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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 24/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 6 janvier 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ Société [ 6 ], CPAM, Société, CPAM [ Localité 10 ], Compagnie d' |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Caisse CPAM [Localité 10]
Société [6]
Compagnie d’assurance [8]
[E]
[O]
[O]
CCC adressées à :
— CPAM [Localité 10]
— Société [6]
— Compagnie d’assurance [8]
— Me ISMI-NEDJADI
— Me CALIFANO
— Me ROBILLIART
— Mme [G] [E] veuve [O]
— Monsieur [X] [O]
Mademoiselle [L] [O]
Le 24 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
N° RG 24/03817 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFX5
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, décision attaquée en date du 06 Janvier 2015,
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [O], décédé le 30.05.22
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
CPAM [Localité 10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane ROBILLIART de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCAT STÉPHANE ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Défenderesses à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
PARTIE INTERVENANTES
Madame [G] [E] veuve [O] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [U] [O] née le 17/06/2006, [T] [F] [O] née l 02/09/2011 et [R] [O] née le 14/09/2014, ayants droit de M. [M] [O]
née le 29 Janvier 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [X] [O], ayant droit de M. [M] [O]
né le 10 Mai 2001 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mademoiselle [L] [O], ayants droit de M. [M] [O]
née le 15 Septembre 2003 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
Demandeurs à la requête en rectification d’erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par arrêt du 30 mars 2018, la cour d’appel de Douai, saisie de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 22 mars 2012, a notamment infirmé le jugement, ordonné une expertise, et invité M. [O] à justifier de la perception d’une rente.
Le dossier a été transmis à la présente cour en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par arrêt prononcé le 13 décembre 2022, la cour a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de [G] [E], [X] [O], [L] [O], [C] [O], [T] [O], [R] [O],
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente due à M. [O] depuis le 2 décembre 2011, actuellement perçue par sa veuve, Mme [G] [E] Veuve [O],
— fixé à 1 057,50 la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— fixé à 2 000 euros la réparation du préjudice dû au titre du pretium doloris,
— dit que la caisse fera l’avance de ces réparations et qu’elle pourra recouvrer ses dépenses sur l’employeur, l’Association [6],
— condamné l’Association [6] aux dépens,
— dit la présente décision commune et opposable à la [7].
— condamné l’Association [6] à payer à Maître Ismi-Nedjadi la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête réceptionnée le 23 septembre 2024, les consorts [O] ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision, alors qu’a été citée la compagnie d’assurance [7] en lieu et place de la [8].
La requête a été communiquée à la société [6], à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] et à la compagnie [8] par courrier du 30 septembre 2024 .
La [8] a par courrier du 3 octobre 2024 indiqué s’en rapporter.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que par le fruit d’une erreur matérielle, l’assureur appelé aux fins de jugement commun est la [8], désignée à tort dans le dispositif et en page 6 comme étant la [7].
Il convient dès lors de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 de ce siège sous le numéro de rôle RG 19/05035 et sous le numéro de minute 1072 en ce sens qu’il sera dit :
page 6 : « l’employeur et la [8] estiment que la demande est excessive dans la mesure où si une deuxième expertise a dû être ordonnée, c’est en raison de la carence de M. [O] qui n’avait pas produit les éléments nécessaires »
au dispositif : « dit la présente décision commune et opposable à la [8] »
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
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