Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 déc. 2025, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRR
N° de Minute : 2109
Ordonnance du lundi 08 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [E]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [H] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 08 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel de DOUAI, le lundi 08 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 décembre 2025 à 15h03 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [E] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZOUHEIR Zairi venant au soutien des intérêts de M. [P] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 décembre 2025 à 21h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [E], né le 1er janvier 2001 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 décembre 2025 notifié à 16h45 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2025 à 15h03, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 8 décembre 2025 à 16h45,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [P] [E] du 7 décembre 2025 à 21h50 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration et soulève pour la première fois l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention.
Lors de l’audience, l’interessé sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en cause d’appel et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention en considérant qu’il suffit de rapporter la preuve de l’exécution des diligences.
En l’espèce, l’administration justifie avoir formulé une demande de routing le 5 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités albanaises le même jour à 08h14.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, si M. [P] [E] se prévaut d’un état de santé qui serait incompatible avec le maintien en centre de rétention, il ne fournit aucune pièce médicale. Il convient par ailleurs d’ajouter que lors de sa retenue, l’intéressé n’a pas souhaité être examiné par un médecin et ne rapporte pas la preuve, à ce stade, d’une quelconque incompatibilité ou aggravation de son état de santé depuis cette date ni d’aucune démarché restée vaine auprès d’un médecin du service médical du centre de rétention, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
L’intéressé n’est pas éligible à cette mesure en l’absence de « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résidence qui ne saurait en aucun cas être constitué par une hypothétique chambre d’hôtel.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETTONS la demande d’assignation à résidence ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 08 décembre 2025 :
— M. [P] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [E] le lundi 08 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 08 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 08 décembre 2025
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQRR
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