Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 12 févr. 2025, n° 23/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01257 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY55
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 9]
21 mars 2023
RG :22/00046
S.C.I. [Adresse 16]
C/
[H]
S.A. [10]
Société [17]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 21 Mars 2023, N°22/00046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 16]
inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
Société [17]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 18 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, la [14] a déclaré recevable la requête de M. [T] [H] présentée le 18 mai 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 25 août 2022, après avoir constaté que la situation de l’intéressé était irrémédiablement compromise, a décidé d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [T] [H] a contesté la créance de la SCI [Adresse 16] au titre des impayés d’un montant de 1 747,49 euros, par courrier du 13 septembre 2022.
Par courrier en date du 15 septembre 2022, la SCI [Adresse 16] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a entre autres dispositions :
— jugé la créance de la SCI [Adresse 16] à l’encontre de M. [T] [H] certaine et liquide,
— fixé pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 1 493.28 € et celle de 1 747.49 euros au titre des impayés en principal augmenté des intérêts au taux légal le cas échéant,
— rejeté la demande de restitution de chèques,
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [H],
— rappelé qu’en application de l’article L.741-24 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société;
— rappelé notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
— dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au [12] ([11]),
— rappelé que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 avril 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 11 avril 2023, la SCI [Adresse 16] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 23 mars 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01257.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SCI [Adresse 16], bailleur, représentée par son avocat, fait valoir que M. [H] est âgé de 80 ans mais est marié, son épouse ayant 40 ans, ils ont deux enfants en bas âge. Elle soutient que la situation de M. [H] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il dispose d’une retraite mensuelle de 2 249 €, qu’il ne justifie pas des charges et des revenus de son épouse. Elle ajoute que M. [H] vient d’être expulsé.
M. [T] [H] n’est ni comparant ni représenté.
Aucun des autres créanciers n’étaient présents ou représentés.
La SA [10], par courrier reçu le 20 septembre 2024, a rappelé que sa créance s’élevait à la somme de 244.33 euros au titre du découvert bancaire.
SUR CE :
L’appel, formé dans les conditions de forme et délai prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Il y lieu de noter que l’appelante conteste le jugement déféré uniquement en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] et non les dispositions relatives au montant de sa créance et de demande de restitution de chèques.
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Selon l’article L.741-1 du même code « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L 741-6 du même code précise que le juge, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, la commission et le premier juge ont retenu que M. [H] était dans une situation irrémédiablement compromise, n’ayant aucune capacité de remboursement pour avoir des revenus constitués de retraite pour M. [H] à hauteur de 2 289 € et d’allocations familiales pour 134 € et des charges globales de 2 446 € se décomposant comme suit :
— assurances mutuelle : 96 €
— forfait chauffage : 204 €
— forfait de base :1 176 €
— forfait habitation : 224 €
— logement : 246 €
Il a par ailleurs trois personnes à charge dont deux enfants mineurs.
Il n’existe en conséquence aucune capacité de remboursement.
Le fait que M. [H] ait été récemment expulsé ne remet pas en cause le poste hébergement puisqu’il devra en toute hypothèse se reloger avec sa famille.
Par ailleurs, les avis d’imposition produits aux débats démontrent que seul M. [H] perçoit des revenus, son épouse touchant les allocations familiales déjà prises en compte.
D’ailleurs, il résulte du récent jugement du juge de l’exécution d'[Localité 9] en date du 6 juin 2024 produit par l’appelante que la déclaration de revenus de 2023 fait état d’une quasi absence de revenus pour son épouse et d’une retraite annuelle concernant M. [H] de 28 434 €, soit 2 369,50 € mensuels.
En conséquence, aucun élément nouveau n’est intervenu dans la situation du débiteur depuis le jugement déféré.
Le patrimoine du débiteur n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la SCI [Adresse 16] à l’encontre de la décision rendue le 21 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Message ·
- Comparution ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision ·
- Demande ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Appel ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Référé ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Hépatite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virus ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Contamination ·
- Législation ·
- Client ·
- Origine
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Monténégro ·
- Préjudice esthétique ·
- Ceinture de sécurité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Port ·
- Terrorisme ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.