inexistantes en l’espèce ;
— la mission d’expertise doit prévoir l’obligation pour les parties de communiquer toutes les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité, sans que e secret médical ne puisse être opposé, afin que l’expert puisse établir un rapport objectif.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, Mme [H] [R], Mme [D] [V] et M. [M] [V], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en date du16 janvier 2025 en ce qu’elle a enjoint à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par les ayants-droits de feu [U] [V] à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif à la victime, sauf à en établir l’origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
En conséquence,
— débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la polyclinique [12] de son appel incident sur ce point ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent qu’il importe que le secret médical soit respecté, d’autant plus qu’ils ont déjà vécu un traumatisme avec la perte brutale de leur parent, et qu’en tout état de cause, l’ordonnance ne va pas à l’encontre des droits de la défense dans la mesure où elle laisse la possibilité aux défendeurs de produire de telles pièces médicales eu cas d’approbation de leur divulgation, de sorte que l’équilibre des droits des parties est respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction :
Sur le secret médical :
Le secret médical constitue un principe qui survit au décès du patient.
D’une part, les proches du patient décédé disposent d’un accès réglementé au dossier médical du défunt. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose ainsi que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
D’autre part, ce secret médical fait également obstacle à un libre accès des tiers aux pièces du dossier médical du défunt.
En l’espèce, la circonstance que le juge des référés a entouré de garanties la production de pièces en réservant les éléments relevant du secret professionnel n’est ainsi pas critiquable.
Le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient.
A défaut d’établir une renonciation par le patient à invoquer le secret médical, le conflit entre ce secret et le droit d’un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d’une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Le simple rappel du principe d’une acceptation par le patient préalable à une transmission de pièces médicales l’intéressant n’est ainsi pas en soi illicite. Un tel refus n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le patient s’oppose à une telle communication et que le professionnel de santé justifie qu’une telle opposition ne repose pas sur un motif légitime, alors qu’elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
À cet égard, le juge des référés a rappelé qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises, qui dispose précisément de la compétence pour statuer sur un tel conflit et l’arbitrer après qu’un débat contradictoire se soit instauré sur la légitimité d’un éventuel refus opposé par la victime à la communication d’une ou plusieurs pièces médicales.
Dans ces conditions, les termes critiqués de l’expertise ne s’analysent pas en eux-mêmes comme une violation des droits de la défense. Ils ne constituent pas davantage une violation du principe du contradictoire, alors que le refus de lever un tel secret repose sur un principe, dont la mise en 'uvre peut être discutée s’il est illégitime. En définitive, le premier juge a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d’une autorisation préalable par le patient à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des défendeurs, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
A l’inverse, la prohibition préalable, générale et abstraite de la faculté d’invoquer le secret professionnel au profit des ayants-droit du patient est manifestement illicite, alors que seule une appréciation in concreto des intérêts en balance a vocation à permettre d’arbitrer l’opposition entre des droits en conflit.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’infirmer la mission, telle qu’elle a été rédigée.
Sur la demande de mise hors de cause de la polyclinique [12]
L’expertise ayant pour mission d’éclairer les parties sur la cause du décès de [U] [V], qui est survenu après la réalisation d’un acte chirurgical par le docteur [N] au sein de la polyclinique [12], il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’établissement de soins, dont la responsabilité ne peut être à ce stade exclue.
Sur les dépens :
M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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